Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00571
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Carrefour proximité France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Francap ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2010), que la société Socalis, souhaitant exploiter son fonds de commerce d'alimentation sous l'enseigne Shopi, a conclu un contrat de franchise et un contrat d'approvisionnement avec les sociétés Prodim et Logidis, pour une durée déterminée ; qu'ayant appris que la société Socalis souhaitait s'affilier à un réseau concurrent lui permettant de vendre des produits distribués par les sociétés Francap et Distribution alimentaire parisienne (Diapar), la société Prodim a adressé à ces dernières copie du contrat de franchise qu'elle entendait voir exécuté jusqu'à son terme ; que la société Socalis, invoquant des fautes commises dans l'exécution de ces contrats, a notifié le mois suivant son intention de les résilier avant terme et saisi la commission d'arbitrage conformément aux accords conclus ; que les sociétés Prodim et Logidis, soutenant que les sociétés Francap et Diapar avaient été complices de la violation des contrats, les ont poursuivies en réparation de leurs préjudices ; que par une sentence arbitrale devenue irrévocable, la résiliation du contrat de franchise a été qualifiée de fautive et la société Socalis condamnée à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts à la société Prodim ; qu'ayant constaté que l'enseigne adoptée par la société Socalis ne dépendait pas des sociétés assignées mais de la société G20, la société Prodim, qui a seule poursuivie l'instance, l'a assignée à son tour ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Carrefour proximité France, anciennement Prodim, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité délictuelle à l'encontre des sociétés concurrentes Diapar et G20, alors, selon le moyen : 1°/ que le concurrent qui contracte avec un franchisé en toute connaissance du contrat en cours avec un franchiseur engage sa responsabilité à l'égard de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour qui, pour dégager les sociétés Diapar et G20 de toute tierce complicité dans la rupture abusive du contrat de franchise en cours, a retenu que la société Socalis s'était régulièrement dégagée de ce contrat, alors qu'elle n'avait pas respecté les formalités prévues par l'article 7 dudit contrat qui, d'une part, ne constituait pas une clause résolutoire de plein droit et, d'autre part, prévoyait une mise en demeure préalable suivie d'un délai d'un mois avant la résiliation du contrat, a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ que la tierce complicité en matière de grande distribution engage la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a dégagé les sociétés Diapar et G20 de toute responsabilité pour tierce complicité, en énonçant que rien ne pouvait être retenu à la charge des sociétés Diapar et G20 avant la rupture du 17 novembre 2000, quand, le 16 octobre 2000, le contrat de franchise -en toutes ses clauses, notamment la clause de non-réaffiliation post-contractuelle- leur avait été notifié par la société Prodim, ce dont il résultait que les concurrentes avaient contracté avec la société Socalis en toute connaissance du contrat de franchise en cours, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Prodim n'établissait à la charge des sociétés Diapar et G20 aucun fait positif, antérieur à la dénonciation du contrat de franchise le 17 novembre 2000, démontrant qu'elles auraient fourni leur aide à la société Socalis pour parvenir à cette résiliation, la cour d'appel a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Carrefour proximité France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en indemnisation dirigée contre les sociétés Diapar et G20 au titre de la violation de la clause de non-réaffiliation alors, selon le moyen : 1°/ qu'une sentence arbitrale est opposable aux tiers ; qu'en l'espèce, la cour, qui s'est crue en droit d'annuler la clause de non-réaffiliation insérée dans le contrat de franchise conclu par la société Socalis avec la société Prodim, alors que cette clause avait été reconnue comme licite par sentence arbitrale du 28 janvier 2002, a violé les articles 1476 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 2°/ qu'une clause de non-réaffiliation post-contractuelle est valable lorsqu'elle est limitée et vise à protéger un intérêt légitime du franchiseur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déchargé les sociétés Diapar et G20 de toute responsabilité au regard de la violation de la clause de non-réaffiliation en cause, en l'invalidant, alors que cette clause était limitée dans son objet, puisqu'il ne s'agissait que d'une simple clause de non-réaffiliation et non de non-concurrence, permettant à l'ex-franchisé de se rétablir sous une enseigne locale et qu'elle était proportionnée, dès lors qu'il s'agissait de protéger, d'une part, un savoir-faire confidentiel (dont il ne pouvait être fait état publiquement), principalement transmis au moyen d'un logiciel mis à la disposition du franchisé et constamment remis à jour, contenant des données relatives à la politique commerciale du franchiseur et à la gestion personnalisée qu'il transmet pour chaque point de vente, et, d'autre part, la renommée des produits à marques propres du franchiseur, qui constitue l'une des applications du savoir-faire, a violé l'article 1382 du code civil ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que la société Prodim n'avait pas justifié de son préjudice résultant de la violation de la clause de non-réaffiliation, alors qu'elle l'avait établi dans ses conclusions, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que le tribunal arbitral a condamné la société Socalis à payer à la société Prodim une certaine somme au titre de la violation de la clause de non-réaffiliation, l'arrêt relève que la société Prodim ne précise pas la consistance du préjudice allégué au même titre ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le préjudice dont il était demandé réparation n'était pas établi, a, par ce motif suffisant et sans méconnaître les termes du litige, rejeté à bon droit la demande de la société Prodim ; Attendu, en second lieu, que l'absence de préjudice indemnisable rend inopérants les griefs des première et deuxième branches ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Carrefour proximité France fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il l'avait condamnée à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive aux sociétés Diapar et G20, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs; qu'en l'espèce, la cour qui, dans ses motifs, a débouté les sociétés Diapar et G20 de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, puis, dans le dispositif de l'arrêt, a confirmé le jugement -qui avait accordé une telle indemnité aux défenderesses- en toutes ses dispositions, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'abus du droit d'ester en justice doit être caractérisé ; qu'en l'espèce, la cour, qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Prodim à régler une indemnité pour procédure abusive à ses adversaires, sans caractériser la moindre faute à son encontre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir décidé dans ses motifs qu'il n'est pas démontré que la société Prodim, qui a pu se méprendre sur le bien-fondé de son action, ait commis un abus du droit d'agir en justice, l'arrêt, dans son dispositif, confirme le jugement en toutes ses dispositions, incluant la condamnation pour procédure abusive au bénéfice des sociétés Diapar et G20 ; qu'il s'ensuit que la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif procède d'une erreur purement matérielle , pouvant donner lieu à une requête en rectification d'erreur matérielle selon l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour proximité France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Distribution alimentaire parisienne et G20 la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Carrefour proximité France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en responsabilité délictuelle, intentée par un franchiseur (la société PRODIM), à l'encontre de concurrentes (les sociétés DIAPAR et G20) qui s'était rendues complices de la rupture avant terme de ses contrats de franchise et d'approvisionnement en cours avec un franchisé, AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la résiliation du contrat de franchise, la société PRODIM, qui ne disposait à l'encontre des sociétés DIAPAR et G20 que des deux constats d'huissier susmentionnés, n'établissait à leur charge aucun fait positif commis avant la dénonciation du 17 novembre 2000, démontrant qu'elles auraient fourni leur aide à la société SOCALIS pour parvenir à cette résiliation ; qu'au demeurant, les termes des courriers des 29 septembre et 17 novembre 2000 révélaient la profonde insatisfaction de la société SOCALIS, notamment quant aux résultats obtenus sous l'enseigne « Shopi », expliquant une décision qui relevait exclusivement de son libre arbitre et qui avait du reste été partiellement validée par la sentence arbitrale ; que c'était avec pertinence d'ailleurs que les pruniers juges avaient rappelé que la libre concurrence implique qu'une entreprise conserve la faculté de comparer les conditions dont elle dispose avec ses partenaires avec ce qu'elle pourrait obtenir avec les concurrents de ces derniers, de sorte qu'à les supposer démontrés, d'éventuels contacts entre la société SOCALIS d'une part, et les sociétés DIAPAR et G20 d'autre part, avant la résiliation, ne sauraient être, par principe, imputés à faute à ces dernières, ce que la société PRODIM ne soutenait d'ailleurs plus ; que, de même, la société SOCALIS était libre de rompre un contrat qui ne lui donnait pas satisfaction, fût-ce à tort, auquel cas son erreur se résoudrait en dommages-intérêts, étant observé qu'en l'espèce, elle avait exactement respecté les prescriptions de l'article 7 du contrat de franchise, qui prévoyait les formalités à respecter pour résilier le contrat en cas d'inexécution contractuelle (mise en demeure préalable, notification de la résiliation un mois plus tard), et le fait que la société PRODIM en contestât le bien-fondé n'était pas de nature à rendre fautive la conclusion d'un nouveau contrat avec des concurrents de cette dernière ; qu'à cet égard d'ailleurs, la cour n'entendait pas suivre la thèse soutenue par la société PRODIM, selon laquelle aucun concurrent n'aurait eu le droit de contracter avec la société SOCALIS, tant qu'une décision judiciaire ou arbitrale définitive sur le bien-fondé de la résiliation n'aurait pas été rendue, qui reviendrait à interdire à la société SOCALIS tout exercice professionnel pendant une durée indéterminée, voire pendant plusieurs années ; qu'enfin et surtout, la société PRODIM elle-même avait pris acte de la résiliation dans un courrier du 29 novembre 2000, par lequel elle mettait en demeure la société SOCALIS, en conséquence de celle-ci, de retirer l'enseigne « Shopi » et l'ensemble de la signalétique qui y était attachée ; qu'elle ne saurait à présent, en contradiction avec cette position, reprocher aux sociétés DIAPAR et G20 d'avoir, au même moment, considéré la société SOCALIS comme libre de tout engagement à son égard ; qu'ainsi, la société PRODIM devait être déboutée de sa demande, en ce qu'elle reprochait aux sociétés DIAPAR et G20 d'avoir conclu avec la société SOCALIS des contrats de franchise et d'approvisionnement et leur réclamait en conséquence les cotisations dont elle avait été privée par suite du départ de la société SOCALIS ; 1° ALORS QUE le concurrent qui contracte avec un franchisé en toute connaissance du contrat en cours avec un franchiseur engage sa responsabilité à l'égard de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour qui, pour dégager les sociétés DIAPAR et G20 de toute tierce complicité dans la rupture abusive du contrat de franchise en cours, a retenu que la société SOCALIS s'était régulièrement dégagée de ce contrat, alors qu'elle n'avait pas respecté les formalités prévues par l'article 7 dudit contrat qui, d'une part, ne constituait pas une clause résolutoire de plein droit et, d'autre part, prévoyait une mise en demeure préalable suivie d'un délai d'un mois avant la résiliation du contrat, a violé l'article 1382 du code civil ; 2° ALORS QUE la tierce complicité en matière de grande distribution engage la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a dégagé les sociétés DIAPAR et G20 de toute responsabilité pour tierce complicité, en énonçant que rien ne pouvait être retenu à la charge des sociétés DIAPAR et G20 avant la rupture du 17 novembre 2000, quand, le 16 octobre 2000, le contrat de franchise – en toutes ses clauses, notamment la clause de non-réaffiliation post-contractuelle – leur avait été notifié par la société PRODIM, ce dont il résultait que les concurrentes avaient contracté avec la société SOCALIS en toute connaissance du contrat de franchise en cours, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un franchiseur (la société PRODIM) de sa demande en indemnisation, dirigée contre des concurrentes (les sociétés DIAPAR et G20), de la violation de la clause de non-réaffiliation, insérée au contrat de franchise, laquelle a été validée, AUX MOTIFS QU'il résultait du constat d'huissier du 8 décembre 2000 que la clause de non-réaffiliation post-contractuelle avait été doublement violée par la société SOCALIS ; que les intimées invoquaient la nullité de cette clause ; qu'à cet égard, la société PRODIM soulevait l'irrecevabilité de cette demande, en leur opposant la chose arbitrée par la sentence du 28 mars 2002 ; qu'en effet, si, aux termes de l'article 1476 du code de procédure civile, la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche, il résulte de l'article 1351 du code civil que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties qui ont été présentes ou représentées au litige et qui, dans la nouvelle instance, procèdent en la même qualité, et que s'il y a entre les deux litiges identité de cause et d'objet ; qu'en l'espèce, non seulement les sociétés DIAPAR et G20 n'étaient pas parties à la procédure arbitrale, mais le présent litige n'était pas le même, puisqu'il s'agissait d'apprécier la responsabilité de ces dernières envers la société PRODIM, dont le tribunal arbitral n'avait pas eu à connaître ; qu'ainsi, la société PRODIM ne pouvait opposer aux sociétés DIAPAR et G20 les termes de la sentence arbitrale pour leur dénier le droit de se défendre, en violation des principes fondamentaux de la procédure civile, et, en restreignant leur accès au juge, les priver d'un procès équitable, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi, si la sentence leur était opposable, c'était en tant qu'elle constituait un fait juridique dont la cour devait tenir compte, le cas échéant, dans la mesure où elle était susceptible d'avoir une incidence sur le présent litige ; que, sur la validité de la clause, c'était à juste titre que les sociétés DIAPAR et G20 faisaient valoir que la clause était dénuée de proportionnalité ; qu'en effet, d'une part, et quoique prise à la lettre, elle permettait en théorie à l'ancien franchisé d'exercer un commerce équivalent pourvu qu'il s'abstienne de s'affilier à une enseigne renommée et de commercialiser les produits propres de ce fournisseur, elle avait pour effet, en réalité, de le priver du support d'un réseau structuré, éprouvé et bénéficiant d'une notoriété significative, et de le mettre, de fait, dans l'impossibilité de maintenir une offre suffisamment concurrentielle en termes de produits, de prix, de services et d'avantages, le condamnant à travailler dans des conditions beaucoup plus risquées, incompatibles avec les capacités financières d'un petit commerce comme celui d'un magasin d'alimentation de proximité ; qu'elle revenait donc à lui interdire toute activité similaire rentable pendant un an, compromettant ainsi sérieusement la pérennité de l'entreprise ; que, d'autre part, elle ne se justifiait pas par la protection d'un savoir-faire, la société PRODIM n'établissant pas avoir transmis à la société SOCALIS d'autres éléments que des prestations de logistique et des conseils de commercialisation, qui seraient le fruit d'un travail intellectuel susceptible d'appropriation et comme tels, justifiant une protection, aucun élément n'étayant l'allégation de l'appropriation possible, par la société SOCALIS, d'un logiciel qui aurait été mis à sa disposition et dont la société PRODIM aurait négligé de lui réclamer la restitution ; qu'en réalité, la clause n'avait pour objet que de protéger la cohésion du réseau, dont le préjudice à cet égard n'était pas patent, s'agissant d'une enseigne comptant de nombreux franchisés (plus de 600), de permettre à la société PRODIM de reconstituer son réseau et de freiner la pénétration du marché par des enseignes concurrentes, ces deux derniers objectifs ne constituant pas des intérêts légitimement opposables au franchisé ; qu'ainsi, au terme de la comparaison entre l'atteinte portée au principe fondamental de la liberté d'exercice d'une activité professionnelle et les intérêts légitimes qu'elle protégeait, cette clause n'apparaissait nullement proportionnée et, comme tel, devait être annulée ; que la demande de la société PRODIM en réparation du préjudice de 450.000 . qu'elle prétendait avoir subi en conséquence de la violation de cette clause – sans d'ailleurs en préciser la consistance – devait donc être rejetée ; que sa demande en indemnisation de l'atteinte au réseau « Shopi » devait donc être rejetée ; 1° ALORS QU'une sentence arbitrale est opposable aux tiers ; qu'en l'espèce, la cour, qui s'est crue en droit d'annuler la clause de non-réaffiliation insérée dans le contrat de franchise conclu par la société SOCALIS avec la société PRODIM, alors que cette clause avait été reconnue comme licite par sentence arbitrale du 28 janvier 2002, a violé les articles 1476 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 2° ALORS QU'une clause de non-réaffiliation post-contractuelle est valable lorsqu'elle est limitée et vise à protéger un intérêt légitime du franchiseur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déchargé les sociétés DIAPAR et G20 de toute responsabilité au regard de la violation de la clause de non-réaffiliation en cause, en l'invalidant, alors que cette clause était limitée dans son objet, puisqu'il ne s'agissait que d'une simple clause de non-réaffiliation et non de non-concurrence, permettant à l'ex-franchisé de se rétablir sous une enseigne locale et qu'elle était proportionnée, dès lors qu'il s'agissait de protéger, d'une part, un savoir-faire confidentiel (dont il ne pouvait être fait état publiquement), principalement transmis au moyen d'un logiciel mis à la disposition du franchisé et constamment remis à jour, contenant des données relatives à la politique commerciale du franchiseur et à la gestion personnalisée qu'il transmet pour chaque point de vente, et, d'autre part, la renommée des produits à marques propres du franchiseur, qui constitue l'une des applications du savoir-faire, a violé l'article 1382 du code civil ; 3° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que la société PRODIM. n'avait pas justifié de son préjudice résultant de la violation de la clause de non-réaffiliation, alors qu'elle l'avait établi dans ses conclusions (p. 67 à 70), a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné un franchiseur (la société PRODIM) à régler des dommages-intérêts pour procédure abusive à des concurrentes (les sociétés DIAPAR et G20) ; AUX MOTIFS QU'il n'était pas démontré que la société PRODIM qui avait pu se méprendre sur le bien-fondé de son action, ait commis un abus du droit d'agir en justice ; que les sociétés DlAPAR et G20 devaient donc être déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour ce motif ; 1° ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour qui, dans ses motifs, a débouté les sociétés DIAPAR et G20 de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, puis, dans le dispositif de l'arrêt, a confirmé le jugement – qui avait accordé une telle indemnité aux défenderesses – en toutes ses dispositions, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE l'abus du droit d'ester en justice doit être caractérisé ; qu'en l'espèce, la cour, qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société PRODIM à régler une indemnité pour procédure abusive à ses adversaires, sans caractériser la moindre faute à son encontre, a privé sa décision de base légale au regard de L'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1476 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1351 du code civil que larticle 7 du contrat de franchisearticle 1382 du code civil.article 462 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA