Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00572
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er mars 2010), que M. X... a bénéficié en 1997 d'un plan de redressement d'une durée de dix ans prévoyant l'inaliénabilité des biens composant son fonds de commerce ; qu'en 2002, il a cédé ce fonds, exploité sous l'enseigne GL immo, à M. Y... et Mme Z... ; qu'en 2006, la société GL Immo (la société GL) a souhaité revendre le fonds de commerce, sans succès, du fait de l'absence de mainlevée de l'interdiction d'aliéner prévue par le plan de redressement ; que la société GL, s'estimant victime d'une réticence dolosive, a fait assigner M. X... en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions se fondant sur une pièce produite aux débats, M. X... faisait valoir qu'il avait attesté, à la demande de M. Z..., le 8 octobre 2002, soit seulement un mois après la vente et aux fins de faciliter le financement bancaire du cessionnaire, avoir dû déclarer, en 1995, la cessation de ses paiements, pour rechercher la protection de la justice, pour des raisons non professionnelles, et avait bénéficié d'un plan de redressement, accepté par tous les intervenants et en bonne voie d'extinction ; que la cour d'appel qui a retenu que, lors de la cession de son fonds de commerce à la société GL, M. X... s'était, dolosivement, abstenu de révéler l'inaliénabilité des biens lui appartenant mais qui, elle-même, s'est abstenue de toute appréciation de la valeur probante de cette pièce et n'a énoncé aucun motif sur la portée de cette attestation qui établissait la parfaite connaissance que la société GL avait de la situation du cédant, n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / que le dol n'est une cause de nullité de la convention que lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ses manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la cour d'appel n'a pas constaté que, si la société GL qui n'a pas, au demeurant, demandé la nullité de la cession, avait été informée, elle n'aurait pas acquis le fonds de commerce d'agence immobilière de M. X... ; que bien plus, il résulte des conclusions de M. X... que la société GL a obtenu la signature d'un avenant deux mois après la signature de la cession aux termes duquel le prix de cession a été diminué, le paiement du solde du prix reporté et le paiement du loyer différé au 1er janvier 2003 ; qu'ultérieurement, les acquéreurs ont tardé à payer le loyer, tous avantages financiers acceptés par M X... et supprimant tout préjudice indemnisable invoqué par la cessionnaire ; qu'en conséquence, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la réticence dolosive imputée à M. X... avait eu un rôle déterminant dans le consentement de la cessionnaire, mais qui a condamné M. X... au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par les cessionnaires sans rechercher, comme elle y était invitée, si les avantages obtenus du cédant par le cessionnaire n'établissaient pas à la fois leur connaissance de la situation du bien cédé et le défaut de tout préjudice subi par elle a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à l'argumentation fondée sur le contenu d'une attestation que ses appréciations rendaient inopérantes ; Attendu, d'autre part, que le moyen qui invoque à la fois un manque de base légale relatif au caractère déterminant de la réticence dolosive sur le consentement des acquéreurs, un manque de base légale quant à l'élément matériel du dol, ainsi qu'un manque de base légale quant à l'existence du préjudice indemnisé, est complexe ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... s'est rendu coupable de réticence dolosive et de l'avoir condamné à payer la somme de 10 000 € à la Sté GL IMMO, à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudice confondues, AUX MOTIFS QUE, le dol ne se présume pas et il doit être prouvé ; qu'il sera confirmé par la réticence dolosive résultant de la simple dissimulation par le « bailleur », même en l'absence de manoeuvres, d'un élément déterminant relatif au bien vendu et à son acquisition par le contractant ; qu'il est constant que l'aliénabilité du bien vendu est la condition préalable et déterminante d'une vente et qu'en l'espèce, le fonds de commerce de Monsieur X... faisait l'objet dans le cadre de son plan de redressement d'une interdiction d'aliéner ; qu'il n'est en rien établi que Monsieur X... en ait informé ses acquéreurs, à qui il ne peut être reproché une quelconque turpitude, alors de surcroît qu'existaient entre eux des liens amicaux, consistant à n'avoir pas procédé à une vérification au registre du commerce, alors que le dol excuse l'erreur, que la notoriété publique à Saint Médard en Jalles du redressement de Monsieur X... qui n'est pas établie ne saurait pourvoir à l'information de l'acquéreur sur une caractéristique contractuelle fondamentale obligatoire, que la non réitération de la vente par acte authentique, qui ne constituait pas une formalité obligatoire, ne peut être reprochée à l'acquéreur et qu'il demeurait loisible au vendeur de la solliciter, ce dont il s'est gardé alors même qu'il n'a pas attendu cet acte pour encaisser le prix de cession ; qu'il est par ailleurs établi par l'attestation de Monsieur A..., gérant de la Sté ABS, acquéreur pressenti du fonds de commerce supposé appartenir à la Sté GL IMMO, et par la lettre du notaire chargé d'établir l'acte sous seing privé, que le projet de vente était réel et avancé, et que l'acte devait être signé le 13 juillet 2006 en l'étude du notaire, que ce n'est qu'à cette occasion que celui-ci a découvert que le fonds était atteint d'inaliénabilité entre les mains de Monsieur X... de sorte que l'acte n'a pas été signé ; que de plus, Monsieur A... avait rencontré Monsieur X... dans les locaux de l'agence et ce dernier était informé de son projet d'acquisition ; il lui était alors loisible d'informer le vendeur et de solliciter la mainlevée de la clause d'inaliénabilité ; que la circonstance qu'il ait pu obtenir cette mainlevée par la suite, ce qui a néanmoins nécessité un délai de cinq mois, n'est pas de nature à faire disparaître le dol, lequel s'apprécie à la date de la vente litigieuse le 3 septembre 2002, et était constitué à cette date ; que s'agissant des demandes de dommages intérêts formées par la Sté GL IMMO, la cour d'appel a observé que celle-ci ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de céder le fonds de commerce après la mainlevée susvisée dont Monsieur X... l'a aussitôt informée et que les dispositions prises dès le début de juin 2006 dans la perspective d'une cessation d'activité étaient prématurées, que dès le 13 juillet 2006, la Sté GL IMMO était informée de l'impossibilité de céder le fonds et de la nécessité d'en poursuivre l'exploitation pour éviter sa dévalorisation, de sorte que les différents postes de préjudice allégués apparaissent surévalués quand bien même l'existence d'un préjudice notamment moral est certaine ; qu'en fonction de ces éléments, la cour fixera ce préjudice à la somme de 10 000 €, toutes causes de préjudice confondues, somme au paiement de laquelle Monsieur X... sera condamné ; 1 ) ALORS QUE dans ses conclusions se fondant sur une pièce produite aux débats, Monsieur X... faisait valoir qu'il avait attesté, à la demande de Monsieur Z..., le 8 octobre 2002, soit seulement un mois après la vente et aux fins de faciliter le financement bancaire du cessionnaire, avoir dû déclarer, en 1995, la cessation de ses paiements, pour rechercher la protection de la justice, pour des raisons non professionnelles, et avait bénéficié d'un plan de redressement, accepté par tous les intervenants et en bonne voie d'extinction ; que la cour d'appel qui a retenu que, lors de la cession de son fonds de commerce à la Sté GL IMMO, Monsieur X... s'était, dolosivement, abstenu de révéler l'inaliénabilité des biens lui appartenant mais qui, elle-même, s'est abstenue de toute appréciation de la valeur probante de cette pièce et n'a énoncé aucun motif sur la portée de cette attestation qui établissait la parfaite connaissance que la Sté GL IMMO avait de la situation du cédant, n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2 ) ALORS QUE le dol n'est une cause de nullité de la convention que lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ses manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la cour d'appel n'a pas constaté que, si la Sté GL IMMO qui n'a pas, au demeurant, demandé la nullité de la cession, avait été informée, elle n'aurait pas acquis le fonds de commerce d'agence immobilière de Monsieur X... ; que bien plus, il résulte des conclusions de Monsieur X... que la Sté GL IMMO a obtenu la signature d'un avenant deux mois après la signature de la cession aux termes duquel le prix de cession a été diminué, le paiement du solde du prix reporté et le paiement du loyer différé au 1er janvier 2003 ; qu'ultérieurement, les acquéreurs ont tardé à payer le loyer, tous avantages financiers acceptés par Monsieur X... et supprimant tout préjudice indemnisable invoqué par la cessionnaire ; qu'en conséquence, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la réticence dolosive imputée à Monsieur X... avait eu un rôle déterminant dans le consentement de la cessionnaire, mais qui a condamné Monsieur X... au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par les cessionnaires sans rechercher, comme elle y était invitée, si les avantages obtenus du cédant par le cessionnaire n'établissaient pas à la fois leur connaissance de la situation du bien cédé et le défaut de tout préjudice subi par elle a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1116 du code civilarticle 1116 du code civil.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA