Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00595
- Date
- 15 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles L. 623-6, I ,1° et L. 623-7, alinéa 1er, du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ainsi que les principes régissant l'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mars 2010) que par jugement du 10 mars 1995, M. X... (le liquidateur) a été nommé mandataire judiciaire à la liquidation de M. Y... ; que M. Z... (le créancier) ayant présenté le 2 février 2005 une requête aux fins de saisine du tribunal pour faire remplacer le liquidateur, le juge-commissaire a ordonné l'assignation de ce dernier ; que le tribunal a remplacé le liquidateur par un jugement du 10 mars 2009 dont le ministère public a fait appel ; que par un arrêt rendu par défaut le 22 septembre 2009, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande tendant au remplacement du liquidateur ; que le créancier a formé une "opposition-nullité" à cet arrêt ; Attendu que le créancier fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son "opposition-nullité", alors, selon le moyen, que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce sur l'appel du ministère public d'un jugement rendu en matière de remplacement du liquidateur, de statuer à l'encontre du créancier à l'origine de la saisine du tribunal sans que cette personne ait été entendue ou dûment appelée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 623-6, I, 1°, et L. 623-7, alinéa 1er, du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ainsi que les principes régissant l'excès de pouvoir ; Mais attendu que, selon l'article L. 623-6, I,1° du code de commerce, les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public et que, selon l'article L. 623-7 du même code, aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application de l'article L. 623-6, I, 1° ; que la partie qui n'était pas recevable à faire un pourvoi contre un arrêt relatif au remplacement d'un liquidateur judiciaire, n'a pas davantage le droit de se pourvoir contre un arrêt rendu sur son opposition à ce dernier ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; D'où il suit que, formé contre un arrêt contradictoire, qui statue sur l'opposition à un arrêt rendu par défaut, relatif au remplacement d'un liquidateur judiciaire, qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze. Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. Z.... En ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition-nullité formée par Monsieur Z... à l'encontre de l'arrêt du 22 septembre 2009 ; Aux motifs que seul l'excès de pouvoir du juge ouvre la voie du recours en nullité ; qu'à l'appui de son opposition-nullité, M. Z... se borne à invoquer la violation de principes essentiels de procédure ; qu'il n'allègue aucun excès de pouvoir qu'aurait consacré la cour ; qu'il s'ensuit que son recours est irrecevable ; Alors que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce sur l'appel du ministère public d'un jugement rendu en matière de remplacement du liquidateur, de statuer à l'encontre du créancier à l'origine de la saisine du tribunal sans que cette personne ait été entendue ou dûment appelée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 623-6, I, 1°, et L. 623-7, alinéa 1er, du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ainsi que les principes régissant l'excès de pouvoir.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA