Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00604
- Date
- 15 juin 2011
- Condamnation
- 9 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 621-2 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SARL JD immobilier (la SARL) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 1er février et 30 avril 2007, la SCP Bruart étant nommée mandataire judiciaire ; que la procédure a été étendue le 18 septembre 2007 à la SCI des Quatre Eglises (la SCI), propriétaire de l'immeuble dans lequel la SARL exerçait son activité ; que la Banque populaire Lorraine Champagne (la BPCL), créancière hypothécaire de la SCI a formé une tierce opposition au jugement d'extension, laquelle a été déclarée recevable mais mal fondée, par jugement du 8 avril 2008 ; Attendu que pour confirmer l'extension de procédure, la cour d'appel a retenu que l'acte de prêt consenti le 19 décembre 2006 par la BPLC à la SCI, prétendument affecté à l'équipement, prévoyait que la société bénéficiaire s'engageait à verser les fonds à la SARL et que l'objet du prêt visait les besoins en fonds de roulement, qu'une hypothèque était prise sur le seul bien immobilier appartenant à la SCI, que le virement d'une somme de 99 000 euros au profit de la SARL est intervenu dans un contexte financièrement difficile pour cette dernière qui avait manifestement d'importants besoins en fonds de roulement que la banque refusait de satisfaire en lui consentant directement un prêt, qu'en attribuant ce prêt à la SCI, à charge pour elle d'en reverser la majeure partie à la sarl, la BPLC a réduit le solde débiteur du compte courant de cette société et a bénéficié simultanément d'une garantie par le biais d'une hypothèque sur l'immeuble de la SCI, preuve de la confusion des comptes et des patrimoines de ces deux sociétés, qu'aucune modalité de remboursement n'a été prévue et aucun acte juridique n'a été signé entre les deux sociétés pour concrétiser l'avance de trésorerie prétendument consentie ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la confusion du patrimoine de la SARL JD immobilier avec celui de la SCI des Quatre Eglises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la SCP Bruart Pierre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Banque populaire Lorraine Champagne. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Banque Populaire Lorraine Champagne de sa demande tendant à faire juger l'absence de confusion de patrimoines entre la sarl JD Immobilier et la sci des Quatre Eglises et, conséquemment, la rétractation du jugement du 18 septembre 2007 du tribunal de commerce de Nancy ayant étendu à la sci des Quatre Eglises la procédure de liquidation judiciaire de la sarl JD Immobilier ; AUX MOTIFS ADOPTES, d'une part que la sci des Quatre Eglises et la sarl JD Immobilier ont les mêmes associés et les mêmes dirigeants ; que le seul actif de la sci des Quatre Eglises est l'immeuble loué à la sarl JD Immobilier ; qu'apparemment, les revenus de la sci sont exclusivement constitués des loyers payés par la sarl JD Immobilier, celle-ci, qui plus est, en ayant effectué le règlement à la sci par préférence aux autres créanciers ; que la BPLC ne conteste pas que seule la sci des Quatre Eglises a été payée des loyers à elle dus par la sarl JD Immobilier ; que la BPLC a consenti directement à la sarl JD Immobilier des prêts pour un montant global fort important ne permettant plus à cette dernière de solliciter directement d'autres crédits ; qu'en date du 19 décembre 2006, soit quatre mois après le dernier crédit accordé à la sarl JD Immobilier et un mois et demi avant la déclaration de cessation des paiements de la sarl JD Immobilier, la BPLC a consenti à la sci des Quatre Eglises un prêt pour un montant en principal de 140.000 € ; que les caractéristiques de ce prêt telles que figurant au contrat sont les suivantes : nature du prêt : équipement, garanties et clauses particulières : engagement de verser les fonds sur la sarl JD Immobilier et cession des loyers recueillis par notaire ; que cet engagement de verser les fonds l'a été au seul profit de la sarl JD Immobilier et sans aucune contrepartie particulière au profit de la sci des Quatre Eglises, celle-ci n'en tirant aucun avantage particulier, le versement de ces loyers devant avoir lieu en tout état de cause ; qu'il existe bien une imbrication financière fort importante entre la sci des Quatre Eglises et la sarl JD Immobilier, constitutive de flux financiers anormaux, justificatif de la réalité d'une confusion des patrimoines entre elles et justifiable de la décision de ce tribunal en date du 18 septembre 2007 d'étendre à la sci des Quatre Eglises la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de la sarl JD Immobilier ; ET AUX MOTIFS, PROPRES, d'autre part, QU'il y a confusion de patrimoines entre plusieurs entités lorsque les éléments qui les composent sont mêlés de telle sorte que la distinction des éléments propres à chacune d'elles n'est plus possible ; qu'elle se caractérise notamment par la confusion des comptes et des flux financiers anormaux, imbrication du passif et de l'actif de l'une et de l'autre ; que les faits ayant engendré une confusion de patrimoines doivent être antérieurs à l'ouverture de la procédure collective ; que par acte notarié du 19 décembre 2006, la BPLC a consenti à la sci des Quatre Eglises un prêt de 140.000 € prétendument affecté à l'équipement sans autre précision alors même que les clauses particulières de cet acte précisaient que la société bénéficiaire s'engageait à verser les fonds à la sarl JD Immobilier et que l'objet du prêt visait les besoins en fonds de roulement ; qu'une hypothèque était prise sur le seul bien immobilier appartenant à la sci des Quatre Eglises ; qu'au cours du mois de décembre 2006, la sci des Quatre Eglises a procédé au virement d'une somme de 99.000 € au profit de la sarl JD Immobilier et d'une somme de 41.000 € au profit de la société Stan Immo ; que le 1er février 2007, soit un mois et demi après l'attribution du prêt à la sarl JD Immobilier par le biais de la sci des Quatre Eglises, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la sarl JD Immobilier ; que les pièces versées aux débats établissent que ce virement est intervenu dans un contexte financièrement difficile pour la sarl JD Immobilier, qui avait bénéficié de plusieurs concours de la sa BPLC et qui avait manifestement d'importants besoins en fonds de roulement que la banque refusait de satisfaire en lui consentant directement un prêt ; qu'en attribuant ce prêt à la sci des Quatre Eglises, à charge pour elle d'en reverser la majeure partie à la sarl JD Immobilier, la BPLC a réduit le solde débiteur du compte courant de cette société et a bénéficié simultanément d'une garantie par le biais d'une hypothèque sur l'immeuble de la sci des Quatre Eglises, preuve de la confusion des comptes et des patrimoines de ces deux sociétés ; que ce virement ne s'analyse pas en un prêt ou une avance en trésorerie, comme voudrait le faire croire la banque, car aucune pièce en ce sens n'a été versée aux débats ; qu'aucune modalité de remboursement n'a été prévue et aucun acte juridique n'a été signé entre les deux sociétés pour concrétiser cette volonté ; qu'au regard des éléments énoncés ci-dessus, il constitue donc un flux financier anormal dans la mesure où il ne repose sur aucune justification, autre que les intérêts de la sa JD Immobilier et surtout celui de la BPLC ; que le montage effectué par la banque démontre à l'évidence la confusion des patrimoines de ces deux sociétés le prêt attribué à l'une d'elles ayant servi à améliorer l'état de la trésorerie de l'autre ; 1°/ ALORS QUE , en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la confusion de patrimoines des deux personnes morales en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.621-2 du code de commerce ; 2°/ ALORS QUE l'existence de flux financiers anormaux de nature à caractériser une confusion de patrimoines suppose une volonté systématique de procéder à des versements sans contrepartie aux fins de créer une confusion de patrimoines de telle sorte qu'une dissociation entre les sociétés s'avère impossible ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser la confusion de patrimoines entre la sci des Quatre Eglises et la sarl JD Immobilier, que la sci les Quatre Eglises a contracté un prêt dont une partie des fonds a été virée au profit de la sarl JD Immobilier sans qu'aucune modalité de remboursement n'ait été prévue et aucun acte juridique n'ait été signé entre les deux sociétés pour concrétiser cette volonté, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence de flux financiers anormaux procédant d'une volonté systématique de créer une confusion des patrimoines, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.621-2 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.621-2 du code de commerce.article L. 621-2 du code de commercearticle L.621-2 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA