Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00605
- Date
- 15 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 21 juillet 2006 et 16 mars 2007, Mme Y... étant nommée mandataire puis liquidateur judiciaire (le liquidateur) ; que la trésorerie de Châtellerault a déclaré une créance qui a été admise par une ordonnance du juge-commissaire du 5 février 2007 dont la débitrice a relevé appel ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4, 7 et 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le liquidateur fait valoir, à l'appui de la fin de non recevoir qu'il soulève, tirée de l'irrecevabilité de l'appel, que, seules pouvant faire l'objet d'un appel les décisions du juge-commissaire rendues sur la contestation d'une créance, la débitrice ne peut relever appel de la décision concernant l'admission de la créance de la trésorerie de Châtellerault qu'elle n'a jamais contestée ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions, le liquidateur demandait de déclarer l‘appel irrecevable au motif que "la contestation n'avait plus lieu d'exister car la trésorerie de Châtellerault avait abandonné sa créance", et qu'elle n'invoquait pas, fût-ce implicitement, l'absence de contestation de la créance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, et modifié les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi les textes susvisés ; Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir énoncé que seules les décisions du juge-commissaire rendues sur contestation peuvent faire l'objet d'un appel en vertu de l'article L.624-3 du code de commerce, retient que Mme X... ne justifie pas avoir saisi le liquidateur d'une contestation de la créance de la trésorerie de Châtellerault, pendant le cours de la procédure de vérification des créances à laquelle elle avait été régulièrement convoquée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'absence de contestation de la créance que le liquidateur n'avait pas soulevé, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté comme irrecevable l'appel par Madame Marie-Claude A..., épouse X..., de la décision rendue le 5 février 2007 par le juge-commissaire à son redressement judiciaire prononçant, sur proposition de Maître Y..., représentant des créanciers à cette procédure collective, l'admission de la créance de la Trésorerie de Châtellerault, AUX MOTIFS QUE "seules les décisions du juge-commissaire rendues sur contestation pouvant faire l'objet d'un appel en vertu de l'article L. 624-3 du code de commerce, il en résulte que Madame Marie-Claude A..., épouse X..., qui ne justifie pas avoir saisi Maître Y..., en qualité, d'une contestation de la créance de la Trésorerie de Châtellerault pendant le cours de la procédure de vérification des créances à laquelle elle avait été régulièrement convoquée, n'est en conséquence pas recevable à former appel de la décision du juge-commissaire rendue au vu de la proposition d'admission de cette créance faite par le représentant des créanciers. Que l'appel de Madame Marie-Claude A..., épouse X..., sera en conséquence rejeté comme irrecevable" (arrêt, p. 3), ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, prétentions elles-mêmes fixées par les écritures des parties ; que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des conclusions qui lui sont soumises ; Qu'en l'espèce, il est constant que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 27 octobre 2008, Maître Y..., ès qualités de représentant des créanciers, se contentait de demander à la cour d'appel de déclarer l'appel de Madame X... aussi irrecevable que mal fondé, au seul motif que « cette contestation de créance n'a plus lieu d'exister car la Trésorerie de Châtellerault a abandonné sa créance » ; Que, faisant référence aux conclusions d'appel de Maître Y... du 27 octobre 2008, la cour d'appel a relevé que « Maître Y..., en qualité, fait valoir à l'appui de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, que seules pouvant faire l'objet d'un appel les décisions du juge-commissaire rendues sur la contestation d'une créance, Madame Marie-Claude A..., épouse X..., ne peut relever appel de la décision concernant l'admission de la créance de la Trésorerie qu'elle n'a jamais contestée » ; Qu'en statuant ainsi, alors que Maître Y... n'avait jamais prétendu que Madame A..., épouse X..., n'avait pas contesté la créance de la Trésorerie de Châtellerault, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les article 4, 7 et 12 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en l'espèce, il est constant que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 27 octobre 2008, Maître Y..., ès qualités de représentant des créanciers, se contentait de demander à la cour d'appel de déclarer l'appel de Madame X... aussi irrecevable que mal fondé, au seul motif que « cette contestation de créance n'a plus lieu d'exister car la Trésorerie de Châtellerault a abandonné sa créance » ; Que, bien que faisant référence aux conclusions d'appel de Maître Y... du 27 octobre 2008, la cour d'appel a relevé d'office que « Madame Marie-Claude A..., épouse X..., qui ne justifie pas avoir saisi Maître Y..., en qualité, d'une contestation de la créance de la Trésorerie de Châtellerault pendant le cours de la procédure de vérification des créances à laquelle elle avait été régulièrement convoquée, n'est en conséquence pas recevable à former appel de la décision du juge-commissaire rendue au vu de la proposition d'admission de cette créance faite par le représentant des créanciers » ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des documents qui lui sont soumis ; Qu'en l'espèce, il résultait des termes clairs et précis de l'état de vérification des créances, entériné par la décision du jugecommissaire du 5 février 2007 (p. 3, créance n° 10), que Madame A..., épouse X..., a contesté la créance de la Trésorerie de Châtellerault par lettre recommandée du 5 décembre 2006 et que, par une réponse du 13 décembre 2006, celle-ci a maintenu la créance « au titre de la solidarité réciproque entre les époux » ; Que la cour d'appel a considéré « que Madame Marie-Claude A..., épouse X..., qui ne justifie pas avoir saisi Maître Y..., en qualité, d'une contestation de la créance de la Trésorerie de Châtellerault pendant le cours de la procédure de vérification des créances à laquelle elle avait été régulièrement convoquée, n'est en conséquence pas recevable à former appel de la décision du juge8 commissaire rendue au vu de la proposition d'admission de cette créance faite par le représentant des créanciers » ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'état de vérification des créances ratifié par le juge-commissaire et violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil.article 16 du code de procédure civilearticle L. 624-3 du code de commercearticle L.624-3 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA