Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00626
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 72 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2010), que la société Cellcorp, ultérieurement absorbée par la Société française de radiotéléphonie (la société SFR), a conclu avec la société l'Univers du téléphone un "contrat partenaire", complété par un avenant "espace SFR", confiant à cette dernière le soin d'assurer la diffusion de services de radiotéléphonie, ainsi que d'assumer les tâches liées à l'enregistrement des demandes d'abonnement; que ce contrat, conclu pour trois ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par les parties, stipulait qu'il pouvait être résilié par la société SFR immédiatement , de plein droit et sans indemnité au profit de la société l'Univers du téléphone, en cas de non- respect par cette dernière, pendant deux mois consécutifs, du quota mensuel d'abonnements qu'elle s'était engagée à faire souscrire ; que se prévalant de cette clause, la société SFR a dénoncé le contrat ; que la société l'Univers du téléphone a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur ; qu'imputant à la société SFR divers manquements à ses obligations et une résiliation abusive du contrat en revendiquant le statut d'agent commercial pour la société l'Univers du téléphone, M. X..., ès qualités, a assigné la société SFR en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que le contrat n'est pas un mandat d'intérêt commun et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen : 1°) que la qualification d'un contrat doit reposer sur des données objectives, le juge n'étant pas lié par les qualifications retenues par les parties ; qu'en l'espèce, il résultait des termes du contrat Partenaire que la société SFR était d'ores et déjà irrévocablement tenue d'accepter tous les abonnements présentés l'Univers du téléphone, puisqu'elle s'était (article 9-4) "engag(ée) à satisfaire toute demande d'abonnement souscrite par l'intermédiaire", de sorte que la société l'Univers du Téléphone avait le pouvoir d'engager définitivement la société SFR en enregistrant les souscriptions d'abonnements ; qu'en déduisant, pour écarter la qualification de mandat d'intérêt commun, de ce que la convention conclue entre l'exposante et la société SFR excluait expressément tout pouvoir d'engager la seconde conféré à la première, bien que l'existence d'un tel pouvoir ait résulté de l'économie objective de ce contrat, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 2004 du code civil ; 2°) qu'en toute hypothèse, pour qualifier un contrat, le juge doit prendre en compte les conditions pratiques dans lesquelles celui-ci est exécuté, sans s'arrêter aux stipulations contractuelles ; qu'en retenant que la société l'Univers du téléphone ne disposait pas du pouvoir de conclure les contrats d'abonnement téléphonique au nom et pour le compte de la société SFR sans prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, les conditions d'exécution de la convention et notamment le fait que les contrats d'abonnement étaient exécutés immédiatement après l'établissement par celle-ci d'une demande de souscription, sans que SFR ait eu besoin de manifester sa volonté de contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 2004 du code civil ; 3°/ que le régime juridique du mandat d'intérêt commun doit s'appliquer dès lors que l'activité du mandataire permet la création et le développement d'une clientèle qui est commune à son mandant, sans qu'il soit nécessaire que l'agent ait le pouvoir de modifier les termes du contrat proposé par le mandant ; qu'en refusant de qualifier le contrat liant les sociétés l'Univers du téléphone et SFR de mandat d'intérêt commun au motif que l'exposante n'avait pas le pouvoir de négocier au nom et pour le compte de son mandant les termes des contrats d'abonnement téléphonique, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 2004 du code civil ; 4°/ que le mandat d'intérêt commun ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation formulée par la société l'Univers du téléphone pour rupture du mandat d'intérêt commun sans caractériser un tel motif légitime de rupture, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 2004 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que les stipulations du contrat qui n'étaient contredites par aucun élément de fait, refusaient à la société l'Univers du téléphone tout pouvoir de conclure un contrat au nom et pour le compte de la société SFR, la cour d'appel en a exactement déduit que la société l'Univers du téléphone qui, n'étant pas investie d'un pouvoir de représentation, était un simple intermédiaire entre l'abonné et la société SFR sans avoir la qualité de mandataire, ne pouvait revendiquer un mandat d'intérêt commun ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la société l'Univers du téléphone et la société SFR n'étaient pas liées par un mandat d'intérêt commun, la cour d'appel n'était pas tenue de caractériser un motif légitime de rupture ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le contrat liant les Sociétés L'Univers du Téléphone et SFR ne pouvait être qualifié de mandat d'intérêt commun et d'AVOIR en conséquence débouté la Société L'Univers du Téléphone de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE "il convient de préciser à titre liminaire que si SFR a dénoncé le contrat pour le 18 décembre 2002 avec effet immédiat, il résulte des documents versés aux débats…qu'en réalité cette rupture n'a pas été immédiate ; qu'en effet, le Code Orian permettant à l'Univers du Téléphone d'exercer son activité lui a été maintenu jusqu'au 27 décembre 2002 puis, lui ayant été supprimé, lui a été restitué à la suite de ses protestations le 3 janvier suivant cependant que SFR, évoquant la conclusion d'un autre contrat de collaboration pour l'avenir, a reporté la cessation des relations contractuelles au 28 février 2003, date à laquelle les relations ont effectivement cessé ; que SFR avait du reste proposé de repousser la résiliation au 31 mars 2003, mais (que) l'Univers du Téléphone a refusé en indiquant qu'elle avait fermé son point de vente le 28 février 2003, étant rappelé qu'elle était en liquidation judiciaire depuis le 12 février ; QUE le contrat Partenaire du 28 avril 2001 avait été conclu pour une période de trois ans (…) soit jusqu'au 31 décembre 2004 et qu'il était reconductible tacitement pour des périodes de deux ans, sauf dénonciation des parties trois mois avant son terme (article 12) ; qu'il était cependant stipulé qu'il pourrait être résilié par SFR par lettre recommandée avec avis de réception, immédiatement, de plein droit et sans indemnité au profit de l'Univers du Téléphone en cas de non respect pendant deux mois consécutifs du quota mensuel prévu en annexe I, lequel était arrêté par les parties à 60 abonnements bruts au service de téléphonie numérique ou "Offres Prépayés" ; QUE l'Univers du Téléphone conteste l'application des stipulations contractuelles relatives à la résiliation en revendiquant le statut d'agent commercial et en particulier l'article L.134-12 du Code de commerce selon lequel, en cas de rupture de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que cependant aux termes de l'article L.134-1 du Code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, est chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de son mandant ; qu'il résulte en l'espèce des termes du contrat litigieux, qu'aucun élément de fait ne contredit, que l'Univers du Téléphone avait seulement pour mission de diffuser les services de radiotéléphonie publique exploités par SFR et d'effectuer les différentes tâches matérielles liées à l'enregistrement des demandes d'abonnement ; qu'il lui était formellement interdit, cette stipulation étant expressément qualifiée de condition essentielle du contrat, d'apporter une quelconque modification aux tarifs et conditions fixés par SFR pour la souscription de ces abonnements (article 5-1), ces tarifs prévoyant d'ailleurs parfois des remises précisément déterminées en fonction des options souscrites ou du chiffre d'affaires généré par les clients cependant qu'il devait respecter strictement les procédures mises au point par SFR, tant pour l'enregistrement des demandes d'abonnement et de gestion des cartes SIM (article 5-3) que pour la collecte et la vérification matérielle des informations contractuelles recueillies auprès des futurs abonnés (article 5-4), condition de la validation par SFR des demandes d'abonnement ainsi transmises (articles 9-2 et 9-4) ; qu'ainsi l'Univers du Téléphone, simple intermédiaire entre l'abonné et SFR, "dépourvu du droit de s'engager ou de conclure tout contrat au nom et pour le compte de SFR" (article 5-3), ne disposait pas du pouvoir de négociation qui caractérise l'agent commercial, c'est à dire du pouvoir de modifier les modalités des prestations réciproques des parties pour ce qui est des abonnements, seuls les matériels (terminaux mobiles et accessoires) commercialisés par lui-même pouvant faire l'objet de tels arbitrage, peu important qu'il soit arrivé à SFR dans le cadre de sa propre politique commerciale de subventionner certains de ses appareils vendus en packs ; QUE cette analyse est conforme à la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres qui dispose, en son article 1er, que l'agent commercial est celui qui, en tant qu'intermédiaire indépendant est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne, soit de négocier et de conclure des opérations au nom et pour le compte du commettant, et qui subordonne également le statut d'agent commercial au pouvoir de négociation de ce dernier, la négociation s'entendant d'une activité d'entremise consistant à entrer en contact avec l'autre partie et à discuter avec elle, au nom et pour le compte du client, "les détails des prestations réciproques", ce qui n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, l'intermédiaire se voit seulement confier "une partie des opérations matérielles liées au contrat telles que l'information de l'autre partie, la réception et le traitement des demandes de souscription" (…) ; QUE l'Univers du Téléphone n'ayant pas la qualité de mandataire ne saurait davantage revendiquer un mandat d'intérêt commun" ; 1°) ALORS QUE la qualification d'un contrat doit reposer sur des données objectives, le juge n'étant pas lié par les qualifications retenues par les parties ; qu'en l'espèce, il résultait des termes du contrat Partenaire que la société SFR était d'ores et déjà irrévocablement tenue d'accepter tous les abonnements présentés l'Univers du Téléphone, puisqu'elle s'était (article 9-4) "engag(ée) à satisfaire toute demande d'abonnement souscrite par l'intermédiaire (l'Univers du Téléphone)", de sorte que l'exposante avait le pouvoir d'engager définitivement la société SFR en enregistrant les souscriptions d'abonnements ; qu'en déduisant, pour écarter la qualification de mandat d'intérêt commun, de ce que la convention conclue entre l'exposante et la société SFR excluait expressément tout pouvoir d'engager la seconde conféré à la première, bien que l'existence d'un tel pouvoir ait résulté de l'économie objective de ce contrat, la Cour d'appel a violé les articles 1984 et 2004 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, pour qualifier un contrat, le juge doit prendre en compte les conditions pratiques dans lesquelles celui-ci est exécuté, sans s'arrêter aux stipulations contractuelles ; qu'en retenant que la société l'Univers du Téléphone ne disposait pas du pouvoir de conclure les contrats d'abonnement téléphonique au nom et pour le compte de la société SFR sans prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, les conditions d'exécution de la convention et notamment le fait que les contrats d'abonnement étaient exécutés immédiatement après l'établissement par l'exposante d'une demande de souscription, sans que SFR ait eu besoin de manifester sa volonté de contracter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 2004 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le régime juridique du mandat d'intérêt commun doit s'appliquer dès lors que l'activité du mandataire permet la création et le développement d'une clientèle qui est commune à son mandant, sans qu'il soit nécessaire que l'agent ait le pouvoir de modifier les termes du contrat proposé par le mandant ; qu'en refusant de qualifier le contrat liant les sociétés l'Univers du Téléphone et SFR de mandat d'intérêt commun au motif que l'exposante n'avait pas le pouvoir de négocier au nom et pour le compte de son mandant les termes des contrats d'abonnement téléphonique, la Cour d'appel a violé les articles 1984 et 2004 du Code civil ; 4°) ALORS QUE le mandat d'intérêt commun ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation formulée par la société l'Univers du Téléphone pour rupture du mandat d'intérêt commun sans caractériser un tel motif légitime de rupture, la Cour d'appel a violé les articles 1984 et 2004 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société L'Univers du Téléphone de sa demande de résiliation des accords conclus aux torts exclusifs de SFR et de paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE "l'Univers du Téléphone conteste la régularité de la résiliation intervenue, soutenant avoir atteint le quota contractuel, qu'elle reproche à SFR d'avoir mal calculé en excluant, à tort, les migrations des titulaires de cartes prépayés vers les abonnements, les modifications des abonnements déjà souscrits soit les RMD (renouvellement des mobiles et réengagements d'abonnements) et les forfaits sans engagement ou UMM, soit les rechargements de cartes permettant l'accès au réseau ; qu'à cet égard, le contrat précise que les abonnements bruts sont ceux qui sont "souscrits par l'intermédiaire du serveur informatique de demandes d'abonnements sous le numéro spécifique du Partenaire pour le point de vente concerné" et que le terme "Offres Prépayés" désigne les offres de service prépayés mis en place par SFR sur son réseau GSM-F2 ; que ces définitions visent les premières souscriptions, que ce soit à des abonnements ou à des forfaits prépayés, enregistrées via le serveur informatique mis à la disposition de l'Univers du Téléphone, de sorte que les règles appliquées par SFR pour calculer si l'Univers du Téléphone atteignait les 60 abonnements bruts ou "Offres Prépayés" qu'elle devait obtenir mensuellement sont conformes aux stipulations contractuelles et que ses chiffres, qui se recoupent avec les listes produites par l'Univers du Téléphone, doivent être retenus, soit 54 en septembre 2002, 50 en octobre 2002, 43 en novembre 2002 ; qu'il est donc établi que l'Univers du Téléphone n'a pas atteint le quota contractuel pendant 3 mois et qu'ainsi SFR était fondée à résilier le contrat" ; 1°) ALORS QUE le contrat Partenaire définissait "l'Abonnement Brut" comme celui "… souscrit par l'intermédiaire du serveur informatique de demandes d'abonnements sous le numéro spécifique du Partenaire pour le point de vente concerné" ; que cette définition ne limitait pas la définition de "l'Abonnement Brut" aux "premières souscriptions" mais incluait tout abonnement souscrit par l'intermédiaire du serveur mis à la disposition du Partenaire, sans en exclure ceux souscrits par des clients ayant antérieurement choisi des "Offres Prépayés" ou ceux arrivés au terme d'un engagement antérieur ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ; ET AUX MOTIFS QUE "l'Univers du Téléphone reproche aussi à SFR d'avoir violé l'article L.442-6-I,6° du Code de commerce qui lui fait défense, sous peine d'engager sa responsabilité, de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables au droit de la concurrence ; qu'il expose à ce titre que SFR a "mis en place des réseaux parallèles ayant eu pour effet de fausser les règles du marché tel que réservé aux partenaires et de le priver d'une partie de sa clientèle captive ", SFR se situant en concurrent direct par elle-même et sa filiale SFD (Société Française de Distribution) puisqu'elle effectue pour son propre compte des campagnes publicitaires périodiques, que SFD dispose de 250 boutiques à l'enseigne "Espace SFR" dont les caractéristiques extérieures sont en tous points identiques aux boutiques des Partenaires Espace SFR, que SFD bénéficie du soutien financier de SFR et offre des conditions de commercialisation plus favorables et que plusieurs magasins SFD ont ouvert après l'année 2000 dans la région de Limoges et ses environs ; QUE (cependant) l'Univers du Téléphone se borne à invoquer les dispositions précitées sans préciser à quel titre il entrerait dans la catégorie des distributeurs liés par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables au droit de la concurrence, à qui serait faite interdiction de revente hors réseau ; qu'il ne justifie donc pas relever de la catégorie des commerçants protégés par les dispositions en cause ; qu'il ne démontre d'ailleurs pas les agissements concurrentiels à son égard qu'il impute à SFR via sa filiale SFD notamment à Limoges, étant observé qu'il ne fait état d'aucune exclusivité territoriale ni d'aucun engagement de SFR qui aurait dû l'en protéger ; que de même l'existence d'une discrimination ne saurait être déduite du seul fait qu'en février 1999, d'autres "Partenaires" implantés dans d'autre régions aient vu leur quota limité à 20, un objectif de vente étant déterminé précisément en fonction des caractéristiques du marché local et des capacités du distributeur, sur lesquelles aucune indication n'est fournie ; QUE l'Univers du Téléphone, qui a contracté un engagement de quasi-exclusivité au profit de SFR (80 % des abonnements commercialisés par lui) n'est pas non plus fondé à invoquer le non respect de l'information précontractuelle prévue à l'article L.330-3 du Code de commerce dès lors que, s'il est constant qu'aucun document d'information précontractuelle ne lui a été remis avant la souscription des contrats en 2001, il n'indique toutefois pas quelles sont les informations exactes dont le défaut de communication aurait altéré son consentement ; qu'en particulier, il n'établit pas la réalité des mutations qu'il allègue en termes généraux quant à la réalité du marché, tant national que local en ce, notamment, que SFR aurait "passé des accords de distribution avec de nombreux distributeurs multi opérateurs situés dans sa zone de chalandise", mettant ainsi la cour dans l'impossibilité d'apprécier l'influence des manquements dénoncés sur son consentement lors de la souscription et sur le préjudice qui aurait pu en résulter, étant observé qu'il venait alors d'être mis en redressement judiciaire ; qu'en outre, s'il en déduit l'inopposabilité à son égard de la clause de quota et de celle de résiliation qui en est le corollaire, il s'abstient de qualifier le préjudice qui en serait la conséquence, étant observé que ce n'est pas la résiliation du contrat qui a provoqué sa déconfiture et que, même si le contrat avait été maintenu, lui-même se trouvait, de fait, dans l'impossibilité de l'exécuter, ayant fermé son magasin par suite de sa liquidation judiciaire ; QU'ainsi, les demandes d'indemnisation de l'Univers du Téléphone ne sont pas fondées et que c'est à bon droit que le tribunal l'en a déboutée" ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se déterminant aux termes de motifs qui laissent sans réponse les conclusions de la Société L'Univers du Téléphone faisant valoir qu'en concluant avec les deux autres opérateurs nationaux intervenant sur le marché de la téléphonie, un accord occulte destiné à "geler" la répartition entre eux des parts de marché par le biais, notamment, d'obstacles mis à la souscription de nouveaux abonnements, agissements fautifs pour lesquels elle avait été condamnée par décision définitive du Conseil de la Concurrence, la Société SFR avait elle-même mis obstacle à la réalisation des quotas qu'elle lui avait imposés, de sorte que la résiliation résultant de leur non obtention devait lui être imputée à faute, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans ces mêmes écritures, l'exposante avait fait valoir "qu'avant de conclure avec les autres opérateurs des accords de partage de marché à partir de l'année 2000, SFR aurait dû informer son distributeur de nouvelles règles de partage de marché et notamment de la politique commerciale concernée, consistant à diminuer les rémunérations des distributeurs et leurs possibilités de développement" ; qu'en retenant, pour débouter l'exposante de son action fondée sur la méconnaissance, par SFR, de ses obligation légales (article L.330-3 du Code de commerce) et contractuelle (article 11 du contrat) d'information, bien qu'elle ait constaté qu'aucune information n'avait été fournie à la Société L'Univers du Téléphone lors du renouvellement ou au cours de l'exécution du contrat Partenaire en date du 20 avril 2001, qu'elle "n'indiqu(ait) toutefois pas quelles sont les informations exactes dont le défaut de communication aurait altéré son consentement" la Cour d'appel, qui a dénaturé les écritures de la Société L'Univers du Téléphone, a violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, en ne recherchant pas si le défaut d'information fautif de la Société SFR sur l'existence d'un accord avec les autres opérateurs ayant pour objet de geler leurs parts respectives de marchés et, partant, de freiner la souscription de nouveaux abonnements, ne constituait pas un manquement à son obligation de loyauté et à l'obligation d'information stipulée à l'article 10 du contrat de nature à justifier la résiliation à ses torts exclusifs et l'indemnisation des préjudices en résultant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ; 5°) ALORS QUE la Société L'Univers du Téléphone avait fait valoir dans ses écritures, que la Société SFD, filiale de SFR créée par cet opérateur, comportait environ 250 établissements implantés notamment à Limoges, déployait une activité directement concurrentielle de la sienne et réalisait environ 30 % du chiffre d'affaires de l'opérateur dans des conditions déloyales, dès lors, notamment, qu'elle bénéficiait de conditions plus favorables que celles des Partenaires (abandons de créances, garanties sur les mobiles, conditions de paiement etc…) ; qu'elle avait qualifié ce comportement de l'opérateur de "faute contractuelle" concluant, en application du droit commun à une inexécution fautive et déloyale des accords justifiant que soit prononcée leur rupture aux torts de SFR avec des dommages et intérêts évalués à 720 000 € en réparation de différents préjudices qu'elle avait détaillés ; qu'elle avait étayé ce moyen d'éléments de preuve démontrant, tant l'existence d'établissement SFD à Limoges, que les divers avantages dont l'avait fait bénéficier SFR par rapport à ses Partenaires ; qu'en énonçant, pour la débouter de sa demande, qu'elle "ne démontrait pas les agissements concurrentiels à son égard qu'il impute à SFR via sa filiale SFD notamment à Limoges" sans examiner les écritures et pièces ainsi produites devant elles la Cour d'appel, qui a privé derechef sa décision de motifs, a violé l'article 455 Code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE l'exposante avait fait valoir dans ses écritures qu'"avant de décider de l'implantation des magasins "Espace SFR" de la Société SDF, qui représentent un chiffre d'affaires de 30 % du marché national, la Société SFR se devait de délivrer une information loyale sur les perspectives de développement" ; qu'en la déboutant de sa demande après avoir cependant relevé l'absence totale d'information délivrée par l'opérateur en violation de l'obligation mise à sa charge par l'article L.330-3 du Code de commerce, sur la considération de ce qu'elle " n'indiqu(ait) toutefois pas quelles sont les informations exactes dont le défaut de communication aurait altéré son consentement" la Cour d'appel, qui a dénaturé les écritures de la Société L'Univers du Téléphone, a violé l'article 1134 du Code civil ; 7°) ALORS QUE l'exposante avait fait valoir que les différents agissements déloyaux dénoncés et le manquement de SFR à son obligation d'information lui avaient interdit de "prendre les dispositions utiles pour s'adapter à l'évolution du marché", et avait chiffré les différents préjudices résultant d'une résiliation imputable à l'opérateur ; qu'en énonçant que l'exposante, si elle déduisait des fautes de SFR l'inopposabilité de la clause de quotas et de celle de résiliation qui en constituait le corollaire, "s'abstenait de qualifier le préjudice qui en serait la conséquence", la Cour d'appel a derechef dénaturé ces écritures, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 8°) ALORS QU'il ressortait des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la suite du jugement de redressement judiciaire du 18 avril 2001, la Société L'Univers du Téléphone avait bénéficié d'un plan de redressement en date du 9 janvier 2002 ; que sa liquidation judiciaire n'avait été prononcée que par jugement du 12 février 2003, soit postérieurement à la dénonciation du contrat par SFR, en date du 26 décembre 2002 qui en avait été à l'origine ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que "même si le contrat avait été maintenu, (l'Univers du Téléphone) se trouvait, de fait, dans l'impossibilité de l'exécuter, ayant fermé son magasin par suite de sa liquidation judiciaire" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.330-3 du Code de commercearticle L.330-3 du Code de commerce dès lors quearticle L.134-12 du Code de commerce selon lequelarticle 1134 du Code civilarticle L.134-1 du Code de commercearticle 11 du contratarticle 10 du contrat de nature à justifier larticle 455 Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00626
Données disponibles
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- Résumé officiel
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