Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00641
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 92 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2010), que M. X... et M. Y... ont créé, pour exercer leur profession d'expert-comptable, deux sociétés civiles, d'une part, la SCP X... Y... (la SCP), constituée par des apports de clientèle évalués à 500 000 francs (76 224, 51 euros) pour chacun des associés dont le capital, divisé en 10 000 parts, a été intégralement libéré et réparti à hauteur de 5 000 parts pour chacun des deux associés désignés cogérants, d'autre part, la SCM X... Y..., destinée à mettre en commun les moyens nécessaires à l'exercice de leur activité et à supporter les charges communes, au capital de 1 000 francs (152, 45 euros) divisé en 10 parts sociales réparties à égalité entre les deux associés, nommés cogérants ; que leur association a pris fin par la dissolution des sociétés avec effet au 24 octobre 1989, un liquidateur ayant été désigné par décision de justice ; que M. Y... a assigné le liquidateur devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir paiement du solde de ses comptes courants dans les sociétés, outre le remboursement de diverses autres sommes ; que M. X... est intervenu à l'instance en demandant qu'il soit jugé que M. Y... lui devait une soulte de 255 093, 77 euros au titre de la répartition égalitaire de la clientèle de la SCP et de la vente de l'immeuble acquis par la SCM ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne justifiait d'aucune créance à l'encontre de M. Y..., d'avoir condamné le liquidateur, ès qualités, à payer à ce dernier la somme principale de 325 779, 40 euros et d'avoir condamné M. X... à payer à la SCP et à la SCM en liquidation les soldes débiteurs de ses comptes courants, alors, selon le moyen : 1°/ qu'après paiement des dettes, tout bien apporté à une société par un associé doit lui être restitué lors de la liquidation ; que l'exposant justifiait, par la production des contrats d'apport de biens en nature à la SCP X... Y... et des statuts de ladite société, tous en date du 15 mai 1986 que, tout comme M. Y..., il avait apporté à la société le droit de présentation de la clientèle attachée à sa personne et divers biens mobiliers évalués à la somme de 500 000 francs contre l'attribution de 50 000 parts sociales de 100 francs nominal chacune, entièrement libérées ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'une soulte au titre de la répartition égalitaire de la clientèle de la société au seul motif qu'il ne justifiait pas avoir acquis une partie de la clientèle de son confrère ou avoir perdu par son fait lors de leur rupture une partie de sa propre clientèle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1844-9 du code civil ; 2°/ que M. X... n'a jamais prétendu dans ses conclusions signifiées le 20 mai 2009 qu'il avait acquis une partie de la clientèle de M. Y... ; qu'il invoquait uniquement l'acquisition d'une partie de la clientèle d'un autre confrère lors de la création de la SCP X... Y... afin de parvenir à un apport de clientèle rigoureusement égal à celui de M. Y... ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'une soulte au titre de la clientèle au motif notamment qu'il ne justifiait pas avoir acquis une partie de la clientèle de son confrère, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis des conclusions dont elle était saisie et méconnu les termes du litige ; que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour justifier de l'acquisition d'une clientèle complémentaire lors de la création de la SCP X... Y..., M. X... avait régulièrement versé aux débats le tableau d'amortissement du prêt de 400 000 francs qu'il avait souscrit auprès de la Société générale en vue de cette acquisition ainsi que le contrat d'apport de biens en nature du 15 mai 1986 et les statuts de la SCP ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'une soulte au titre de son apport de clientèle sans jamais s'expliquer sur ces éléments de preuve régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que les procès-verbaux des deux assemblées ayant approuvé les comptes de clôture ont été établis et signés par le liquidateur et n'avaient pas à l'être par les associés ni à être confirmés par un accord ultérieur, que M. X... ne saurait les contester au motif qu'ils ne comporteraient aucune indication chiffrée relative aux comptes alors qu'ils faisaient nécessairement référence aux bilans établis à cette occasion et que le liquidateur confirme l'exactitude des montants mentionnés ; qu'il ajoute que M. X... n'a soumis aucune pièce de nature à démontrer l'inexactitude de ces comptes et ne justifie pas de l'encaissement par M. Y... de sommes qui auraient dû être encaissées par la SCP, ni ne justifie davantage avoir perdu lors de la rupture une partie de sa clientèle ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts et de frais d'immobilisation, alors, selon le moyen, que le préjudice financier consécutif à l'immobilisation d'un capital est indemnisable ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité consécutive à l'immobilisation des fonds qu'il a dû avancer pour payer les dettes de la SCM X... Y... qu'il n'aurait pas eu à supporter cette charge si l'immeuble acquis par la SCM avait été vendu lors de la rupture de l'association, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu que M. Y... ne s'étant prévalu d'aucune faute, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur X... ne justifie d'aucune créance à l'encontre de Monsieur Y... et en ce qu'il a condamné Maître A... ès-qualités à payer à ce dernier la somme principale de 325. 779, 40 € uros et, y ajoutant, d'avoir condamné l'exposant à payer à la SCP et à la SCM en liquidation les soldes débiteurs de ses comptes courants, AUX MOTIFS QUE : « Bertrand X... et Gaspard Y... ont créé le 15 mai 1986 deux sociétés, une société civile de moyens et une société civile particulière, pour exercer en commun et à égalité d'apports l'exercice de leur activité d'expert comptable. « A la suite d'une mésentente, leur association a pris fin le 24 octobre et un liquidateur a été désigné en la personne de Maître A... par un arrêt rendu par cette Cour le 17 novembre 1993 et par une ordonnance du 28 mai 2001. « Il a réuni les deux associés le 5 décembre 2003 au cours de deux assemblées générales qui ont approuvé à l'unanimité les comptes de clôture des deux sociétés, dont il ressort, d'après les bilans communiqués, que le compte courant de Bertrand X... était débiteur de la somme de 101. 617, 48 € uros envers la SCM et de celle de 16. 926 € uros envers la SCP, et que celui de Gaspard Y... était créditeur envers elles respectivement de celles de 228. 472, 75 € uros et de 18. 159, 42 € uros. « Les deux procès-verbaux ont été établis et signés par le liquidateur et n'avaient pas à être également signés par les deux associés ou confirmés par un accord ultérieur. « Bertrand X... ne saurait également les contester au motif qu'ils ne comporteraient aucune indication chiffrée relative aux comptes alors qu'ils faisaient nécessairement référence aux bilans établis à cette occasion et que le liquidateur confirme l'exactitude des montants mentionnés. « L'appelant n'a d'ailleurs soumis aucune pièce qui serait de nature à démontrer l'inexactitude de ces comptes et il ne justifie pas en particulier de l'encaissement par Gaspard Y... de sommes qui auraient dû l'être par la SCP. « Il ne justifie pas davantage avoir acquis une partie de la clientèle de son confrère ou avoir perdu par son fait lors de la rupture une partie de sa propre clientèle. « Le montant de l'indemnité d'occupation qui a été mise à la charge de Gaspard Y... au titre de l'utilisation du local acquis par la SCM et revendu le 22 décembre 2006 pour le prix net vendeur de 385. 000 € uros a été évalué à sa juste mesure par le Tribunal pour la période comprise entre les mois d'octobre 1991 à décembre 2006 à la somme mensuelle moyenne de 1. 607 € uros qui n'a pas à être réévaluée. « Le montant des remboursements qu'il a effectués pour le compte de la SCM au titre des sommes dont elle était redevable envers la banque SOCIETE GENERALE s'élève, d'après les justifications produites, à la somme de 274. 408, 74 € uros, en sorte que Maître A... devra lui payer ès-qualités la somme globale de : 18. 159, 42 € + 33. 211, 75 € + 274. 408, 74 € = 325. 779, 91 € uros ramenée à celle de 325. 779, 40 € uros au vu des demandes, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2004, date de la mise en demeure. « Il n'y a pas lieu par contre de le condamner en outre à lui verser une indemnité en compensation du préjudice financier qu'il prétend avoir subi en raison de l'indisponibilité du capital employé au remboursement des avances de la banque puisqu'il n'aurait pas eu à supporter cette charge si l'immeuble acquis par la SCM avait été vendu lors de la rupture de l'association. « Mais Bertrand X... devra rembourser à la SCP et à la SCM respectivement les sommes précitées de 16. 926 € uros et de 101. 617, 48 € uros. « Le montant du prix de vente des biens immobiliers, dont une fraction indéterminée a été perçue par Gaspard Y..., devra être réparti entre les deux anciens associés en tenant compte de leurs dettes et créances respectives susvisées. » ALORS D'UNE PART QUE, après paiement des dettes, tout bien apporté à une société par un associé doit lui être restitué lors de la liquidation ; Que l'exposant justifiait, par la production des contrats d'apport de biens en nature à la SCP X... Y... et des statuts de ladite société, tous en date du 15 mai 1986 (prod.) que, tout comme Monsieur Y..., il avait apporté à la société le droit de présentation de la clientèle attachée à sa personne et divers biens mobiliers évalués à la somme de 500. 000 francs contre l'attribution de 50. 000 parts sociales de 100 francs nominal chacune, entièrement libérées ; Qu'en déboutant l'exposant de sa demande en paiement d'une soulte au titre de la répartition égalitaire de la clientèle de la société au seul motif qu'il ne justifiait pas avoir acquis une partie de la clientèle de son confrère ou avoir perdu par son fait lors de leur rupture une partie de sa propre clientèle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1844-9 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant n'a jamais prétendu dans ses conclusions signifiées le 20 mai 2009 (prod.) qu'il avait acquis une partie de la clientèle de Monsieur Y... ; Qu'il invoquait uniquement l'acquisition d'une partie de la clientèle d'un autre confrère lors de la création de la SCP X... Y... afin de parvenir à un apport de clientèle rigoureusement égal à celui de Monsieur Y... ; Qu'en déboutant l'exposant de sa demande en paiement d'une soulte au titre de la clientèle au motif notamment qu'il ne justifiait pas avoir acquis une partie de la clientèle de son confrère, la Cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis des conclusions dont elle était saisie et méconnu les termes du litige ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS ENCORE QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour justifier de l'acquisition d'une clientèle complémentaire lors de la création de la SCP X... Y..., l'exposant avait régulièrement versé aux débats le tableau d'amortissement du prêt de 400. 000 francs qu'il avait souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE en vue de cette acquisition ainsi que le contrat d'apport de biens en nature du 15 mai 1986 et les statuts de la SCP ; Qu'en déboutant l'exposant de sa demande en paiement d'une soulte au titre de son apport de clientèle sans jamais s'expliquer sur ces éléments de preuve régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de dommages et intérêts et de frais d'immobilisation de Monsieur Gaspard Y... ; AUX MOTIFS QU'il n'y pas lieu de condamner ès qualité le liquidateur de la SCM X... Y... à verser à Monsieur Y... une indemnité en compensation du préjudice financier qu'il prétend avoir subi en raison de l'indisponibilité du capital employé au remboursement des avances de la banque, puisqu'il n'aurait pas eu à supporter cette charge si l'immeuble acquis par la SCM avait été vendu lors de la rupture de l'association ; ALORS QUE le préjudice financier consécutif à l'immobilisation d'un capital est indemnisable ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur Y... de sa demande d'indemnité consécutive à l'immobilisation des fonds qu'il a dû avancer pour payer les dettes de la SCM X... Y..., qu'il n'aurait pas eu à supporter cette charge si l'immeuble acquis par la SCM avait été vendu lors de la rupture de l'association, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1844-9 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 1844-9 du Code civilarticle 1353 du code civilarticle 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA