Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00655
- Date
- 28 juin 2011
- Condamnation
- 10 085 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 5 septembre 2001 et 2 mars 2010), que la société Atelier authenaisien de chaudronnerie (la société AAC), ultérieurement mise en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire, a refusé de payer à la société France export machine outils-Fexmo (la société Fexmo) le solde du prix de plusieurs machines-outils qu'elle lui avait achetées, en raison de difficultés récurrentes pour les faire fonctionner ; que le premier arrêt a déclaré la société Fexmo responsable du préjudice subi par la société AAC et a organisé une expertise ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, la société Fexmo a demandé l'indemnisation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Fexmo fait grief à l'arrêt du 5 septembre 2001de l'avoir déclarée responsable du préjudice subi par la société AAC, alors, selon le moyen : 1°/ que la réception sans réserve de la chose vendue prive l'acquéreur du droit d'invoquer le manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; qu'il est constant que la société AAC a émis un procès-verbal de réception sans réserve le 27 avril 1998 dans les locaux de la société Fexmo ; qu'en jugeant pourtant que la société Fexmo avait failli dans l'exécution de "son obligation de délivrer des machines en bon état de fonctionnement", les juges du fond ont violé les articles 1604 et 1184 du code civil ; 2°/ qu'à supposer que les juges du fond aient déclaré la société Fexmo responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés, en ne caractérisant pas les éléments constitutifs de cette garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 3°/ qu'à supposer que les juges du fond aient déclaré la société Fexmo responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés, le juge doit, en toutes ces circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, notamment, lorsqu'il requalifie le fondement d'une demande ; que la société AAC imputait à la société Fexmo uniquement une inexécution de son obligation de délivrance ; qu'en condamnant la société Fexmo au regard de la garantie des vices cachés, sans avoir provoqué, au préalable, les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'acceptation sans réserve par l'acheteur de la marchandise vendue ne lui interdit de se prévaloir que des défauts apparents de conformité ; que l'arrêt constate que le contrat de vente du 18 février 1998 a pour objet la fourniture de quatre machines ainsi que leur mise en route et la formation ; qu'il relève encore que la défectuosité des pièces, le dysfonctionnement des machines allant jusqu'à leur arrêt, ont été reconnus notamment dans son courrier du 8 juin 1998 par la société Fexmo qui a procuré de nouvelles pièces ; que, de ces constatations et appréciations faisant ressortir que le dysfonctionnement n'était pas apparent, la cour d'appel a pu déduire que la réception sans réserve du 17 avril 1998 était sans effet ; qu'ainsi, sans être tenue de répondre au moyen devenu inopérant en ses deux dernières branches, elle a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Fexmo fait grief à l'arrêt du 2 mars 2010 d'avoir constaté que la cour d'appel n'était plus saisie que de la fixation du préjudice de la société AAC et d'avoir condamné la société Fexmo à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 100 857 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 septembre 2001 a, d'une part, "dit Fexmo SARL responsable du préjudice subi par la SARL AAC" et, d'autre part, a "avant dire droit sur ce préjudice, design é M. Y... avec mission d'examiner les matériels litigieux : (…) donner tous éléments d'appréciation sur les responsabilités encourues (…)" ; qu'en énonçant que l'arrêt du 5 septembre 2001 avait "définitivement statué sur les responsabilités (…)", lorsque cet arrêt s'était contenté de reconnaître la responsabilité de la société Fexmo dans le préjudice subi par la société AAC, sans prendre parti sur une éventuelle responsabilité de la société AAC dans la réalisation de son propre préjudice, l'arrêt du 2 mars 2010 a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 5 septembre 2001 et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que dans la responsabilité civile, la réparation a pour objet de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que, suivant les conclusions de l'expert, la cour d'appel a condamné la société Fexmo à verser à la société AAC, entre autres, la somme de 365 000 francs HT (55 640,00 euros) qui correspondait au prix de vente hors taxes des machines (600 000 francs) dont était déduit le prix de revente de ces machines par la société AAC (175 000 francs), et le montant de la dépréciation de leur valeur vénale (10 % du prix de vente, soit 60 000 francs) ; qu'en statuant de la sorte, sans expliquer en quoi l'absence de défaut des machines aurait permis à la société AAC d'économiser le prix de vente diminué de la dépréciation de la valeur vénale, étant entendu que cette société a en plus été indemnisée de la perte de rendement causée par les dysfonctionnements des machines, à hauteur de 45 217 euros, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe susvisé et de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation exclusive de dénaturation que la cour d'appel a retenu, en dépit de l'intitulé de l'arrêt du 5 septembre 2001 et de la rédaction de la mission d'expertise, que cet arrêt a définitivement statué sur les responsabilités avant de réserver la discussion sur le préjudice à une expertise préalable ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la société AAC s'est trouvée dans l'impossibilité d'honorer, dans les délais prévus, les engagements contractuels conclus avec son unique client, avec pour conséquence la perte des marchés ayant conduit l'entreprise jusqu'à sa faillite, que pour l'expert le préjudice est égal aux pertes générées par le défaut de rendement des machines, augmentées de la dépréciation des matériels acquis, soit 100 857 euros, et que ce préjudice doit se calculer sur les gains dont l'entreprise a été privée du fait des dysfonctionnements récurrents des matériels acquis auprès de la société Fexmo ; qu'adoptant les conclusions de l'expert selon lesquelles le préjudice est égal aux pertes générées par le défaut de rendement des machines, augmentées de la dépréciation des matériels acquis, la cour d'appel, qui a replacé la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France export machines outils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société France export machines outils PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 septembre 2001 encourt la censure, et l'arrêt du 2 mars 2010 l'annulation par voie de conséquence ; EN CE QUE l'arrêt du 5 septembre 2001 a « dit Fexmo Sarl responsable du préjudice subi par la Sarl AAC » ; AUX MOTIFS QUE, « la S.A.R.L. AAC, le 22 mai 1998, a avisé FEXMO S.A.R.L. de ce que sur les trois machins parvenues sur son site le 29 avril 1998, une seule fonctionnait : la plieuse ne fonctionnait pas faute d'écran et la poinçonneuse ne fonctionnait pas faute de mise en route ; que FEXMO S.A.R.L. a répondu le même jour que l'écran avait été envoyé pour réparation chez un spécialiste et lui serait livré le 14 mai, que la mise en route de la poinçonneuse et la formation étaient programmées pour les 14 et 15 mai et seraient effectuées par un spécialiste ; que FEXMO S.A.R.L. avait en effet, le 28 avril, commandé « une mise en route et formation sur deux jours, les 14 et 15 mai, pour la poinçonneuse chez la S.A.R.L. AAC » ; que l'écran n'a pu être réparé, a fait l'objet d'un échange standard livré après le 14 mai ; que la S.A.R.L. AAC, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 1998, a informé FEXMO S.A.R.L. de l'évolution de la situation des machines : la cisaille fonctionnait malgré l'absence de réglage de la butée arrière – l'écran de la presse plieuse n'avait pas été livré rendant la machine inutilisable et aucune formation n'avait été assurée – la poinçonneuse ne fonctionnait pas malgré le passage d'un technicien et la formation sur la programmation n'avait pas encore débuté – le poste à souder n'avait pas de pompe de refroidissement, n'avait pas été mis en route et aucun formateur n'était venu ; que la S.A.R.L. AAC ajoutait : « il est évident que ces machines n'ont pas été testées avant leur livraison – la remise en état et l'entretien élémentaire n'ont pas été faits… » ; que FEXMO S.A.R.L. avait commandé le 18 mai une journée supplémentaire de « mise en route et formation » chez S.A.R.L. AAC et a commandé le 25 mai à LVD un « moniteur pour CN 8000 à adresser en express à la S.AR.L. AAC » ; que celle-ci, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 1998 a fait à nouveau le point sur la situation des machines : la cisaille fonctionnait dans le même état – la presse plieuse fonctionnait depuis le 29 mai – la poinçonneuse ne fonctionnait toujours pas, ses pièces vitales étant hors service – le poste à souder était toujours sans pompe de refroidissement et ne pouvait être mise en route ; que, par le règlement de la facture, elle estimait que le prix versé correspondait au coût des deux machines qui fonctionnaient, soit 393.156 Francs TTC, outre 20,30 % du montant HT de la poinçonneuse ; que par cette lettre la S.A.R.L. AAC a mis en demeure FEXMO S.A.R.L. de régler les problèmes des deux dernières machines dans la semaine, précisant que si elle devait faire faire les travaux de réparation elle-même, le coût en serait déduit de la facture de FEXMO S.A.R.L. ; que celle-ci, par lettre recommande avec accusé de réception du 8 juin 1998, a répondu qu'à défaut de trouver une pointeuse pour un échange, elle reprendrait la machine et établirait un avoir, qu'elle avait commandé les travaux de remise en état de la pompe de la poinçonneuse dont les travaux étaient en phase finale, quelques pièces détachées en provenance d'Angleterre étant attendues ; que restaient à régler un problème d'intégration de paramètre dans la presse plieuse et le décalage de la butée ; qu'elle demandait le solde du règlement ; que la S.A.R.L. AAC, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 1998, a fait état de la persistance de problèmes sur la presse-plieuse et mis en demeure FEXMO S.A.R.L. d'intervenir efficacement le plus rapidement possible ; que FEXMO S.A.R.L., le 15 juin, a confirmé qu'une soudeuse par points fonctionnant parfaitement, était prête à partir, précisant qu'elle n'était pas aux normes et a indiqué qu'elle avait pris contact avec LDVD pour dépanner la presse-plieuse ; que la S.A.R.L. AAC a déchargé FEXMO S.A.R.L. de la mise aux normes de la soudeuse par points ; que le 22 juin 1998 la soudeuse a été enlevée par le SERNAM sur le site de FEXMO S.A.R.L. ; que la S.AR.L. AAC, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin, a informé FEXMO S.A.R.L. des constatations faites la veille par le technicien de LDV, et des problèmes persistants, puis, par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception faxée, a fait état du fonctionnement à peu près normal d'une seule machine, l'a avisée de sa décision de faire établir un constat d'huissier le jour même et un autre en fin de semaine en cas de non intervention de FEXMO S.A.R.L., précisant qu'elle ferait procéder à la mise en conformité des matériels et que les frais en résultant seraient déduits de la facture, ainsi que les éventuelles pénalités de retard appliquées par ses clients ; que FEXMO S.A.R.L. a répondu le même jour faisant état de ses diligences, de la réception des machines depuis plus de deux mois, et pour mettre fin à la polémique a proposé la reprise à ses frais des machines ne convenant pas à la S.A.R.L. AAC avec restitution de l'éventuel trop perçu du prix correspondant ; que la S.A.R.L. AAC, par fax du 16 juillet, s'est engagée à verser 160.000 Francs sur 273.600 Francs restant dus ; que Monsieur A..., de FEXMO S.A.R.L., s'est rendu chez la S.A.R.L. AAC pour résoudre les problèmes subsistants ; qu'après son passage, la S.A.R.L. AAC a fait état de nouveaux incidents sur la presse-plieuse et la poinçonneuse, a enjoint à FEXMO S.A.R.L. d'intervenir ; que FEXMO S.A.R.L., le 11 septembre 1998, a proposé trois solutions pour la presse-plieuse vendue 170.000 Francs HT : intervention de LDVD après règlement du solde dû ou reprise de la machine avec remboursement de la différence (170.000 Francs moins le solde dû) ou remplacement de la machine par une autre plus récente testée et essayée avant la réception chez FEXMO S.A.R.L., un supplément de prix étant possible ; que la S.A.R.L. AAC n'a pas retiré cette lettre présentée le 12 septembre 1998 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre, soulignant son manque de production consécutif à la défection des machines fournies par FEXMO S.A.R.L., elle a informé celle-ci de l'intervention de ses propres réparateurs, dont le coût serait déduit du solde dû à FEXMO S.A.R.L. ; que FEXMO S.A.R.L. a assigné en paiement le 26 février 1999 ; que le contrat de vente du 18 février 1998 a pour objet la fourniture de quatre machines, mais aussi leur mise en route et la formation ; que l'obligation de délivrance d'un matériel s'étend à sa mise au point et comporte une obligation d'information et de conseil du client ; que dès lors le procès-verbal de réception du 27 avril 1998 dans les locaux de FEXMO S.A.R.L. ne peut concerner que l'état apparent des machines, leur conformité à la commande, et non la mise en route, la mise au point et la formation des personnes, convenus expressément sur le site de l'acquéreur ; que la défectuosité de pièces, le dysfonctionnement des machines allant jusqu'à leur arrêt ont été reconnus notamment dans sa lettre du 8 juin 1998 par FEXMO S.A.R.L. qui a procuré de nouvelles pièces, a fait intervenir ses techniciens et a eu recours à ceux du fabricant LVD ; qu'elle est intervenue, non dans un souci de bonnes relations commerciales, mais dans le cadre de son obligation de délivrer des machines en bon état de fonctionnement ; qu'elle a failli dans l'exécution de cette obligation ; que la S.A.R.L. AAC a exposé des frais pour parvenir à faire fonctionner les machines ; qu'afin de démontrer son préjudice elle produit un rapport d'un expert missionné par son assureur ; que ce rapport n'est pas contradictoire, FEXMO S.A.R.L. n'ayant pu discuter les éléments du préjudice ; qu'il y a lieu d'ordonner une expertise aux frais avancés de la S.A.R.L. AAC à qui il appartient d'établir son dommage et de surseoir sur les demandes de la S.A.R.L. AAC ; que la compensation entre les deux créances étant possible, il est sursis à statuer sur la demande en paiement du solde de la créance de FEXMO S.A.R.L. » ; ALORS QUE, premièrement, la réception sans réserve de la chose vendue prive l'acquéreur du droit d'invoquer le manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; qu'il est constant que la société AAC a émis un procèsverbal de réception sans réserve le 27 avril 1998 dans les locaux de la société FEXMO (arrêt du 5 septembre 2001, p. 4, § 3) ; qu'en jugeant pourtant que la société FEXMO avait failli dans l'exécution de « son obligation de délivrer des machines en bon état de fonctionnement » (arrêt du 5 septembre 2001, p. 7, § 1), les juges du fond ont violé les articles 1604 et 1184 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement et à supposer que les juges du fond aient déclaré la société FEXMO responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés, en ne caractérisant pas les éléments constitutifs de cette garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; ET ALORS QUE, troisièmement et à supposer que les juges du fond aient déclaré la société FEXMO responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés, le juge doit, en toutes ces circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, notamment, lorsqu'il requalifie le fondement d'une demande ; que la société AAC imputait à la société FEXMO uniquement une inexécution de son obligation de délivrance ; qu'en condamnant la société FEXMO au regard de la garantie des vices cachés, sans avoir provoqué, au préalable, les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 2 mars 2010 encourt la censure ; EN CE QU'il a, d'une part, constaté que « la cour n'était plus saisie que la fixation du préjudice de la société AAC » et, d'autre part, condamné la SARL FEXMO à payer à Me X..., ès qualités, la somme de 100.857 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, « que la cour, dans son arrêt du 5 septembre 2001, qualifié de décision avant dire droit / expertise, prononcé comme suit : - dit que la Sarl AAC fondée en son appel, - réformant le jugement et statuant à nouveau, - dit Fexmo Sarl responsable du préjudice subi par la Sarl AC, - avant dire droit sur le préjudice, (ordonne une expertise et désigne un expert avec pour mission d'examiner le matériels litigieux : * de rechercher l'origine et la non-conformité du matériel, * déterminer les moyens propres à remédier aux désordres et nonconformités, * donner tous éléments d'appréciation sur les responsabilités encourues, * rechercher tous éléments nécessaires à l'appréciation du préjudice subi par la Sarl ACC (…/…) ; qu'en dépit de l'intitulé de l'arrêt et de la maladresse de la rédaction de la mission d'expertise, il résulte des dispositions ci-dessus soulignées en gras, que la cour définitivement statué sur les responsabilités avant de réserver la discussion sur le préjudice à une expertise préalable ; Sur le préjudice de la Sarl AAC ; que l'expert a expliqué que les nombreux dysfonctionnements ayant affecté les machines-outils vendues par Fexmo Sarl à ACC Sarl n'ont pas permis à cette dernière de satisfaire aux exigences imposées par une production en série ; que dans telles conditions, AAC s'est trouvée dans l'impossibilité d'honorer, dans les délais prévus, les engagements contractuels conclu avec son unique client, Verlinde, avec pour conséquence la perte des marchés ayant conduits l'entreprise jusqu'à sa faillite ; que pour l'expert, le préjudice est égal aux pertes générées par le défaut de rendement des machins, augmentées de la dépréciation des matériels acquis, soit 100.857 € ; que l'examen du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise ne permet pas déterminer son préjudice qui, comme l'explique l'expert, doit se calculer sur le gains dont l'entreprise a été privée du fait des dysfonctionnements récurrents des matériels acquis auprès de la société Fexmo ; qu'il conviendra donc de faire droit à la demande de Maître X..., ès qualités » ; ALORS QUE, premièrement, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 septembre 2001 a, d'une part, « dit Fexmo Sarl responsable du préjudice subi par la Sarl AAC » et, d'autre part, a « avant-dire droit sur ce préjudice, design é M. Y... avec mission d'examiner les matériels litigieux : (…) donner tous éléments d'appréciation sur les responsabilités encourues (…) » (souligné par nous) (arrêt, p. 7, avant-dernier et dernier §) ; qu'en énonçant que l'arrêt du 5 septembre 2001 avait « définitivement statué sur les responsabilités (…) » (arrêt, du 2 mars 2010, p. 4), lorsque cet arrêt s'était contenté de reconnaître la responsabilité de la société FEXMO dans le préjudice subi par la société AAC, sans prendre parti sur une éventuelle responsabilité de la société AAC dans la réalisation de son propre préjudice, l'arrêt du 2 mars 2010 a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 5 septembre 2001 et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, dans la responsabilité civile, la réparation a pour objet de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que, suivant les conclusions de l'expert, la cour d'appel a condamné la société FEXMO à verser à la société AAC, entre autres, la somme de 365.000 Francs HT (55.640,00 €) qui correspondait au prix de vente hors taxes des machines (600.000 Francs) dont était déduit le prix de revente de ces machines par la société AAC (175.000 Francs), et le montant de la dépréciation de leur valeur vénale (10 % du prix de vente, soit 60.000 Francs) (rapport d'expertise, p. 24 et 25) ; qu'en statuant de la sorte, sans expliquer en quoi l'absence de défaut des machines aurait permis à la société AAC d'économiser le prix de vente diminué de la dépréciation de la valeur vénale, étant entendu que cette société a en plus été indemnisée de la perte de rendement causée par les dysfonctionnements des machines, à hauteur de 45.217 € (rapport d'expertise, p. 24), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe susvisé et de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 16 du code de procédure civile.article 1147 du code civil.article 1641 du code civilarticle 1134 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA