Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00660
- Date
- 28 juin 2011
- Condamnation
- 7 620 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2010) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, économique et financière, 27 janvier 2009, pourvoi n° A 07-20.613), que le 24 avril 2001, la société Copraf, spécialisée dans la vente de produits carnés, a souscrit auprès de la société Dun & Bradstreet France aux droits de laquelle vient la société Altares D & B (la société D & B), un contrat de services comportant une prestation dite "Inforisk", permettant d'interroger le serveur D & B sur la solvabilité de clients potentiels ; que, sur le fondement des informations reçues et confirmées dans un rapport transmis par la société D & B le 4 juin 2002, la société Copraf a livré des marchandises à la société Gastronomie du Monde, de janvier à juin 2002 ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de cette société le 24 juin 2002, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er juin 2002 ; qu'arguant de fautes commises par la société dans l'exécution du contrat, la société Copraf l'a assignée en responsabilité et en réparation de son préjudice ; que l'arrêt rejetant les demandes de la société Copraf a été cassé au visa de l'article 1147 du code civil ; que devant la cour d'appel de renvoi, la société Copraf a maintenu ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société D & B reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Copraf la somme de 59 946,04 euros en principal, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de services conclu entre la société D & B et la société Copraf le 24 avril 2001 avait limité l'étendue des obligations de chacune des parties en stipulant en son article 7-1 que la société Copraf était « tenue de vérifier la précision des informations » dont elle prévoyait de faire usage ; qu'en conséquence, si les données fournies par la société D & B devaient être exactes, il appartenait à la société Copraf, en sa qualité de professionnel averti, de s'assurer de l'exhaustivité des informations ; que, dès lors, en estimant que si la société D & B avait communiqué des informations exactes sur les comptes de la société Gastronomie du monde déposés jusqu'à l'année 1999, il lui appartenait soit de rechercher des éléments complémentaires relatifs à la situation de cette société en 2000 et 2001, au titre de son obligation de renseignement, soit d'attirer l'attention de la société Copraf sur cette carence, au titre de son devoir de conseil, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et dénaturé les termes clairs et précis du contrat du 24 avril 2001, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le fournisseur d'informations financières n'est tenu que d'une obligation de moyens quant à l'exactitude des indications fournies ; qu'en conséquence, dès lors qu'il a communiqué toutes les informations qui pouvaient raisonnablement être en sa possession et que celles-ci, quoique partielles, étaient exactes, aucun manquement à cette obligation de moyens ne peut être caractérisé ; que, dès lors, en estimant, après avoir constaté que la société D & B avait communiqué des informations exactes sur les comptes de la société Gastronomie du monde déposés jusqu'à l'année 1999, qu'il lui appartenait de rechercher des éléments complémentaires relatifs à la situation de cette société en 2000 et 2001, au titre de son obligation de renseignement, sans préciser si ces informations étaient disponibles et pouvaient en conséquence être en la possession de la société D & B, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que l'obligation de conseil d'un fournisseur d'informations financières à l'égard d'un professionnel averti n'impose que la délivrance d'un simple avis sur ces données financières et sur l'appréciation du risque encouru dans le cadre de relations commerciales ; que dès lors, en estimant, après avoir constaté que la société D & B avait communiqué des informations exactes sur les comptes de la société Gastronomie du monde déposés jusqu'à l'année 1999, qu'il lui appartenait d'attirer l'attention de la société Copraf sur l'absence d'informations relatives à la situation de cette société en 2000 et 2001, au titre de son obligation de conseil, la cour d'appel a méconnu la nature de l'obligation de conseil du fournisseur d'informations à l'égard d'un professionnel averti et violé l'article 1147 du code civil ; 4°/ que les rapports des 24 janvier et 30 mai 2002 se fondaient expressément sur l'évolution de la situation financière de la société Gastronomie du monde pour les exercices 1996 à 1999 ; qu'il en résultait que la société D & B avait expressément pris en considération l'ancienneté des éléments en sa possession pour fonder son analyse ; que, dès lors, en constatant que la société D & B avait fourni, jusqu'au 4 juin 2002, une analyse erronée des éléments en sa possession, par l'absence de prise en compte de leur ancienneté, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des rapports des 24 janvier et 30 mai 2002, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la société D & B ne s'est pas prévalue, dans ses écritures d'appel, de ce que la société Copraf étant un professionnel averti, son obligation de conseil se limitait à la délivrance d'un simple avis ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, l'arrêt retient que la société D & B était contractuellement tenue à une obligation de renseignements, soit la communication de données économiques et financières, et à un devoir de conseil, soit l'analyse de ces données et l'appréciation du risque encouru dans le cadre de relations commerciales ; qu'il relève que si la société D & B a communiqué des informations exactes sur les comptes de la société Gastronomie du monde déposés jusqu'à l'année 1999, ces comptes étaient cependant périmés à la date des interrogations, en 2002, et qu'il appartenait à la société D & B, soit de rechercher des éléments complémentaires relatifs à la situation de la société en 2000 et 2001, au titre de son devoir de renseignement, soit d'attirer l'attention de la société Copraf sur cette carence, au titre de son devoir de conseil ; qu'il retient encore que cette abstention est, en soi, fautive, et qu'en omettant d'en tirer les conséquences sur la note de fiabilité et le risque d'impayés, la société a fourni des renseignements erronés et périmés, sans procéder à des vérifications suffisantes notamment auprès de la Banque de France ; qu'ayant ainsi fait ressortir la faute contractuelle imputable au prestataire, et sans dénaturer les termes clairs et précis du contrat ni ceux des rapports des 24 janvier et 30 mai 2002 établis par la société D & B, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la société D & B fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, 1°/ qu'aux termes de l'article 7.1 du contrat de services du 24 avril 2001, la société Copraf était tenue de vérifier la précision des informations dont elle prévoyait de faire usage ; qu'en conséquence, il lui appartenait de s'enquérir de l'absence d'informations relatives aux comptes des années 2000 et 2001 ; que dès lors en estimant, après avoir constaté que les rapports se limitaient aux comptes des années 1996 à 1999, que la précision des informations produites par la société D & B n'était pas en cause et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Copraf, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la déclaration de créance du 15 juillet 2002 de la société Copraf à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Gastronomie du monde mentionnait une facture n° 2000948 du 2 avril 2002 à échéance au 30 juin 2002 ; qu'il en résultait donc que la société Copraf avait bien usé du terme de quatre-vingt dix jours de règlement ; que, dès lors, en constatant que « l'échéance à un mois et non à quatre vingt dix jours des factures de la société Copraf figure à sa déclaration de créance du 15 juillet 2002 », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de créance de la société Copraf du 15 juillet 2002 et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 7-1 du contrat, intitulé clause de non-responsabilité, "le client reconnaît que les informations puissent comporter une marge d'erreur" et qu'"ill est d'ailleurs tenu de vérifier la précision des informations dont il prévoit de faire usage", que la précision et la marge d'erreur des informations produites par la société D & B ne sont pas en cause, l'exactitude des comptes publiés n'étant pas contestée, aucune vérification de la société Copraf, portant sur les renseignements fournis, n'étant de nature à pallier la carence d'éléments relatifs aux années 2000 et 2001 et l'analyse erronée qu'en fait le prestataire de services ; qu'il retient encore qu'en précisant que "la probabilité de défaillance est faible", la société D & B n'a pas pour autant garanti le crédit accordé par la société Copraf à la société Gastronomie du monde, et qu'il convient d'évaluer cette part de risque, qui reste à la charge de la société Copraf, au cinquième du crédit consenti ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'absence de faute imputable à la société Copraf, et mis à la charge de cette dernière la part de risque réservée par le prestataire, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Altares D & B aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Copraf la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Altares D & B PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ALTARES D&B, venant aux droits de la société DUN & BRADSTREET France, à payer à la société COPRAF la somme de 59 946,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2003 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE par le contrat de prestations de service du 24 avril 2001, la société DUN & BRADSTREET France était contractuellement tenue envers la société COPRAF à une obligation de renseignement, soit la communication des données économiques et financières relatives à son interrogation, et à un devoir de conseil, soit l'analyse de ces données et l'appréciation du risque encouru dans le cadre des relations commerciales ; qu'elle lui a communiqué les informations exactes, sur les comptes de la société GASTRONOMIE DU MONDE déposés jusqu'à l'année 1999, que ces comptes étant cependant périmés à la date des interrogations, en 2002, il lui appartenait soit de rechercher des éléments complémentaires relatifs à la situation de cette société en 2000 et 2001, au titre de son obligation de son devoir de conseil ; que cette abstention est en soit fautive et qu'au surplus, la société DUN & BRADSTREET France a fourni, jusqu'au 4 juin 2002, une analyse erronée des éléments en sa possession, par l'absence de prise en compte de leur ancienneté, encourageant ainsi la société COPRAF à contracter avec la société GASTRONOMIE DU MONDE et à lui consentir des livraisons jusqu'au 16 avril 2002, alors que la cessation des paiements de sa cliente a été fixée au 1er juin 2002 ; que la faute contractuelle, ayant occasionné les factures impayées dont le règlement est réclamé, est ainsi caractérisé à son encontre ; 1°) ALORS QUE le contrat de services conclu entre la société DUN & BRASDTREET France et la société COPRAF le 24 avril 2001 avait limité l'étendue des obligations de chacune des parties en stipulant en son article 7-1 que la société COPRAF était « tenu de vérifier la précision des informations » dont elle prévoyait de faire usage ; qu'en conséquence, si les données fournies par la société DUN & BRADSTREET devaient être exactes, il appartenait à la société COPRAF, en sa qualité de professionnel averti, de s'assurer de l'exhaustivité des informations ; que, dès lors, en estimant que si la société DUN & BRADSTREET avait communiqué des informations exactes sur les comptes de la société GASTRONOMIE DU MONDE déposés jusqu'à l'année 1999, il lui appartenait soit de rechercher des éléments complémentaires relatifs à la situation de cette société en 2000 et 2001, au titre de son obligation de renseignement, soit d'attirer l'attention de la société COPRAF sur cette carence, au titre de son devoir de conseil, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et dénaturé les termes clairs et précis du contrat du 24 avril 2001, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le fournisseur d'informations financières n'est tenu que d'une obligation de moyens quant à l'exactitude des indications fournies ; qu'en conséquence, dès lors qu'il a communiqué toutes les informations qui pouvaient raisonnablement être en sa possession et que celles-ci, quoique partielles, étaient exactes, aucun manquement à cette obligation de moyens ne peut être caractérisé ; que, dès lors, en estimant, après avoir constaté que la société DUN & BRADSTREET avait communiqué des informations exactes sur les comptes de la société GASTRONOMIE DU MONDE déposés jusqu'à l'année 1999, qu'il lui appartenait de rechercher des éléments complémentaires relatifs à la situation de cette société en 2000 et 2001, au titre de son obligation de renseignement, sans préciser si ces informations étaient disponibles et pouvaient en conséquence être en la possession de la société DUN & BRADSTREET, la Cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, l'obligation de conseil d'un fournisseur d'informations financières à l'égard d'un professionnel averti n'impose que la délivrance d'un simple avis sur ces données financières et sur l'appréciation du risque encouru dans le cadre de relations commerciales ; que dès lors, en estimant, après avoir constaté que la société DUN & BRADSTREET avait communiqué des informations exactes sur les comptes de la société GASTRONOMIE DU MONDE déposés jusqu'à l'année 1999, qu'il lui appartenait d'attirer l'attention de la société COPRAF sur l'absence d'informations relatives à la situation de cette société en 2000 et 2001, au titre de son obligation de conseil, la Cour d'appel a méconnu la nature de l'obligation de conseil du fournisseur d'informations à l'égard d'un professionnel averti et violé l'article 1147 du Code civil ; 4°) ET ALORS QUE, les rapports des 24 janvier et 30 mai 2002 se fondaient expressément sur l'évolution de la situation financière de la société GASTRONOMIE DU MONDE sur les exercices 1996 à 1999 ; qu'il en résultait que la société DUN & BRADSTREET avait expressément pris en considération l'ancienneté des éléments en sa possession pour fonder son analyse ; que, dès lors, en constatant que la société DUN & BRADSTREET France avait fourni, jusqu'au 4 juin 2002, une analyse erronée des éléments en sa possession, par l'absence de prise en compte de leur ancienneté, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des rapports des 24 janvier et 30 mai 2002, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ALTARES D&B, venant aux droits de la société DUN & BRADSTREET France, à payer à la société COPRAF la somme de 59 946,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2003 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 7.1 du contrat intitulé Clauses de non responsabilité, Bien que D & B utilise des procédures rigoureuses et mette en oeuvre toutes les diligences requises par les usages de la profession pour tenir à jour sa base de données et fournir des informations précises, le client reconnaît que les informations puissent comporter une marge d'erreur, il est d'ailleurs tenu de vérifier la précision des informations dont il prévoit de faire usage ; que la précision et la marge d'erreur des informations produites par la société DUN & BRADSTREET France n'est pas en cause, l'exactitude des comptes publiés n'étant pas contestée, aucune vérification de la société COPRAF, portant sur les renseignements fournis, n'étant de nature à pallier la carence d'éléments relatifs aux années 2000 et 2001 et l'analyse erronée qu'en a fait le prestataire de services ; que si l'échéance à un mois, et non à quatre-vingt dix jours, des factures de la société COPRAF figure à sa déclaration de créance du 15 juillet 2002, il résulte de cette pièce, d'une part, qu'elle a également établi des avoirs en faveur de la société GASTRONOMIE DU MONDE, d'autre part, que le montant total de sa créance a été déclaré pour la somme de 74 932,55 euros ; que l'encours de 76 200 euros, conseillé par la société DUN & BRADSTREET France, n'a donc pas été atteint et qu'aucune faute ne peut dès lors être reprochée à la société COPRAF ; que la demande de la société ALTARES D & B tendant à se voir indemniser d'un préjudice sera en conséquence rejetée ; mais considérant que la société DUN & BRADSTREET France n'a pas pour autant garanti le crédit accordé par la société COPRAF à la société GASTRONOMIE DU MONDE et a précisé que la probabilité de défaillance est faible ; que cette part de risque, qualifié de faible reste à la charge de la société COPRAF et sera évalué au cinquième du montant du crédit consenti, correspondant aux factures impayées ; que la société ALTARES D & B sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 59 946,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2003 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article 7.1 du contrat de services du 24 avril 2001, la société COPRAF était tenu de vérifier la précision des informations dont elle prévoyait de faire usage ; qu'en conséquence, il lui appartenait de s'enquérir de l'absence d'informations relatives aux comptes des années 2000 et 2001 ; que dès lors en estimant, après avoir constaté que les rapports se limitaient aux comptes des années 1996 à 1999, que la précision des informations produites par la société DUN & BRADSTREET n'était pas en cause et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société COPRAF, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ET ALORS QUE la déclaration de créance du 15 juillet 2002 de la société COPRAF à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société GASTRONOMIE DU MONDE mentionnait une facture n° 2000948 du 2 avril 2002 à échéance au 30 juin 2002 ; qu'il en résultait donc que la société COPRAF avait bien usé du terme de quatre-vingt dix jours de règlement ; que, dès lors, en constatant que « l'échéance à un mois et non à quatrevingt dix jours des factures de la société COPRAF figure à sa déclaration de créance du 15 juillet 2002 », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de créance de la société COPRAF du 15 juillet 2002 et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 7-1 du contratarticle 1134 du Code civilarticle 1154 du Code civilarticle 1134 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA