Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00672
- Date
- 28 juin 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2010), que M. X..., titulaire dans les livres de la banque société Casino (la banque) d'un compte de crédit utilisable par fraction et d'une carte bancaire Cofinoga, a déposé plainte le 27 juin 2005 à la police pour le vol de cette dernière et a formé opposition par écrit auprès de la banque qui l'a enregistrée le 12 juillet 2005 ; qu'au vu du relevé bancaire envoyé à M. X... le 19 juillet 2005, il apparaît que son compte a été débité d'une certaine somme correspondant à des opérations effectuées entre le 26 juin et le 15 juillet 2005 ; que la banque, devant le refus de M. X... de s'acquitter de cette somme a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle ce dernier a fait opposition ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 5 418, 65 euros, alors selon le moyen : 1°/ qu'en s'étant bornée à relever, pour rejeter sa demande tendant à ce que sa condamnation pour utilisation frauduleuse de sa carte de crédit volée soit limitée au plafond légal de 150, 00 euros, que M. X... n'avait pas fait opposition « dans les meilleurs délais » sans rechercher si cette opposition n'avait pas été effectuée dans les meilleurs délais « compte tenu des habitudes d'utilisation du titulaire de la carte », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-2 et L. 132-3 du code monétaire et financier, dans leurs rédactions applicables en l'espèce ; 2°/ qu'en s'étant bornée à relever, pour rejeter sa demande tendant à ce que sa condamnation pour utilisation frauduleuse de sa carte de crédit volée soit limitée au plafond légal de 150, 00 euros, que M. X... n'avait pas fait opposition « dans les meilleurs délais », sans relever la présence d'une stipulation contractuelle expresse qui aurait prévu un « délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte serait privé du bénéfice du plafond », la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-2 et L. 132-3 du code monétaire et financier, dans leurs rédactions applicables en l'espèce ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites que M. X... a demandé la mise en opposition de sa carte, téléphoniquement ou par écrit, antérieurement au 12 juillet 2005, l'arrêt retient que ce dernier qui avait constaté le vol de sa carte le 26 juin 2005 et l'avait déclaré à la police le 27 juin 2005, n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais et que le contrat d'assurance groupe souscrit auprès de l'UAP couvrant les garanties perte et vol de la carte, auquel il avait adhéré, faisait obligation à l'assuré d'adresser à la société de crédit copie du dépôt de plainte du vol par lettre recommandée dans les 48 heures de la connaissance de celui-ci ; qu'en conséquence M. X... ne pouvait se prévaloir du plafond institué par l'article L. 132-3 du code monétaire et financier limitant la responsabilité du titulaire de la carte à 150 euros ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à des recherches devenues inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Jacques X... à payer à la société BANQUE CASINO 5. 418, 65 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2006 ; Aux motifs propres que « il ne ressort d'aucune des pièces produites que Monsieur X... ait demandé la mise en opposition de sa carte GEANT CASINO n° ..., téléphoniquement ou par écrit, antérieurement au 12 juillet 2005, date mentionnée dans les courriers de la SA BANQUE CASINO des 13 juillet 2005 et 25 août 2005 ; … que Monsieur X... qui avait constaté le vol de sa carte le 26 juin 2005 et déclaré celui-ci aux services de police le 27 juin 2005, soit quinze jours auparavant, n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais étant observé que le contrat d'assurance groupe souscrit auprès de l'UAP couvrant les garanties perte et vol de la carte, auquel il avait adhéré, fait obligation à l'assuré d'adresser à la société de crédit copie du dépôt de plainte du vol par lettre recommandée dans les 48 heures de la connaissance du vol ; … en conséquence que l'appelant ne peut se prévaloir du plafond institué par l'article L. 132-3 du Code Monétaire et Financier limitant la responsabilité de la carte à 150 euros ; … par ailleurs que Monsieur X..., qui n'a pas appelé en cause la société UAP, auprès de laquelle avait été souscrit le contrat d'assurance groupe garantissant le vol et la perte de la carte, ne peut solliciter la prise en charge du sinistre au titre de ce contrat ; … en conséquence que l'intéressé doit supporter la perte subie à concurrence du montant des utilisations de sa carte durant la période antérieure à la mise en opposition soit la somme de 5. 418, 65 € figurant au relevé de compte pour la période du 19 juin 2005 au 19 5 juillet 2005 (soit 6. 375, 26 euros – prélèvements immédiats 956, 61 euros) ; … que la somme due produira intérêts au taux légal à compter du 22 février 2006, date de mise en demeure par LRAR » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « aux termes de l'Article L 132-3 du Code Monétaire et Financier, … le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 150 euros (à compter du 1er janvier 2003). Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au précédent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte. … en l'espèce, que le 27. 06. 2005, la SA BANQUE CASINO (sic) déclaré le vol de différents effets après effraction de son véhicule, dont notamment sa carte casino, qu'il a formé opposition par déclaration du 12. 07. 2005. … qu'un ensemble d'opérations d'achat et de crédit a été effectué entre le 27. 06 et le 12. 07. 2005, dont la SA BANQUE CASINO réclame le paiement, qu'il convient de déterminer si Monsieur X... Jacques a agi avec négligence en laissant sa carte dans le véhicule ou si après le 27. 06. 2005, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte. … sur le premier point, que le défendeur fait valoir à juste titre que le fait d'avoir laissé ses effets dans son véhicule fermé à clé n'est pas un acte de négligence dès lors qu'il se trouvait sur la plage, lieu où ses effets n'étaient pas en lieu sûr. … sur le second point, que Monsieur X... Jacques indique avoir déclaré auprès de la SA BANQUE CASINO le vol de sa carte dès le 27. 06. 2005, qu'il n'en justifie cependant pas, que la date d'opposition constante est le 12. 07. 2005, qu'il s'est écoulé 15 jours entre le jour du vol et cette dernière date, que la mise en opposition ne saurait être considérée comme effectuée dans les meilleurs délais. … par suite, que le plafond de 150 € n'est pas applicable et que Monsieur X... Jacques reste redevable des sommes débitées sur son compte » ; 1/ Alors que, d'une part, en s'étant bornée à relever, pour rejeter sa demande tendant à ce que sa condamnation pour utilisation frauduleuse de sa carte de crédit volée soit limitée au plafond légal de 150, 00 €, que M. X... n'avait pas fait opposition « dans les meilleurs délais » sans rechercher si cette opposition n'avait pas été effectuée dans les meilleurs délais « compte tenu des habitudes d'utilisation du titulaire de la carte », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-2 et L. 132-3 du Code monétaire et financier, dans leurs rédactions applicables en l'espèce ; 2/ Alors que, d'autre part, en s'étant bornée à relever, pour rejeter sa demande tendant à ce que sa condamnation pour utilisation frauduleuse de sa carte de crédit volée soit limitée au plafond légal de 150, 00 €, que M. X... n'avait pas fait opposition « dans les meilleurs délais », sans relever la présence d'une stipulation contractuelle expresse qui aurait prévu un « délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte serait privé du bénéfice du plafond », la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-2 et L. 132-3 du Code monétaire et financier, dans leurs rédactions applicables en l'espèce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civileArticle L 132-3 du Code Monétaire et Financierarticle L. 132-3 du Code Monétaire et Financier limitaarticle L. 132-3 du code monétaire et financier limita
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA