Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00674
- Date
- 28 juin 2011
- Condamnation
- 15 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... et à Mme Patricia Y...-Z..., MM. Jean-François et Christophe Z..., agissant par leur représentant légal, M. Jean-Philippe A..., désigné administrateur ad hoc selon ordonnance du 12 octobre 2010, de leur reprise d'instance ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par Mme Y...-Z..., ès qualités, et MM. Z..., ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 28 juin 1991, Mme X... a vendu à Claude Z... un immeuble moyennant une certaine somme convertie en rente viagère ; que Claude Z... s'est engagé à exécuter dans un certain délai des travaux figurant en annexe de l'acte de vente, la rente étant augmentée en cas d'inexécution ; que Mme X... a assigné Claude Z... en condamnation de travaux de réfection de l'immeuble sous astreinte, en paiement de rente viagère, d'arriéré de rente viagère et de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne disposerait pour seul gage de sa créance sur Claude Z... que du bien objet du litige, à savoir l'immeuble vendu le 28 juin 1991, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Mme X... saisissait la cour d'appel d'une demande tendant au prononcé de la nullité pure et simple de la clause litigieuse, en ce qu'elle vidait le contrat de sa substance en exonérant le débiteur de l'obligation de réparer les conséquences de son inexécution ; que la cour d'appel qui, au lieu de se prononcer sur ce moyen de nullité, se contente d'énoncer que la clause litigieuse devait être interprétée comme ne permettant pas au créancier de poursuivre son débiteur sur des biens autres que le bien litigieux, hormis le cas où l'action tendrait à la résiliation de la vente, a statué en dehors des limites du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstance, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel il résulterait de la clause du contrat de vente selon laquelle « d'une manière générale en dehors de la résiliation de la présente vente et de la perte des versements effectués, aucune action ne pourra être entreprise par la crédirentière sur d'autres biens et à l'encontre du débirentier » que Mme X... ne disposerait pour gage de sa créance que du bien objet de la vente, sans inviter préalablement les parties, qui n'avait pas saisi la cour d'une demande d'interprétation de la clause litigieuse, à fournir leurs explications sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que la limitation conventionnelle du droit de gage général du créancier, en ce qu'elle implique renonciation de ce dernier à recouvrer sa créance sur l'ensemble du patrimoine de son débiteur, ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque une telle volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, la clause litigieuse énonce que « d'une manière générale en dehors de la résiliation de la présente vente et de la perte des versements effectués, aucune action ne pourra être entreprise par la crédirentière sur d'autres biens et à l'encontre du débirentier » ; qu'une telle clause, qui était équivoque, d'une part, quant au champ et aux circonstances de son application (« d'une manière générale... »), et d'autre part, quant au point de savoir si elle visait le droit d'action, ou au contraire les voies d'exécution ouvertes au créancier, l'énonciation selon laquelle « aucune action ne pourra être entreprise (...) sur d'autres biens et à l'encontre du débiteur » inclinant à penser que c'est l'action elle-même dont l'exercice était interdit au crédirentier, ne pouvait, du fait même de son obscurité, s'analyser comme caractérisant une limitation valide du droit de gage général du créancier sur les biens de son débiteur ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2092 du code civil ; 4°/ que la cour d'appel qui relève que la clause était obscure et sujette comme telle à interprétation, et juge néanmoins qu'elle renfermait une limitation licite du droit de gage du créancier conventionnellement acceptée par Mme X..., a violé l'article 2092 du code civil ; Mais attendu que répondant aux conclusions de Claude Z... demandant de juger Mme X... irrecevable en son action sur le fondement de la clause qui était dans les débats, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'interprétation, sans méconnaître les termes du litige ni violer le principe de la contradiction, en retenant que la lecture de cette disposition située au bas de la page 10 de l'acte de vente n'interdisait pas à Mme X... d'exercer toute autre action que la poursuite de la résiliation de la vente, mais que ces actions ne pouvaient avoir d'autre gage que le bien objet de la vente ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que Mme Y...-Z..., ès qualités, et MM. Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable la demande de Mme X... tendant à voir condamner Claude Z... à lui payer diverses sommes en exécution du contrat conclu le 28 juin 1991, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la lecture de la disposition située au bas de la page 10 de l'acte de vente n'interdisait pas à Mme X... d'exercer toute autre action que la poursuite de la résiliation de la vente, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause qui stipulait qu'« en dehors de la résiliation de la présente vente et de la perte des versements effectués, aucune action ne pourra être entreprise par la crédirentière sur d'autres biens et à l'encontre du débirentier », et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'obscurité de la stipulation rendait nécessaire, a estimé que toute autre action que la poursuite de la résiliation de la vente intentée par Mme X... à l'encontre de Claude Z... et découlant de cette vente ne pouvait avoir d'autre gage que le bien objet de la vente ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que pour dire que la créance de Mme X... sur Claude Z... est constituée du complément de rente, soit la somme de 609, 80 euros par mois à compter du 1er novembre 2001, et de l'indexation de la rente principale, soit la somme de 7 745, 30 euros jusqu'au 30 juin 2008, et débouter Claude Z... de ses demandes, l'arrêt retient que les parties ne sont pas en accord sur la signification du versement de la somme de 228, 67 euros, à savoir complément de rente, prestation compensatoire non fixée par une décision de justice ou autre, que la situation des anciens époux Z...-X... est assez complexe, qu'aucun des anciens époux ne cherchant à éclairer réellement la cour d'appel et, qu'il apparaît donc que la raison pour laquelle Claude Z... a versé mensuellement une somme complémentaire de 228, 67 euros est inconnue ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait pour trancher le litige entre les parties de déterminer les raisons de ce versement mensuel opéré par Claude Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de Mme X... sur Claude Z... était constituée du complément de rente soit la somme de 609, 80 euros par mois à compter du 1er novembre 2001 et de l'indexation de la rente principale soit 7 745, 30 euros jusqu'au 30 juin 2008 et débouté Claude Z... de ses demandes, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Madame X... ne disposerait pour seul gage de sa créance sur Monsieur Z... que du bien objet du litige, à savoir l'immeuble vendu le 28 juin 1991, AUX MOTIFS QUE « la lecture de la disposition située au bas de la page 10 de l'acte de vente n'interdit pas à Mme X... d'exercer tout autre action que la poursuite de la résiliation de la vente, elle indique simplement que toute autre action intentée par cette dernière à l'encontre de M. Z... et découlant de cette vente ne pourra avoir d'autre gage que le bien objet de la vente ; que seule cette interprétation respecte l'équilibre voulu par les parties à l'acte ; qu'ainsi l'action de Mme X... est recevable mais pour toutes les sommes qui pourraient lui être accordées, celle-ci ne pourra recouvrer sa créance que sur l'immeuble sis ...» ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'exposante saisissait la cour d'appel d'une demande tendant au prononcé de la nullité pure et simple de la clause litigieuse, en ce qu'elle vidait le contrat de sa substance en exonérant le débiteur de l'obligation de réparer les conséquences de son inexécution ; que la cour d'appel qui, au lieu de se prononcer sur ce moyen de nullité, se contente d'énoncer que la clause litigieuse devait être interprétée comme ne permettant pas au créancier de poursuivre son débiteur sur des biens autres que le bien litigieux, hormis le cas où l'action tendrait à la résiliation de la vente, a statué en dehors des limites du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du Code de Procédure Civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstance, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel il résulterait de la clause du contrat de vente selon laquelle « d'une manière générale en dehors de la résiliation de la présente vente et de la perte des versements effectués, aucune action ne pourra être entreprise par la crédirentière sur d'autres biens et à l'encontre du débirentier » que Madame X... ne disposerait pour gage de sa créance que du bien objet de la vente, sans inviter préalablement les parties, qui n'avait pas saisi la cour d'une demande d'interprétation de la clause litigieuse, à fournir leurs explications sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la limitation conventionnelle du droit de gage général du créancier, en ce qu'elle implique renonciation de ce dernier à recouvrer sa créance sur l'ensemble du patrimoine de son débiteur, ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque une telle volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, la clause litigieuse énonce que « d'une manière générale en dehors de la résiliation de la présente vente et de la perte des versements effectués, aucune action ne pourra être entreprise par la crédirentière sur d'autres biens et à l'encontre du débirentier » ; qu'une telle clause, qui était équivoque, d'une part, quant au champ et aux circonstances de son application (« d'une manière générale... »), et d'autre part, quant au point de savoir si elle visait le droit d'action, ou au contraire les voies d'exécution ouvertes au créancier, l'énonciation selon laquelle « aucune action ne pourra être entreprise (...) sur d'autres biens et à l'encontre du débiteur » inclinant à penser que c'est l'action elle-même dont l'exercice était interdit au crédirentier, ne pouvait, du fait même de son obscurité, s'analyser comme caractérisant une limitation valide du droit de gage général du créancier sur les biens de son débiteur ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2092 du Code Civil (article 2284 du Code Civil) ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la cour d'appel qui relève que la clause était obscure et sujette comme telle à interprétation, et juge néanmoins qu'elle renfermait une limitation licite du droit de gage du créancier conventionnellement acceptée par Mme X..., a violé l'article 2092 (article 2284) du Code Civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux conseils pour Mme Y..., veuve Z..., ès qualités, et MM. Jean-François et Christophe Z..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé recevable la de demande de Madame X... tendant à voir condamner Monsieur Z... à lui payer diverses sommes en exécution du contrat conclu le 28 juin 1991 ; AUX MOTIFS QUE « la lecture de la disposition située au bas de la page 10 de l'acte de vente n'interdit pas à Madame X... d'exercer toute autre action que la poursuite de la résiliation de la vente, elle indique simplement que toute autre action intentée par cette dernière à l'encontre de M. Z... et découlant de cette vente ne pourra avoir d'autre gage que le bien objet de la vente ; que seule cette interprétation respecte l'équilibre voulu par les parties à l'acte ; qu'ainsi l'action de Madame X... est recevable mais pour toutes les sommes qui pourraient lui être accordées, celle-ci ne pourra recouvrer sa créance que sur l'immeuble sis ...» ; ALORS QU'en retenant que la lecture de la disposition située au bas de la page 10 de l'acte de vente n'interdisait pas à Madame X... d'exercer toute autre action que la poursuite de la résiliation de la vente, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause qui stipulait qu'« en dehors de la résiliation de la présente vente et de la perte des versements effectués, aucune action ne pourra être entreprise par la crédirentière sur d'autres biens et à l'encontre du débirentier », et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la créance de Madame X... sur Monsieur Z... est constituée du complément de rente, soit la somme de 609, 80 euros par mois à compter du 1er novembre 2001, et de l'indexation de la rente principale, soit la somme de 7. 745, 30 euros jusqu'au 30 juin 2008, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de l'assignation, et d'avoir débouté Monsieur Z... de ses demandes contraires ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que les travaux qui figurent en annexe de l'acte de vente n'ont pas été réalisés dans le délai convenu ; qu'il était prévu à l'acte que M. Z... verserait à son ex épouse le prix de vente sous forme d'une rente mensuelle indexée de 2. 500 F et qu'au cas où les travaux ne seraient pas réalisés il paierait en plus une somme de 4. 000 F ; qu'il n'est pas contesté que depuis la vente, Monsieur Z... a réglé chaque mois la rente convenue de 381, 12 euros puis par un second chèque la somme de 1. 500 F soit 228, 67 euros ; que les parties ne sont pas en accord sur la signification de cette seconde somme : complément de rente, prestation compensatoire non fixée par une décision de justice ou autre ; que la situation des anciens époux Z...-X... est assez complexe et aucun des anciens époux ne cherche à éclairer la Cour ; pour preuve il faut constater que le litige selon M. Z... est né en 2005 lorsque Mme X... a voulu vendre le bien immobilier, bien qu'elle avait déjà vendu en toute propriété en 1991 ne conservant qu'un droit d'usage improprement qualifié d'usufruit ; qu'il apparait donc que la raison pour laquelle M. Z... a versé mensuellement une somme complémentaire de 228, 67 euros est inconnue ; qu'ainsi Mme X... est bien fondée à solliciter le paiement du complément de rente convenu, soit, du fait de la prescription, à compter du 1er novembre 2001, la somme de 609, 80 euros par mois ; qu'il ne peut y avoir de compensation entre cette somme et celle volontairement versée pour une raison inconnue par M. Z... à Mme X... pendant 17 ans » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Monsieur Z... faisant valoir que les parties avaient convenu d'écarter l'application de la clause relative au paiement d'une rente complémentaire de 609, 80 euros en cas d'inexécution des travaux, en limitant le montant de celle-ci à la somme de 228, 67 euros, ainsi que cela résultait du courrier en date du 17 septembre 2004 adressé par Madame X... à Monsieur Z... et de l'absence de toute contestation par celle-ci de l'exécution du contrat ainsi modifié pendant 17-19- années, la Cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en l'espèce, ayant relevé que les parties étaient en désaccord sur la signification du versement mensuel de 228, 67 euros (« complément de rente, prestation compensatoire non fixée par une décision de justice ou autre »), la Cour d'appel ne pouvait retenir qu'il ne pouvait y avoir compensation entre les sommes pouvant être dues à Madame X... et celle de 49. 156 euros correspondant au versement mensuel par Monsieur Z... d'une rente complémentaire de 228, 67 euros, au motif que la raison de ce versement serait inconnue ; qu'il lui appartenait en effet pour trancher le litige entre les parties de déterminer les raisons de ce versement ; qu'à défaut, la Cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 4 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00674
Données disponibles
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