Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00680
- Date
- 28 juin 2011
- Condamnation
- 4 221 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l'excès de pouvoir ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 septembre 2008, les sociétés Apex Aircraft et Apex industries (les sociétés Apex), dont M. X... était le dirigeant, ont été mises en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; qu'à la suite de différentes offres de reprise de leurs actifs, par ordonnance du 12 février 2009, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré à la société Dyn'aviation de deux certificats de navigabilité, d'un avion de voltige et d'un immeuble pour un montant total de 42 213 euros HT, cette décision excluant du périmètre de la cession les stocks et les matériels d'exploitation, roulant et de bureau, dont la propriété était contestée à la suite de la résiliation en date du 24 septembre 2008 des contrats de location-gérance conclus par la société Ceapr avec les sociétés Apex ; que, sur opposition formée par M. X..., par jugement du 21 avril 2009, le tribunal a confirmé l'intégralité de l'ordonnance entreprise ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel nullité interjeté par M. X..., l'arrêt retient que le moyen soulevé par ce dernier pour caractériser l'excès de pouvoir du juge-commissaire, qui aurait ordonné la cession d'éléments d'actifs n'appartenant pas au débiteur, n'a pas été soulevé devant le tribunal et est invoqué pour la première fois en appel ; qu'il retient en outre que, s'agissant d'un moyen nouveau en appel, la cour doit le déclarer irrecevable pour ne pas avoir été discuté devant le tribunal et rappeler qu'elle n'examine que l'excès de pouvoir éventuellement commis par le tribunal et non par le juge-commissaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la recevabilité de l'appel nullité étant conditionnée par l'existence d'un grief autonome tel l'excès de pouvoir commis ou consacré par le tribunal, échappant par sa nature aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire des sociétés Apex a excédé ses pouvoirs en autorisant la vente de gré à gré de l'avion de voltige, dont la propriété des composantes était revendiquée par la société Ceapr au titre d'une restitution de marchandises prévue à la suite de la résiliation en date du 24 septembre 2008 des contrats de location-gérance conclus avec les sociétés Apex, et que le tribunal a consacré l'excès de pouvoir ainsi commis en rejetant le recours formé par M. X..., la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. Y..., ès qualités, les sociétés Apex Aircraft et Apex industries, Ceapr et Dyn'aviation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel nullité de M. X... ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la cession d'actif n'appartenant pas au débiteur : ce dernier moyen soulevé par M. X... pour caractériser l'excès de pouvoir du juge commissaire qui aurait ordonné la cession d'éléments d'actifs n'appartenant pas au débiteur, n'a pas été soulevé devant le tribunal et est invoqué pour la première fois en appel ; qu'il y a lieu, s'agissant d'un moyen nouveau en appel, de faire application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile selon lesquelles «les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait» ; que dès lors la cour doit déclarer ce moyen irrecevable pour ne pas avoir été discuté devant le tribunal et rappeler qu'elle n'examine que l'excès de pouvoir éventuellement commis par le tribunal et non par le juge commissaire ; 1) ALORS QUE pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'en considérant que M. X... était irrecevable à soulever pour la première fois en appel l'excès de pouvoir commis par le juge commissaire pour avoir ordonné la cession d'éléments d'actifs n'appartenant pas au débiteur, la cour d'appel a violé les articles 563 et 564 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'est recevable l'appel nullité formé contre le jugement par lequel le tribunal de commerce a rejeté le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ayant statué hors des limites de ses attributions et ainsi commis un excès de pouvoir ; que M. X... faisait valoir, à l'appui de son appel-nullité, que le juge-commissaire avait ordonné la cession d'éléments d'actifs n'appartenant pas au débiteur, ce qui caractérisait un excès de pouvoir ; qu'en énonçant, pour dire l'appel irrecevable, qu'elle ne devait examiner que l'excès de pouvoir commis par le tribunal et non par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé les principes régissant l'excès de pouvoir, ensemble les articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA