Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00681
- Date
- 28 juin 2011
- Condamnation
- 23 119 877 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 décembre 2006, pourvoi n° N 05-14.498), que l'OPAC Sud a confié la construction d'un immeuble à la société Bec construction ; que soutenant que le béton présentait des caractéristiques de résistance anormalement faibles l'ayant obligée à procéder à ses frais à des réparations en cours de chantier, la société Bec construction a, le 15 septembre 1999 assigné en indemnisation la société Unibéton qui lui avait vendu le béton, son action étant déclarée irrecevable par jugement du 17 octobre 2000 ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société Bec construction a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le 7 janvier 2002, puis d'un plan de cession prévoyant notamment la cession de toutes ses créances à la société Bec constructions le 8 mars 2002 ; que la Sas Bec constructions aux droits de laquelle se trouve la SNC Bec construction, devenue la SNC R2C (la société R2C), est intervenue volontairement à l'instance pour réclamer le paiement à son profit de la créance de la société Bec construction ; que, par arrêt du 20 janvier 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déclarant la SAS Bec constructions recevable en son intervention, a condamné la société Unibéton à payer à la SNC Bec construction la somme de 231 198,77 euros ; que M. X... en qualité de mandataire ad hoc de la société SNC Bec construction a saisi, le 5 juillet 2007, la cour d'appel de renvoi ; Attendu que la société R2C et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance d'appel interjetée le 15 novembre 2000 par la société Bec construction, dit que celle-ci conférait force de chose jugée au jugement du 17 octobre 2000 et fixé la créance de la société Unibéton au passif de la société Bec construction à la somme de 129 679,88 euros avec intérêts jusqu'au jour du jugement déclaratif de redressement judiciaire, alors, selon le moyen : 1°/ que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption, sans qu'aucun délai ne soit légalement prescrit pour la reprise d'instance ; qu'il était acquis aux débats que l'instance introduite par l'assignation délivrée par la société Bec construction à la société Unibéton le 27 septembre 1999 avait été interrompue par l'effet du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société Bec construction le 7 janvier 2002, alors que celle-ci avait interjeté appel du jugement du 17 octobre 2000 ; que les organes de la procédure collective n'avaient pas repris l'instance ; que la société Unibéton n'avait pas davantage effectué de diligences propres à reprendre l'instance ; que M. X... en qualité de mandataire ad hoc de la société Bec construction avait repris en intervenant volontairement devant la cour de renvoi ; qu'il ressortait de ces constatations que l'ouverture du redressement judiciaire de la société Bec construction avait opéré interruption de l'instance qui avait été reprise par M. X... en qualité de mandataire ad hoc de la société Bec construction, sans que l'on puisse opposer à ce dernier une quelconque péremption ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 369, 373 et 392 du code de procédure civile ; 2°/ que l'interruption de l'instance ne prend fin que par une reprise de l'instance, laquelle peut être uniquement une reprise volontaire, conformément à l'article 373 du code de procédure civile, par les organes de la procédure collective ou une reprise forcée, à la suite d'une citation introduite par le contradicteur du débiteur en procédure collective, conformément à l'article 373 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'en jugeant que le jugement arrêtant le plan de cession totale de la société Bec construction avait mis fin à cette société et que l'interruption de l'instance provoquée par l'ouverture de la procédure collective avait donc pris fin à cette même date, la cour d'appel a violé l'article 373 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'antérieurement à son prononcé un jugement définitif du 8 mars 2002 a arrêté le plan de cession totale des actifs de la société Bec construction tandis que le mandataire ad hoc de celle-ci est intervenu pour la première fois dans l'instance le 5 juillet 2007 ; que de ces constatations, la cour d'appel en a déduit exactement que ce jugement avait mis fin à la date de son prononcé à l'interruption de l'instance de sorte que celle-ci était périmée, faute d'avoir été reprise par l'une des parties dans le délai de deux ans à compter de ce jugement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société R2C et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société R2C et M. X..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la péremption de l'instance d'appel interjeté le 15.11.2000 par la SA Bec Construction, en conséquence dit que la péremption de l'instance d'appel conférait au jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix en Provence du 17.10.2000 force de chose jugée et fixé la créance de la société Unibéton au passif de la société Bec Construction à la somme de 129.679,88 euros avec intérêts jusqu'au jour du jugement déclaratif de redressement judiciaire ; AUX MOTIFS QUE la société Unibeton reprend son exception de péremption d'instance, aux motifs que l'instance interrompue par l'effet du jugement de redressement judiciaire de la SA Bec Construction du 7.01.2002 n'a jamais été reprise avant la saisine de la cour de renvoi le 5.7.2007 par la SA Bec Construction, représentée par son mandataire ad hoc Me X... ; Me X... ès qualités et la société SNC R2C n'ont pas répondu sur l'exception développée dans les conclusions de la SA Unibeton régulièrement communiquées, et leur conseil a repris oralement les motifs de l'ordonnance du 5.7.2009 ayant rejeté l'exception de péremption ; que l'instance introduite par assignation du 27.9.1999 de la SA Bec Construction a été interrompue par l'effet du jugement prononçant le redressement judiciaire de celle-ci le 7.1.2002 alors que celle-ci avait interjeté appel du jugement du tribunal de commerce du 17.10.2000 ; que les organes de la procédure collective de la société Bec Construction n'ont pas repris l'instance ; que la SAS Bec Constructions est intervenue volontairement à l'instance d'appel, en qualité de cessionnaire des créances, dont disposait la société Bec Construction à l'encontre de la société Unibeton par l'effet du jugement du tribunal de commerce du 8.3.2002, confirmé par arrêt du 10.4.2002 arrêtant le plan de cession des actifs de la société Bec Construction et par l'acte de cession du 23.4.2002 ; que la Cour de cassation a censuré l'arrêt du 20.1.2005 en ce qu'il a dit que la SAS Bec Constructions avait qualité pour agir, au visa des articles 369, 373 et 374 du code de procédure civile, aux motifs que la seule intervention de la SAS Bec Constructions ne pouvait entraîner la reprise de l'instance interrompue à l'égard de la société Bec Construction, par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en conséquence, par application de l'article 373 du code de procédure civile, seule l'intervention volontaire de la société Bec Construction ou son assignation par la société Unibeton peut entraîner la reprise de l'instance ; que la société Unibeton, qui n'a pas interjeté appel de la décision du tribunal de commerce qui a fait droit à ses demandes, n'a jamais assigné les organes de la procédure collective de la société Bec Construction ; que Me X..., mandataire ad hoc de la société Bec Construction, n'est intervenu pour la première fois dans l'instance que le 5.7.2007 par l'acte de saisine de la cour désignée comme cour de renvoi après cassation ; que le jugement du 8.3.2002 confirmé par arrêt du 10.4.2002, arrêtant le plan de cession totale des actifs de la société Bec Construction, a mis fin à cette société en application des dispositions de l'article 1844-VI-7 du code civil ; que dès lors l'interruption de l'instance provoquée par l'ouverture de la procédure collective a cessé à cette même date ; que le délai de péremption de l'article 386 du code de procédure civile est donc acquis et l'instance est périmée faute d'avoir été reprise dans les deux ans du jugement arrêtant le plan de cession de la société Bec Construction, qui a mis fin à l'interruption de l'instance ; qu'il convient donc de faire constater la péremption d'instance entraînant l'extinction de l'instance ; que la péremption étant intervenue en cause d'appel confère au jugement du tribunal de commerce du 17.1.2000 déféré à la cour, force de chose jugée en application de l'article 390 du code de procédure civile ; que la somme de 129.679,88 euros à laquelle la société Bec Construction a été condamnée à l'encontre de la société Unibeton par le jugement du tribunal de commerce a été régulièrement déclarée au passif du redressement judiciaire de la société Bec Construction ; qu'il convient donc de fixer cette créance au passif en principal, intérêts et frais ; 1/ ALORS QUE l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption, sans qu'aucun délai ne soit légalement prescrit pour la reprise d'instance ; qu'il était acquis aux débats que l'instance introduite par l'assignation délivrée par la SA Bec Construction à la société Unibéton le 27 septembre 1999 avait été interrompue par l'effet du jugement prononçant le redressement judiciaire de la SA Bec Construction le 7 janvier 2002 alors que celle-ci avait interjeté appel du jugement du 17 octobre 2000 ; que les organes de la procédure collective n'avaient pas repris l'instance ; que la société Unibéton n'avait pas davantage effectué de diligences propres à reprendre l'instance ; que Me X... ès qualités de mandataire ad hoc de la SA Bec Construction avait repris en intervenant volontairement devant la cour de renvoi ; qu'il ressortait de ces constatations que l'ouverture du redressement judiciaire de la société Bec Construction avait opéré interruption de l'instance qui avait été reprise par Me X... ès qualités de mandataire ad hoc de la SA Bec Construction, sans que l'on puisse opposer à ce dernier une quelconque péremption ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les article 369, 373 et 392 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE l'interruption de l'instance ne prend fin que par une reprise de l'instance, laquelle peut être uniquement une reprise volontaire, conformément à l'article 373 du code de procédure civile, par les organes de la procédure collective ou une reprise forcée, à la suite d'une citation introduite par le contradicteur du débiteur en procédure collective, conformément à l'article 373 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'en jugeant que le jugement arrêtant le plan de cession totale de la SA Bec Construction avait mis fin à cette société et que l'interruption de l'instance provoquée par l'ouverture de la procédure collective avait donc pris fin à cette même date, la cour d'appel a violé l'article 373 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00681
Données disponibles
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