Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00688
- Date
- 12 juillet 2011
- Condamnation
- 10 892 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2009), que la société Konica DNP Photo Imaging Europe, ensuite dénommée Konica Minolta Photo Imaging France (la société Konica Imaging France), a conclu, le 4 février 2004, avec la société de droit luxembourgeois IMA-PHARM Luxembourg (la société IMA-PHARM), un contrat de coopération commerciale pour la distribution par cette dernière de ses produits d'imagerie médicale en Belgique, soit dans le cadre d'une agence commerciale, soit dans le cadre d'une relation concessionnaire-distributeur ; que le contrat a fonctionné selon cette dernière formule ; qu'en 2006, la société de droit néerlandais Konica Minolta Medical et Graphic Imaging Europe BV (la société Konica Imaging Europe BV s'est substituée à la société Konica Imaging France ; qu'estimant que la limite de l'encours des factures non payées avait été dépassée, après plusieurs mises en demeure, les sociétés Konica ont résilié le contrat ; que la société IMA-PHARM les a assignées en dommages-intérêts et paiement de commissions ; que parallèlement, ces sociétés ont assigné la société IMA-PHARM en paiement des factures impayées et dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que la société IMA-PHARM fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, et notamment de la condamner à payer certaines sommes aux sociétés Konica, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant la société IMA-PHARM de toutes ses demandes, et notamment de celle tendant à voir les sociétés Konica condamnées à lui payer la somme de 108 925 euros au titre de la remise annuelle et des commissions contractuelles, avec intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2006, sans donner le moindre motif justifiant le rejet de cette demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert d'un défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IMA-PHARM Luxembourg aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Konica DNP Photo Imaging Europe et Konica Minolta Medical et Graphic Imaging Europe la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société IMA-PHARM Luxembourg. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société IMA-PHARM LUXEMBOURG de toutes ses demandes, et notamment de celle tendant à voir les sociétés KONICA condamnées à lui payer la somme de 7.112.957 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la suspension et à la rupture du contrat du 4 février 2004, et d'AVOIR condamné la société IMA-PHARM LUXEMBOURG à régler 744.661,39 euros à la société KONICA PHOTO IMAGING FRANCE et 175.965,98 euros à la société KONICA MINOLTA MEDICAL ET GRAPHIC IMAGING EUROPE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE KONICA IMAGING FRANCE a conclu, le 4 février 2004, avec IMA PHARM, un « contrat de coopération commerciale » pour la distribution par IMA PHARM des produits d'imagerie médicale de KONICA en Belgique, soit dans le cadre d'une agence commerciale, soit dans le cadre d'une relation concessionnaire-distributeur ; que le contrat a fonctionné selon cette dernière formule, ce contrat étant repris en 2006 par KONICA IMAGING BV ; que la Cour se réfère pour le surplus du rappel des faits à l'exposé du Tribunal ; sur les conditions d'exécution et de résiliation du contrat, que les sociétés KONICA mentionnent, ce que conteste IMA-PHARM, que « l'encours de factures non payées ne devait pas dépasser un million d'euros » ; que le contrat a été suspendu à l'initiative de KONICA en mai 2006, alors que « l'encours » était de l'ordre de 1,9 million d'euros, puis résilié en août 2006 alors que le montant de l'encours aurait atteint selon KONICA, si elle avait accepté les commandes transmises par IMA-PHARM, 4.275.985 € ; qu'IMA-PHARM fait valoir qu'une telle limitation de l'encours n'était pas stipulée dans le contrat écrit de février 2004 ; mais que le contrat est la volonté des parties, qui peut évoluer lors de l'exécution, sans que cette évolution fasse nécessairement l'objet d'un avenant formel ; qu'en outre un contrat commercial est soumis à une logique et des impératifs économiques ; qu'il est constant qu'IMA-PHARM a fourni, à la demande de KONICA, une garantie bancaire de 500.000 € ; que la limitation de l'encours à 1 M € est dans la logique d'un partage des risques à 50 % pour chacun des partenaires ; qu'un compte rendu d'une réunion du 19 mai 2006, certes établi par KONICA, mais dont rien n'indique qu'il traduirait de manière inexacte les échanges entre les parties mentionne « nous avons un roulement de 1000 KE », que la direction européenne de KONICA ne souhaite pas augmenter compte tenu de la garantie apportée par votre banque FORTIS » ; qu'au surplus l'augmentation brutale et importante de l'encours sans fourniture d'une garantie supplémentaire constituait une évolution anormale dans l'exécution du contrat que KONICA n'était pas obligée d'accepter ; que les sociétés KONICA déclarent, ce que rien ne dément, qu'IMA-PHARM n'a jamais pu justifier que l'accroissement « phénoménal » des commandes à KONICA ait correspondu à un accroissement effectif des commandes reçues par IMA-PHARM ; qu'en outre qu'à la date de la résiliation, il y avait des factures échues et impayées ; que c'est certes de manière erronée que dans une lettre du 27 juillet 2006, KONICA invoquait un retard de paiement pour une facture de 430.046,97 € puisque la livraison étant du 25 avril 2006 et les conditions de paiement étant à « 90 jours fin de mois », l'échéance était au 31 juillet ; mais qu'il n'apparaît pas que le paiement ait été effectué à l'échéance ; qu'IMA-PHARM reconnaît elle-même une dette de plus de 744.000 € au profit de la société française et ne conteste pas la dette de 175.965,98 € à l'égard de la société néerlandaise ; qu'il apparaît ainsi qu'elle a manqué à son obligation essentielle de paiement ; que les sociétés KONICA rappellent que le contrat stipule la possibilité de résiliation à tout moment en cas de violation sérieuse d'une obligation essentielle ; qu'il résulte de ce qui précède et des motifs non contraires du Tribunal que la Cour adopte qu'il n'est pas établi que KONICA ait procédé à la résiliation du contrat de mauvaise foi ni de manière brutale ou abusive ou ait commis toute autre faute, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les parties sont liées par le contrat du 4/02/04 ; que le litige principal porte sur l'application qui a été faite de ce contrat, qu'il convient donc d'en analyser les termes ; qu'il s'agit essentiellement d'une convention d'agence (article 1), IMA-PHARM étant nommée Agent de KONICA pour ses produits sur le territoire belge (annexe 3), pour une durée de 5 ans (article 3.1), et ce, moyennant le paiement par KONICA d'une commission (article 5) ; que cependant il était aussi prévu à l'article 8 que « l'Agent (IMA-PHARM) aura la position de concessionnaire revendeur…, et aura l'autorisation de fournir directement la clientèle du territoire... » ; que dans la pratique c'est cette relation de concédant à concessionnaire qui a toujours prévalu sans qu'étonnamment les parties adaptent ce contrat d'agence à la réalité de leurs relations commerciales ; qu'à l'article 3.2 du contrat, il est stipulé que « cet accord pourra en outre être résilié immédiatement à tout moment, sans indemnité, en cas de violation sérieuse de l'une quelconque de ses dispositions essentielles. Le droit de résiliation immédiate appartiendra en ce cas à la victime de la violation contractuelle, 15 jours après mise en demeure, restée infructueuse » ; que cette rédaction remplit bien, incontestablement, les conditions d'une clause résolutoire car exprimant de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention en cas de violation d'une obligation par l'une des parties (Cass. 3ème 12/10/94) ; que cette clause résolutoire n'a pu être incluse, comme c'est le cas généralement, dans un article sur les conditions de règlement des factures de fournisseur, puisqu'il s'agissait d'un contrat d'agence sans mouvements financiers prévus autres que ceux relatifs aux commissions ; mais que le non paiement par IMA-PHARM des factures de KONICA à leur échéance, s'il est avéré, n'a pu, à l'évidence que constituer la « violation sérieuse » prévue par l'article 3 du contrat ; que IMA-PHARM reproche à KONICA d'avoir indûment refusé d'honorer ses commandes, faisant donc une application injustifiée du principe d'exception d'inexécution ; que pourtant des nombreux échanges de courriers et e-mails produits par les parties, il ressort que, dès le début de l'année 2006, KONICA s'est visiblement inquiétée de son encours de factures et commandes avec IMA-PHARM ; qu'elle a essayé de mettre en place un système de garantie par IMA-PHARM de 50% du dit encours (500 K€ de garantie pour 1 M€ d'encours - mail du 19/05/06), mais que cette garantie s'est révélée insuffisante face à des problèmes de règlement et à l'augmentation des commandes ; qu'il ne peut être reproché valablement à un fabricant de cesser d'honorer les commandes reçues si en agissant de bonne foi, il juge que l'encours est devenu trop élevé (plus de 4 M€ en l'occurrence) par rapport à la capacité financière supposée de son distributeur, à défaut d'accord formel entre les parties ; que l'ordonnance de référé du 2/08/06 n'a pas modifié les obligations des parties nées du contrat du 4/02/04 ; qu'il ne ressort pas non plus de la correspondance échangée que la bonne foi de KONICA puisse être mise en doute ; et que IMA-PHARM n'a pas produit d'information sur sa situation financière apportant la justification que toutes ses commandes auraient dû être honorées par KONICA ; qu'enfin, pour résoudre cette question d'un volume trop important d'encours, KONICA a proposé à IMA-PHARM de facturer directement les clients de cette dernière (mail du 14/06/06), ce que IMA-PHARM a refusé, alors que ce n'eût été que revenir à la lettre et à l'esprit du contrat d'agence signé entre les parties ; qu'en conséquence, le Tribunal considère que KONICA n'a pas outrepassé ses droits dans l'exécution de ses obligations et que le moyen produit par IMA-PHARM ne sera pas retenu ; que s'agissant de la résiliation du contrat par KONICA, que celle-ci a adressé à IMA-PHARM, après plusieurs relances, une mise en demeure par lettre recommandée avec AR du 27/07/06 pour un montant total de créances échues et impayées de 845.256,55 € ; que faute de paiement par IMA-PHARM de cette somme, KONICA, par notification et sommation d'huissier en date du 18/08/06, faisant état d'un montant d'impayés de 775.216,13€ et « de commandes qui, si elles étaient livrées, porteraient l'encours de IMA-PHARM à plus de 4 M€ », a déclaré à celle-ci que « son comportement implique, comme prévu à l'article 3 du contrat une violation sérieuse des dispositions de celui-ci » et a résilié le contrat avec effet immédiat ; que dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue contre KONICA, ni dans la forme car elle a mis en demeure IMA-PHARM de régler ses factures impayées et passé le délai convenu de 15 jours, elle a résilié le contrat en motivant sa lettre de résiliation ; ni sur le fond car le non paiement d'un tel montant de factures échues constitue à l'évidence « une violation sérieuse des dispositions essentiel1es » du contrat ; qu'en conséquence IMA-PHARM sera déboutée de toutes ses demandes, 1- ALORS QUE le vendeur ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution qu'en présence d'une inexécution contractuelle imputable à l'acquéreur ; que le seul fait pour l'acquéreur de multiplier les commandes ne constitue pas une inexécution contractuelle, quand bien même, du fait des délais de paiement consenti, ces commandes augmenteraient les encours ; qu'en jugeant que les sociétés KONICA avaient valablement pu invoquer l'exception d'inexécution du seul fait de l'augmentation du montant de l'encours, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil. 2- ET ALORS QUE le contrat ne peut être modifié que par l'accord des parties ; qu'en l'espèce, le contrat du 4 février 2004 ne prévoyait aucune fixation d'un encours maximal, étant précisé que si la société IMA-PHARM avait accepté en cours de contrat de constituer une garantie de 500.000 € au profit des sociétés KONICA, le contrat ne lui imposait nullement de souscrire des garanties complémentaires ; qu'en jugeant que les sociétés KONICA avaient valablement pu cesser d'honorer les commandes passées par l'exposante puis résilier le contrat, en se fondant sur la nécessaire « évolution » de la situation au regard des « impératifs économiques », sur la « logique » du contrat qui commanderait « un partage des risques à 50 % » et sur les documents des sociétés KONICA faisant état d'un « roulement de 1000 K€ » qu'elles ne souhaitaient pas augmenter en raison de l'absence de garantie complémentaire, sans caractériser que ces modifications contractuelles fixant une limitation du montant de l'encours ou imposant la constitution de garanties complémentaires avaient été acceptées par la société IMA-PHARM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil. 3- ALORS, subsidiairement, QUE dans ses conclusions d'appel, la société IMA-PHARM expliquait que quand bien-même il serait jugé que les sociétés KONICA étaient en droit d'imposer de nouvelles exigences au regard du montant de l'encours, elles auraient cependant dû l'informer loyalement et en temps utile sur ces nouvelles restrictions, ce qui lui aurait permis de s'adapter sans être exposée au risque d'une perte de clientèle et d'une privation consécutive de toute trésorerie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire invoquant la nécessité d'un délai pour se mettre en conformité avec les nouvelles exigences des sociétés KONICA, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 4- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société IMA-PHARM faisait valoir, et offrait de prouver (cf. productions 7 à 11), qu'elle ne s'était rendue initialement coupable d'aucun impayé, puisque sur les sommes réclamées par les sociétés KONICA, 288.286,41 € avaient été réglés mais encaissés tardivement par ces sociétés, 300.520,62 € n'étaient pas dus faute d'exécution correcte par les sociétés KONICA de leur obligation de livraison et 430.046,97 € n'étaient pas exigibles le 30 juin mais le 31 juillet 2006, expliquant que les difficultés de paiement n'étaient apparues qu'ultérieurement, lorsque les sociétés KONICA avaient unilatéralement cessé d'honorer les commandes passées, empêchant ainsi la société IMA-PHARM de livrer sa propre clientèle et la privant par conséquent de toute rémunération ; qu'en jugeant que la rupture du contrat n'était pas brutale et abusive dès lors qu'elle était justifiée par les impayés dont s'était rendue coupable la société IMA-PHARM, sans répondre à ce moyen péremptoire soutenant que les impayés existant au jour de la résiliation n'étaient imputables qu'à la faute des sociétés KONICA, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile. 5- ALORS, en tout état de cause, QUE les clauses résolutoires doivent exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention ; qu'en l'espèce, le contrat prévoyait uniquement que l'accord pourrait « être résilié immédiatement, à tout moment, sans indemnité en cas de violation sérieuse de l'une de ses dispositions essentielles » sans prévoir que cette résiliation pourrait intervenir de plein droit, sans recours au juge ; qu'en jugeant que cette clause constituait une clause résolutoire qui permettait aux sociétés KONICA de résilier l'accord sans intervention judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil. 6- ALORS, plus subsidiairement, QUE la résiliation décidée par une partie en exécution d'une clause résolutoire doit être précédée d'une mise en demeure rappelant les l'existence de la clause et des termes qu'elle contient, les manquements reprochés et les délais dont dispose le débiteur pour se mettre en règle ; qu'en s'abstenant de vérifier que la mise en demeure du 27 juillet 2006 répondait à ces exigences, ce qui était contesté par les conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société IMA-PHARM LUXEMBOURG de toutes ses demandes, et notamment de celle tendant à voir les sociétés KONICA condamnées à lui payer la somme de 108.925 € au titre de la remise annuelle et des commissions contractuelles, avec intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2006, et d'AVOIR condamné la société IMA-PHARM LUXEMBOURG à régler 744.661,39 euros à la société KONICA PHOTO IMAGING FRANCE et 175.965,98 euros à la société KONICA MINOLTA MEDICAL ET GRAPHIC IMAGING EUROPE ; SANS MOTIFS ENONCES ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant la société IMA-PHARM LUXEMBOURG de toutes ses demandes, et notamment de celle tendant à voir les sociétés KONICA condamnées à lui payer la somme de 108.925 € au titre de la remise annuelle et des commissions contractuelles, avec intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2006, sans donner le moindre motif justifiant le rejet de cette demande, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00688
Données disponibles
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- Analyse IA