Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00703
- Date
- 12 juillet 2011
- Condamnation
- 3 762 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a démissionné de la société Cabinet Jean-Marc A... (le cabinet A...) où il était employé comme expert-comptable stagiaire pour être embauché par la société d'expertise-comptable In Extenso Alpes Dauphiné (la société IEAD) ; qu'un accord portant sur la cession de douze dossiers de clients n'a pu être signé entre les deux sociétés ; que se plaignant d'un détournement de clientèle à la suite du départ de ces douze clients, suivis de quatre autres, vers la société IEAD, le Cabinet A... a assigné cette dernière en paiement de différentes sommes au titre de la perte de clientèle et des honoraires impayés par ces clients, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour limiter la condamnation de la société IEAD au paiement d'une certaine somme au Cabinet A... au titre de la perte de clientèle, l'arrêt retient que la cession de clientèle ne peut concerner que les douze sociétés qui ont fait l'objet d'un projet d'acte de cession, tandis que le principe de la cession était accepté par le Cabinet A..., sans y inclure les quatre clients supplémentaires qui ont rejoint la société IEAD quand il n'est pas établi que ces derniers aient fait l'objet d'un détournement par des moyens déloyaux faussant le libre jeu de la concurrence et qu'en tout état de cause ces clients n'étaient pas dans le périmètre de la cession ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les transferts des dossiers des quatre clients du Cabinet A... à la société IEAD s'étaient effectués en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d'expert-comptable, ce qui suffisait à établir que de tels agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société In Extenso Alpes Dauphiné à payer à la société Cabinet Jean-Marc A... la somme de 37 627 euros au titre de la perte de clientèle, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2005, l'arrêt rendu le 12 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société In Extenso Alpes Dauphiné aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Jean-Marc A.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'avoir condamné la société IEAD à payer à la société Cabinet Jean-Marc A... que la seule somme de 37 627 euros au titre de la perte de clientèle, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2005 ; AUX MOTIFS QUE « sur la « captation » de clientèle du cabinet A... ; qu'il apparaît que le départ de M. X...a été suivi d'une négociation entre la société IEAD et le cabinet A... en vue d'une cession partielle de clientèle ; qu'il est constant que le cabinet A... était d'accord sur le principe de cette cession alors qu'il écrivait le 3 juin 2002, dans un courrier adressé au président de l'Ordre des experts comptables (pièce 5 de l'appelante) : « Monsieur le président, Je tiens à porter à votre connaissance les faits suivants : Le 15 novembre 2001, M. Alain X..., expert-comptable stagiaire, salarié depuis le 2 mars 1992 a quitté mon cabinet pour entrer au cabinet In Extenso Alpes Dauphiné (IEAD) à la Côte Saint André. Lors de son départ, j'ai convenu de lui céder au 15 novembre 2001 certains clients qu'il gérait afin d'éviter des conflits éventuels … » ; que la négociation, qui a donné lieu à la rédaction d'un projet d'acte de cession amendé à plusieurs reprises, n'a pas abouti en raison du fait qu'aucun accord n'a été trouvé sur le paiement des honoraires du cabinet A... demeurés impayés : « l'absence d'accord et de mention sur le sort des honoraires non encore réglés à mon cabinet le 15 novembre 2001 m'a empêché d'accepter cet acte » (point 3 de la pièce 5 de l'appelante) et non à cause de la perte du client Z...et du départ de Mme Y...; que l'expert a procédé à l'évaluation du prix de cession en tenant compte des éléments suivants : - la liste des clients concernés (pages 9 et 10 du rapport), en ce compris les sociétés du groupe Z..., - les honoraires récurrents, à partir des documents comptables du cabinet A..., alors que ce dernier n'établissait pas systématiquement des lettres de mission, y compris pour des clients postérieurs à la norme professionnelle de 1993 (notamment pour le client Z...devenu client en 1995), (page 10 du rapport), - l'application d'un coefficient qui ne fait pas l'objet de critiques particulières (pages 11 et 12 du rapport) à savoir 100 % pour les clients ayant fait l'objet d'une lettre de mission et un coefficient oscillant entre 0 et 66, 66 % pour les autres clients à l'exception du groupe Z...pour lequel un coefficient de 100 % a été retenu ; que l'expert en a déduit un prix de cession total de 101. 369 € (pages 12 et 13 du rapport) ; qu'il convient cependant d'observer que la cession ne peut concerner que les 12 sociétés qui ont fait l'objet d'un projet d'acte de cession, alors que le principe de la cession était accepté par le cabinet A..., sans y inclure les 4 clients supplémentaires qui ont rejoint la société IEAD, alors qu'il n'est pas établi que ces derniers aient fait l'objet d'un détournement par des moyens déloyaux faussant le libre jeu de la concurrence et qu'en tout état de cause ces clients n'étaient pas inclus dans le périmètre de la cession ; qu'il est en effet démontré par un courrier du 26 novembre 2001 que les sociétés du groupe Z...ont rejoint le cabinet IEAD en raison du lien familial liant M. X...à la responsable administrative du groupe (sa soeur et non son épouse) et il ne peut par ailleurs être reproché à M. X...d'avoir méconnu ses obligations liées à son statut de stagiaire alors que, comme l'a relevé l'expert (page 20 du rapport), les pourparlers engagés entre les parties montrent que le cabinet A... avait accepté que son ancien stagiaire traite des dossiers qu'il avait connus dans son lieu de stage, ce qui est admis par les dispositions de l'article 15 alinéa 2 du code des devoirs professionnels ; que le jugement entrepris sera par voie de conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société IEAD au paiement de la somme de 101. 369 € au titre de la perte de clientèle, et il convient de retenir à ce titre la somme de (28. 378 + 9. 249) 37. 627 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2005, étant observé que la société IEAD ne peut se prévaloir d'un accord sur le prix de 21. 342, 86 €, proposé par elle (pièce 1 intimé) alors que les parties ne sont pas parvenues à un tel accord ; sur les dus clients ; (…) ; l'article 14 du code des devoirs professionnels dispose : « a) le membre de l'Ordre appelé par un client à remplacer un confrère ne peut accepter sa mission qu'après en avoir informé ce dernier. Il doit s'assurer que l'offre n'est pas motivée par le désir du client d'éluder l'application des lois et règlements ainsi que l'observation par le membre de l'Ordre de ses devoirs professionnels ; le membre de l'Ordre s'abstient de toute critique à l'égard de son prédécesseur. b) lorsque les honoraires dus à son prédécesseur résultent d'une convention nettement précisée, il doit avoir obtenu la justification du paiement desdits honoraires avant de commencer sa mission. A défaut, il doit en référer au président du conseil régional et faire toutes réserves nécessaires auprès de son client avant d'entrer en fonction. c) lorsque ces honoraires sont contestés par le client, le membre de l'Ordre appelé à remplacer un confrère suggère par écrit à son client de recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage de l'Ordre » ; (…) ; que la société IEAD ne pouvait cependant ignorer que les honoraires antérieurs à son intervention, et qui étaient dus au cabinet A... n'étaient pas réglés, honoraires dont elle ne conteste pas le montant, alors que c'est précisément cette question qui a entraîné l'échec de l'accord de cession ; que la société IEAD ne pouvait d'autant moins l'ignorer qu'il s'agissait de clients suivis par M. X...; qu'il sera en outre observé que la société IEAD n'a pas averti le cabinet A... dans les formes prescrites, qu'elle n'a pas davantage informé son confrère de son intention d'accepter sa mission alors que les discussions engagées sur la cession n'étaient pas de nature à entraîner de facto, et avant la finalisation de l'accord, le transfert des clients en cause, qu'elle n'en a pas référé au conseil régional de l'Ordre et, enfin, qu'elle ne justifie pas avoir fait toutes les réserves nécessaires auprès de ses nouveaux clients avant d'entrer en fonction ; qu'il s'en déduit que la société IEAD n'a pas respecté ses obligations déontologiques, qu'il s'agisse des clients pour lesquels un accord de principe avait été donné pour le transfert ou du groupe Z..., et que ces manquements, qui constituent également une faute civile, sont directement à l'origine du préjudice invoqué par le cabinet A... » ; ALORS, PREMIEREMENT, QUE les transferts de dossiers de certains clients effectués d'une société d'expertise comptable à une autre en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d'expert comptable constituent des actes de concurrence déloyale ; que la Cour d'appel a constaté que « la société IEAD n'a pas respecté ses obligations déontologiques, qu'il s'agisse des clients pour lesquels un accord de principe avait été donné pour le transfert ou du groupe Z...» ; qu'en exigeant néanmoins la preuve « d'un détournement par des moyens déloyaux faussant le libre jeu de la concurrence » de la part de la société IEAD, pour indemniser le cabinet A... de la perte de quatre de ses clients, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle n'exige pas et violé l'article 1382 du Code civil ; ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE les transferts de dossiers de certains clients effectués d'une société d'expertise comptable à une autre en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d'expert comptable constituent des actes de concurrence déloyale ; que toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations déontologiques pesant sur lui commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction ; que l'article 15, dernier alinéa, du code des devoirs professionnels des experts comptables, en sa rédaction en vigueur au moment des faits, disposait que « sauf accord entre les parties, un membre de l'Ordre ne peut, au cours de la période de trois ans suivant la fin de son stage, accepter de mission proposée par tout client avec qui il a été en rapport à l'occasion de son stage » ; que la Cour d'appel a constaté que quatre des clients qui avaient été transférés à la société IEAD à la suite de l'embauche par celle-ci de M. X..., ancien stagiaire du cabinet A..., « n'étaient pas inclus dans le périmètre de la cession » initialement envisagée ; qu'en refusant néanmoins d'attribuer une indemnisation au cabinet A... en réparation de la perte de ces quatre clients, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ; ALORS, TROISIEMEMENT, QUE toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations déontologiques pesant sur lui commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction ; qu'à la supposer démontrée, l'éventuelle cause d'irresponsabilité du débiteur des obligations déontologiques n'exonère pas le tiers de sa propre responsabilité délictuelle ; qu'en retenant que les sociétés du groupe Z...auraient rejoint le cabinet IEAD en raison du lien familial liant M. X...à la responsable administrative de ce groupe, cependant que ce n'était pas la responsabilité personnelle de M. X...qui était en cause, mais celle de la société IEAD, envers laquelle des relations familiales de son nouveau salarié ne pouvaient constituer un fait exonératoire de responsabilité, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du Code civil ; ALORS, QUATRIEMEMENT, QU'un simple accord de principe ne constitue pas un contrat valant accord entre les parties ; qu'en décidant que les pourparlers engagés entre les parties auraient montré que le cabinet A... aurait accepté que son ancien stagiaire traite des dossiers qu'il avait connus dans son lieu de stage, pour décider que M. X...n'aurait pu se voir reprocher d'avoir « méconnu ses obligations liées à son statut de stagiaire », cependant qu'elle avait elle-même constaté qu'à défaut d'accord sur le paiement des honoraires du cabinet A... demeurés impayés, l'accord initialement envisagé n'avait jamais été finalisé, de sorte qu'aucun accord ne pouvait être opposé au cabinet A..., la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00703
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