Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00705
- Date
- 12 juillet 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 février 2010), que, par acte authentique des 16 septembre et 16 octobre 1995, la société Atlantic Estates Limited, actuellement dénommée Atlantic espace (la société), a acquis un immeuble sis à Arcachon ; que, le 17 juin 2005, les services fiscaux de la Gironde l'ont mise en demeure de déposer les déclarations relatives aux immeubles détenus en France par les personnes morales, au titre de la taxe annuelle de 3 % pour les années 1996 à 2004 ; qu'après mise en oeuvre d'une procédure de rectification contradictoire et saisine du conciliateur fiscal, un rappel d'impôt relatif à cette taxe a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa réclamation par décision du 24 mai 2007, la société a saisi le tribunal de grande instance, afin de faire annuler la rectification d'imposition ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que sont exonérées de la taxe de 3 % les personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France lorsqu'elles communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou membres, le nombre des actions, parts ou droits détenus par chacun d'entre eux et la justification de leur résidence fiscale ; qu'en se bornant à relever que le siège social de la société Atlantic Estates limited était situé à l'île de Jersey où se trouvait son établissement principal tandis que son établissement secondaire était situé à Arcachon, et que, selon ses statuts, les assemblées générales devaient se tenir dans l'île de Jersey, sans rechercher où les décisions afférentes au seul élément de son actif, soit la villa acquise à Arcachon, étaient prises, afin de déterminer le siège de direction effective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 990 E du code général des impôts ; Mais attendu que l'arrêt relève que, pendant la période concernée par le redressement, les statuts de la société Atlantic Estates Limited fixaient dans l'île de Jersey le siège social jusqu'au 30 novembre 2007 et que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune modification par décision d'assemblée générale pendant la période litigieuse ; qu'il relève encore que l'acte d'acquisition de l'immeuble d'Arcachon énonce expressément que dans cette commune se trouve " le siège social à titre secondaire " ou " l'établissement secondaire " alors que l'adresse 7-11 Britannia Place-Saint-Hellier dans l'île de Jersey est mentionnée comme constituant celle de " l'établissement principal ", et que, lors de son immatriculation au registre du commerce de Bordeaux le 22 mai 1996, la société a souscrit " une déclaration d'ouverture du premier établissement en France d'une personne morale ayant son siège social à l'étranger " et a expressément indiqué que son siège ainsi que son lieu principal d'exploitation étaient situés à Jersey, Arcachon ne constituant que l'établissement secondaire ; que l'arrêt relève enfin qu'il est en outre prévu statutairement que les assemblées générales de la société se tiennent obligatoirement à Jersey, qu'il n'est justifié d'aucune délibération d'assemblée générale n'ayant pas respecté ces dispositions, que par ailleurs, la société s'est fait radier du registre du commerce et des sociétés de Bordeaux le 26 mars 2002 au prétexte que son siège social se situait à Jersey et que c'était à la suite d'une erreur qu'elle avait été immatriculée en France ; qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir que le siège de direction effective de la société n'était pas situé en France, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atlantic espace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Atlantic espace PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir débouté la société Atlantic Espace de ses demandes tendant à la décharge de la taxe de 3 % sur les immeubles détenus par un personne morale, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2004, et des pénalités afférentes ; AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces produites aux débats que la villa située à Arcachon a été acquise par la société Atlantic Estates limited, que l'examen des statuts en date du 28 mars 1989 enregistrés au tribunal de Jersey le 31 mars 1989 fait apparaître ainsi que l'a relevé le tribunal aux termes de dispositions que la cour adopte qu'il s'agit d'une société à responsabilité limitée soumise à la législation sur les sociétés de Jersey au capital social de 175. 000 livres sterling ; que la société est constituée par parts égales entre BIBJ Management limited, Canal Trust Company limited et BIBJ Nominees limited toutes domiciliées à la même adresse à Jersey ; qu'elle doit être gérée par des administrateurs qui doivent être désignés par les signataires des statuts ; que l'objet social est conçu en termes généraux et mentionne les activités de portefeuille, de conseil, de gestion, de prêt, … l'acquisition de biens immobiliers par la société étant expressément prévue au paragraphe K ; qu'il y a lieu de relever par ailleurs qu'il n'est versé aux débats aucun « trust deed » acte constitutif dans lequel figureraient notamment les droits et obligations du trustee personne choisie pour recevoir les titres de propriété de l'immeuble ; qu'aucune des mentions des statuts de la société ne fait référence à l'acquisition de biens immobiliers pour le compte d'un tiers ; que les pièces produites aux débats par l'appelante ne permettent pas d'établir l'existence de relation directe entre d'une part Mme Y... X...invoquée sans preuve comme acquéreur de la villa et d'autre part les trois sociétés à l'origine de la création de la société Atlantic Estates et pas davantage les liens de ces dernières avec la banque espagnole BBVA (Banco Bilbao Viscaya Argentaria) qui n'a eu qu'un simple droit de vote indirect dans ces sociétés et exclusivement au cours de l'année 2005 soit dans une période non comprise dans celle prise en compte pour le redressement (attestations émanant des trois sociétés fondatrices de la SARL Atlantic Estates limited, pièces 21, 22, 23 à 27 manifestement établies pour les besoins de la cause et sans valeur probante) ; c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la SARL Atlantic Estates limited ne présentait pas les caractéristiques juridiques d'un trust pouvant se soustraire à l'application de l'article 990 D du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1993 ; ALORS QUE D'UNE PART la société Atlantic Espace a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées (voir page 13) que ses statuts font état de l'existence de trois associés détenant chacun trois parts d'une valeur d'une livre sterling chacune tandis que son capital s'élève à 175. 000 livres sterling réparti en 175. 000 parts d'une livre chacune ; que cette différence provenait de ce que les trois associés en question, les sociétés BIBJ Management limited, Canal Trust company limited et BIBJ Nominees limited, entités fiduciaires du groupe bancaire BBVA, étaient de simples prestataires de services fiduciaires au profit des clients donneurs d'ordres, en tant que constituants et bénéficiaires de cette structure de trust ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette répartition particulière du capital social et en ne recherchant pas si elle n'était pas de nature à établir la réalité du trust allégué de sorte que la taxe de 3 % n'était pas applicable, la cour d'appel de Bordeaux a privé sa décision de base légale au regard de l'article 990 D du code général des impôts ; ALORS QUE D'AUTRE PART pour établir la réalité du trust constitué par la société Atlantic Estates limited au profit de Mme X..., la société Atlantic Espace a produit aux débats une lettre en date du 12 septembre 1995 émanant de la société Canal Trust, associée de la société Atlantic Estates limited, adressée à M. Y... mari défunt de Mme Y... X..., lui proposant différents services fiduciaires (pièce n° 33), cette lettre étant accompagnée des termes des conditions de l'intervention de Canal Trust, document qui a été également versé aux débats (pièce n° 35) ; qu'a été également produite une attestation du crédit agricole Luxembourg certifiant que Mme Y... X...était bien l'ayant droit de la société Atlantic Estates limited (pièce n° 36) ; qu'en s'abstenant d'analyser ces documents et de rechercher s'ils n'étaient pas de nature à établir la réalité du trust constitué au profit de Mme X...par la société Atlantic Estates limited de sorte que la taxe de 3 % n'était pas applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 990 D du code général des impôts. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir débouté la société Atlantic Espace de ses demandes tendant à la décharge de la taxe de 3 % sur les immeubles détenus par un personne morale, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2004, et des pénalités afférentes ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce pendant la période au titre de laquelle le redressement fiscal est envisagé, les statuts de la société Atlantic Estates limited fixaient dans l'île de Jersey le siège social jusqu'au 30 novembre 2007 ; que la fixation du siège social n'a fait l'objet d'aucune modification par décision d'assemblée générale pendant la période litigieuse ; que l'acte d'acquisition de l'immeuble d'Arcachon énonce d'ailleurs expressément que dans cette commune se trouve « le siège social à titre secondaire » ou « l'établissement secondaire » alors que l'adresse 7-11 Britannia Place-Saint Hellier dans l'île de Jersey est mentionnée comme constituant celle de « l'établissement principal » (pièce 15), également lors de son immatriculation au registre du commerce de Bordeaux le 22 mai 1996, la société a souscrit « une déclaration d'ouverture du premier établissement en France d'une personne morale ayant son siège social à l'étranger » et a expressément stipulé que son siège ainsi que son lieu principal d'exploitation étaient situés à Jersey, Arcachon ne constituant que l'établissement secondaire ; qu'il est en outre prévu statutairement que les assemblées générales de la société se tiennent obligatoirement à Jersey (article 41) et il n'est justifié d'aucune délibération d'assemblée générale n'ayant pas respecté ces dispositions ; que par ailleurs la société Atlantic Estates limited s'est fait radier du registre du commerce et des sociétés de Bordeaux le 26 mars 2002 au prétexte que son siège social se situait à Jersey et que c'était à la suite d'une erreur qu'elle avait été immatriculée en France ; que sur la base de ces éléments, c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la société Atlantic Estates limited ne pouvant par ailleurs en tout état se prévaloir de la notion de siège social réel, ne devait pas bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 % prévue par l'article 990 E 3ème du code général des impôts ; ALORS QUE sont exonérées de la taxe de 3 % les personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France lorsqu'elles communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou membres, le nombre des actions, parts ou droits détenus par chacun d'entre eux et la justification de leur résidence fiscale ; qu'en se bornant à relever que le siège social de la société Atlantic Estates limited était situé à l'île de Jersey où se trouvait son établissement principal tandis que son établissement secondaire était situé à Arcachon, et que, selon ses statuts, les assemblées générales devaient se tenir dans l'île de Jersey, sans rechercher où les décisions afférentes au seul élément de son actif, soit la villa acquise à Arcachon, étaient prises, afin de déterminer le siège de direction effective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 990 E du code général des impôts.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00705
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