Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00727
- Date
- 12 juillet 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2009), que la SARL Montfermeil BYG (la SARL), aux droits de laquelle vient la société de droit danois Kommunernes Pensionsforsikring (la société), a acquis successivement deux parcelles de terrain, en prenant l'engagement de construire des immeubles et en se plaçant sous le régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts ; que l'administration fiscale lui a notifié la déchéance de ce régime au motif qu'elle n'avait pas la qualité de marchand de biens et que l'engagement de construire n'avait pas été respecté ; que la créance de l'administration ayant été mise en recouvrement, la SARL a, après le rejet de sa réclamation, assigné le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal en vue d'être déchargée de ces droits ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que le mandat donné par la société Kommunernes Pensionsforsikring à Me X... était ainsi rédigé : « Le soussigné donne par le présent pouvoir à Me X..., avocat, de représenter Montfermeil BYG, lors du contrôle fiscal de la société » ; qu'en énonçant, pour débouter la société Kommunernes Pensionsforsikring de ses demandes, que « le mandat ne désignait expressément Me X... que pour assister la société lors d'un contrôle fiscal », la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans le dénaturer, que le mandat donné à M. X... ne lui conférait pas le pouvoir de recevoir l'avis de vérification ou les propositions de redressement, la cour d'appel en a exactement déduit que la société ne pouvait se prévaloir du fait que la notification de redressement n'avait pas été adressée à son avocat ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'autre grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kommunernes Pensionsforsikring aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Kommunernes Pensionsforsikring A/ S. En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la société Kommunernes Pensionsforsikring de ses demandes tendant à l'annulation de la décision de la direction des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis du 22 novembre 1999 et de l'avis de mise en recouvrement n° 01 08 14 77-6 du 10 septembre 2001, ainsi qu'au dégrèvement de l'ensemble des impositions mises à sa charge, tant en principal qu'en pénalités ; Aux motifs, premièrement, sur la régularité de l'AMR, que KPA reproche à l'AMR numéroté 01. 08. 1477. 6 de viser une période d'imposition (janvier à décembre 1992) qui ne correspond pas à la période de vérification de comptabilité (années 1995 et 1996) ; de viser un texte, l'article 691 CGI qui était en vigueur au jour du fait générateur de l'impôt mais dont la teneur avait changé, outre sa numérotation, lorsque l'AMR a été émis ; mais considérant sur la période d'imposition visée dans l'AMR que ce document doit mentionner la date du fait générateur de l'impôt, en l'occurrence les acquisitions immobilières (1992), et non pas celle de la vérification de comptabilité (1995-1996), qui n'est que l'élément de révélation ou d'instruction de la fraude éventuelle ; quant au texte visé, l'avis de recouvrement était régulier dès lors qu'il visait l'article 691 du CGI seul applicable au jour du fait générateur de l'impôt, de sorte que la société avait eu les indications nécessaires à la connaissance des droits qui avaient fait l'objet de l'avis ; que dès lors le jugement doit être infirmé de ce chef ; Alors que la société Kommunernes Pensionsforsikring soutenait en outre que l'avis de mise en recouvrement du 10 septembre 2001 devait être annulé car il ne comportait pas des indications suffisamment précises permettant d'identifier la nature de la créance fiscale et les éléments de sa liquidation, dès lors, d'une part, qu'il n'était pas fait de distinction dans le décompte des accessoires de la créance entre la majoration de 6 % et les intérêts de retard de 0, 75 % et, d'autre part, qu'il ne tenait pas compte de la réduction à 1 % du taux de majoration opérée par l'article 39, I, 27 de la loi du 30 décembre 1998 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile …/ … Et aux motifs, deuxièmement que, sur la notification du redressement, KPA expose avoir donné mandat à un avocat du Barreau de Paris, Maître X..., pour la représenter dans les opérations fiscales ; qu'en pareille hypothèse, l'administration fiscale ne procède valablement à des notifications qu'entre les mains du mandataire dont elle a connaissance, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ; mais que le mandat ne désignait expressément Maître X... que pour assister la société lors d'un contrôle fiscal, et non pas pour recevoir l'avis de vérification ni les propositions de redressement, que les articles L 47 et L 54 B du LPF réservent en principe au redevable lui-même ; Alors que le mandat donné par la société Kommunernes Pensionsforsikring à Maître X... était ainsi rédigé : « Le soussigné donne par le présent pouvoir à Maître X..., avocat, de représenter Montfermeil BYG, lors du contrôle fiscal de la société » ; qu'en énonçant, pour débouter la société Kommunernes Pensionsforsikring de ses demandes, que « le mandat ne désignait expressément Maître X... que pour assister la société lors d'un contrôle fiscal », la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1115 du code général des imparticle 691 du CGI seul applicable au jour duarticle 1134 du code civilarticle 691 CGI qui était en vigueur au jou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA