Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00730
- Date
- 12 juillet 2011
- Condamnation
- 3 399 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour les besoins d'une exposition, la société Pakea, qui exerce son activité sous l'enseigne Pack industrie, a confié le déplacement de matériels par voie maritime de France aux Etats-Unis à la société SDV Logistique internationale (la société SDV) ; que la compagnie maritime pressentie ayant refusé deux fois l'embarquement des marchandises, la société SDV a proposé à la société Pack industrie un acheminement par voie aérienne, avec un supplément de prix de 13 790 euros, en précisant qu'elle avait déposé une réclamation auprès de la compagnie maritime et qu'elle s'engageait à restituer à la société Pack industrie la totalité d'un éventuel remboursement ; que cette dernière a accepté cette offre mais, après le retour de la marchandise, a refusé de régler ce surcoût ; qu'elle a alors été assignée en paiement par la société SDV ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la société Pakea : Attendu que la société Pack industrie conteste la recevabilité du pourvoi en faisant valoir que la déclaration de pourvoi vise la société Pack'in, tiers qui n'a pas été attrait dans la procédure au fond ; Mais attendu que la société Pack industrie figurait dans la procédure d'appel, que le mémoire de la société SDV lui a été signifié dans le délai légal, qu'elle a déposé un mémoire en défense et qu'aucun grief n'a été établi, ni même allégué par elle ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SDV fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société Pack industrie à lui payer la somme de 13 790 euros, représentant le surcoût de transport aérien, alors, selon le moyen, qu'en s'étant contentée, pour s'opposer à la demande de la société SDV qui faisait valoir qu'un contrat de transport aérien s'était substitué à un contrat de transport maritime, que «les parties ont mentionné expressément l'incident de transport dans les documents rédigés à cette occasion, et prévu l'indemnisation du client par restitution du produit du recours contre le transporteur», considérations totalement inopérantes à justifier sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la signature par la société Pack industrie des conditions émises par le commissionnaire pour le remplacement du transport aller en bateau par un transport en avion n'a pas emporté résolution du contrat initial, en observant que les parties ont mentionné expressément l'incident de transport dans les documents rédigés à cette occasion et prévu l'indemnisation du client par restitution du produit du recours contre le transporteur ; que la cour d'appel ayant ainsi fait ressortir que les parties avaient entendu maintenir la substance de leurs engagements réciproques, le moyen, sous couvert de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'intention d'opérer novation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour rejeter la demande de la société SDV tendant à voir condamner la société Pack industrie à lui payer la somme de 13 790 euros, représentant le surcoût de transport aérien, l'arrêt retient que la société SDV n'a pas exécuté pleinement la solution de substitution imaginée par elle, que dans ces conditions, la société Pack industrie est fondée à lui opposer l'inexécution des obligations prises dans ce cadre et que ce n'est pas le transport de remplacement qui a été mal exécuté mais l'obligation prise par la société SDV de recourir contre le transporteur maritime ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur la mauvaise exécution par la société SDV de l'obligation de recourir contre le transporteur maritime et la réparation de cette faute qu'elle a fixée au montant du surcoût du transport aérien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la société Pack industrie, l'arrêt rendu le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne la société Pakea, exerçant son activité sous l'enseigne Pack industrie, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société SDV Logistique internationale PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir débouté la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE de sa demande tendant à voir condamner la société PACK INDUSTRIE à lui payer la somme de 13 790 euros, représentant le surcoût de transport aérien, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2005. AUX MOTIFS QU' : « il convient de rechercher si la signature par la société PACK'INDUSTRIE des conditions émises par le commissionnaire pour le remplacement du transport aller en bateau par un transport en avion, sur deux documents successifs du 29 mars 2005 et du 15 juin 2005, emporte résolution du contrat initial, et décharge des obligations prises par le commissionnaire dans le cadre de celui-ci ; (…) que la Cour estime devoir donner une réponse négative à cette question, en observant que les parties ont mentionné expressément l'incident de transport dans les documents rédigés à cette occasion, et prévu l'indemnisation du client par restitution du produit du recours contre le transporteur ; » ALORS QU' en s'étant contentée, pour s'opposer à la demande de la société exposante qui faisait valoir qu'un contrat de transport aérien s'était substitué à un contrat de transport maritime, que « les parties ont mentionné expressément l'incident de transport dans les documents rédigés à cette occasion, et prévu l'indemnisation du client par restitution du produit du recours contre le transporteur », considérations totalement inopérantes à justifier sa décision, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir débouté la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE de sa demande tendant à voir condamner la société PACK INDUSTRIE à lui payer la somme de 13 790 euros, représentant le surcoût de transport aérien, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2005. AUX MOTIFS « que les pièces versées aux débats montrent que le 2 mars 2005, la société SDV a offert, en tant que commissionnaire de transport, de faire transporter du matériel appartenant à la société PACK'INDUSTRIE pour une exposition qui devait se tenir à Chicago du 18 au 21 avril 2005 ; Qu'elle a proposé un forfait maritime de 5 400 euros par conteneur pour le voyage aller, et de 4.500 euros par conteneur pour le voyage retour ; (…) que le 4 mars 2005, la société PACK'INDUSTRIE a passé commande dans les termes de cette offre ;l (…) cependant qu'il est constant que la compagnie maritime pressentie pour l'embarquement au Havre, la compagnie HANGIN, a refusé deux fois l'embarquement sur le port du Havre au mois de mars ; (…) que le 29 mars, la société SDV a informé la société PACK'INDUSTRIE de cette situation, et lui a proposé un acheminement par voie aérienne, avec un supplément de 13 790 euros ; Qu'elle a indiqué qu'une réclamation avait été déposée auprès de la compagnie maritime, et qu'elle s'engageait à lui restituer la totalité d'un éventuel remboursement ; (…) que la société PACK'INDUSTRIE a contresigné cette offre émise par fax ; (…) que le retour de la marchandise a été assuré normalement par bateau, mais qu'au moment de l'arrivée du navire au port du Havre le 15 juin 2005, la société SDV a pris la précaution de faire contresigner par la société PACK'INDUSTRIE une facturation pour l'ensemble des prestations de transport, d'un montant total de 33 992 euros ; Qu'elle a précisé à nouveau qu'en cas de remboursement par la compagnie maritime, l'avoir serait automatiquement répercuté à la société PÄCK'INDUSTRIE. (…)que la société SDV a émis une facture d'un montant total de 33 992 euros, mais que la société PACK'INDUSTRIE n'a réglé qu'une somme de 20 202 euros, en refusant de solder le surcoût du transport aérien, d'un montant de 13 790 euros » (arrêt p. 3). ET AUX MOTIFS « que responsable de la mauvaise exécution de la convention de remplacement imaginée par elle, la société commissionnaire doit se voir imputer une réparation équivalente au surcoût du transport aérien, dont elle doit en conséquence conserver la charge » (arrêt p. 5). 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction ; dès lors, en retenant pour débouter la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE de sa demande en paiement du solde de sa facture correspondant au surcoût du transport aérien, qu'elle était responsable d'avoir mal exécuté l'obligation prise dans le contrat de remplacement de recourir contre le transporteur maritime sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile, ensemble le principe de la contradiction. 2°) ALORS QUE subsidiairement, en outre, dans sa lettre du 29 mars 2005 la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE a simplement indiqué à la société PACK INDUSTRIE « une réclamation a été déposée auprès de la compagnie maritime. SDV Expo s'engage à vous débourser la totalité du remboursement en cas de geste commercial de la compagnie maritime. Nous vous confirmons néanmoins que SDV Expo ne peut se prononcer sur l'issue des discussions avec la compagnie maritime » et, dans sa lettre du 15 juin 2005 adressant le détail de sa facturation, rappelé « ce détail ne tient pas compte de la réclamation adressée à la compagnie maritime. En cas de réception d'un avoir celui-ci vous sera automatiquement répercuté » ; dès lors en affirmant, pour décider que la société SDV avait mal exécuté l'obligation prise dans la convention de remplacement de recourir contre le transporteur maritime et lui laisser en conséquence la charge du surcoût aérien, que dans les documents successifs du 29 mars 2005 et 15 juin 2005 les parties ayant prévu l'indemnisation du client par restitution du produit du recours contre le transporteur le commissionnaire – la société SDV – avait l'obligation d'intenter un recours efficace contre le transporteur maritime, la Cour a dénaturé les termes claires et précis de ces lettres du 29 mars 2005 et 15 juin 2005, qui ne comportaient aucun engagement de résultat, et a ainsi violé l'article 1134 du Code Civil. 3°) ET ALORS QU'en toute hypothèse en affirmant, pour décider que la société SDV a mal exécuté l'obligation de recourir contre le transporteur maritime et lui laisser en conséquence la charge du surcoût aérien, qu'elle a paru abandonner son recours après quelques échanges de correspondances, la Cour a statué par un motif dubitatif et partant violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 16 du code de procédure civilearticle 16 du Code de Procédure Civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 1134 du code civilarticle 1134 du Code Civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00730
Données disponibles
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