Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00741
- Date
- 12 juillet 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1239 du code civil et l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...(le débiteur), a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 1er juillet et 16 décembre 1986, M. Y..., nommé représentant des créanciers, puis liquidateur, ayant été remplacé par la SCP E...-F... (le liquidateur) ; que, selon acte de M. Z... , notaire (le notaire), le débiteur et ses deux fils venant aux droits de leur mère décédée, ont vendu, le 31 janvier 2003, à M. et Mme A...(les acquéreurs), un bien immobilier dépendant de la communauté des époux X...; que le liquidateur a assigné les acquéreurs et le notaire aux fins de voir condamner les premiers, à titre principal, et le second, à titre subsidiaire, à lui verser le montant du prix de vente perçu par les consorts X...; Attendu que pour rejeter les demandes du liquidateur, l'arrêt retient que c'est l'acte de vente qui constitue l'acte juridique, et non le paiement du prix qui n'est qu'un élément de la vente elle-même, et en déduit que le liquidateur est irrecevable à solliciter l'inopposabilité du prix de vente payé par les acquéreurs, que ce soit à l'encontre de ceux-ci ou du notaire par lequel il a transité ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher comme elle y était invitée si le notaire avait reçu pouvoir de recevoir le paiement pour le compte de la SCP E..., ès qualités, seul habilitée à recevoir des fonds pour le compte du débiteur dessaisi, de sorte que le paiement aurait alors revêtu un caractère libératoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. et Mme A...et la SCP B...Michel-C... Z...-D...in solidum aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la SCP Jean-Pierre E..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la SCP Jean-Pierre E..., ès qualités. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la SCP Jean-Pierre E..., ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « qu'il est certain que la SCP Jean-Pierre E..., de manière quelque peu curieuse, sollicite uniquement l'inopposabilité du paiement de partie du prix, à savoir celle effectuée au profit de Maurice X...et de chacun de ses fils, soit en conséquence, la somme de 65. 315, 88 € sur 90. 000 € ; que la SCP Jean-Pierre E...s'en explique en exposant qu'elle n'entend pas remettre en cause l'acte de vente dont le prix lui semble correct, ni même le fait que certains créanciers qui, en tout état de cause auraient du être réglés par ses soins, aient pu être désintéressés ; que cependant, il y a lieu de rappeler que par application des dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce, les actes juridiques accomplis par le débiteur, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, sont inopposables à la procédure collective et qu'il ne saurait appartenir au liquidateur de ratifier uniquement partie de ceux-ci et ce, même dans l'intérêt des créanciers qu'il représente ; qu'en effet, c'est l'acte de vente lui-même qui constitue en l'espèce l'acte juridique, et non le paiement du partie du prix, qui n'est qu'un élément de la vente elle-même ; qu'en conséquence, la SCP Jean-Pierre E...doit être déclarée irrecevable à solliciter l'inopposabilité de partie du prix de vente payé par Jean-Christophe et Dalila A..., que ce soit à l'encontre de ceux-ci ou du notaire par lequel il a transité ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCP Jean-Pierre E...de ses demandes, tant à rencontre de Jean-Christophe et Dalila A...que de la SCP B... C... Z... D...» ; ALORS D'UNE PART QUE le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui ; que pour débouter la SCP Jean-Pierre E..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X...de sa demande en paiement du prix afférent à la vente du bien immobilier appartenant à son administré, intervenue postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de celui-ci, l'arrêt retient que c'est « l'acte de vente qui constitue l'acte juridique, et non le paiement du prix, qui n'est qu'un élément de la vente elle-même ; de sorte que le mandataire liquidateur est irrecevable à solliciter l'inopposabilité du prix de vente payé par les acquéreurs, que ce soit à l'encontre de ceux-ci ou du notaire par lequel il a transité » ; qu'en statuant ainsi, au lieu de rechercher comme il le lui était demandé, si le notaire avait reçu pouvoir de recevoir le paiement pour le compte de la SCP Jean-Pierre E..., ès qualités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1239 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, sont inopposables à la procédure collective ; qu'ils peuvent être ratifiés par le liquidateur dans l'intérêt des créanciers qu'il représente ; que pour débouter la SCP Jean-Pierre E..., ès-qualités, de sa demande en paiement du prix correspondant à la vente du bien immobilier appartenant à son administré, intervenue postérieurement à la liquidation judiciaire de celui-ci, l'arrêt relève « qu'il ne saurait appartenir au liquidateur de ratifier uniquement partie des actes accomplis, et ce, même dans l'intérêt des créanciers qu'il représente » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-9 ancien du Code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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