Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00757
- Date
- 12 juillet 2011
- Condamnation
- 171 646 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2010) que la société Pichon bâtiment (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 21 janvier et 22 décembre 2008, M. X...étant désigné mandataire liquidateur ; que ce dernier, ès qualités, a assigné la société et M. Y..., ancien gérant, aux fins de report au 1er janvier 2007 de la date de l'état de cessation des paiements, provisoirement fixée au 20 décembre 2007 ; Attendu que la société et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la cessation des paiements du débiteur est caractérisée par l''impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en retenant, pour reporter au 1er janvier 2007 la date de cessation des paiements de la société, que son « passif exigible, représenté par les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et les dettes sociales, s'élevait à 1 716 468 euros », quand les dettes inscrites en comptabilité ne sont pas nécessairement exigibles, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la date de cessation des paiements, en violation de l'article L. 631-1 du code de commerce ; 2°/ qu'en toute hypothèse le rapport de l'administrateur judiciaire faisait référence au passif comptable et non au passif exigible ; qu'en affirmant qu'il résulte du rapport établi par l'administrateur judiciaire que le passif exigible, représenté par les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et les dettes sociales, s'élevait à 1 716 468 euros, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le rapport du cabinet Sysman ne faisait pas référence au passif exigible et se bornait à reproduire le bilan comptable résumé au 31 décembre 2006 de la société ; qu'en affirmant qu'il résulte du rapport établi par le cabinet Sysman que le passif exigible, représenté par les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et les dettes sociales, s'élevait à 1 716 468 euros, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des rapports établis par l'administrateur judiciaire et par le cabinet de conseil Sysman qu'au 31 décembre 2006, le passif exigible, représenté par les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et les dettes sociales s'élevait à 1 716 468 euros sous déduction de la somme de 19 645 euros représentant une créance litigieuse de la société Select TI, soit une somme de 1 696 823 euros, l'arrêt retient que les créances de l'Urssaf n'ont pas été payées en octobre, novembre et décembre 2006, qu'il existait un retard de paiement des cotisations de retraite et de prévoyance au titre des années 2004 et 2005 et que les banques ont supprimé tout concours en 2006 ; que le débiteur s'étant borné à contester l'exigibilité des dettes inscrites au passif de son bilan sans préciser celles à exclure du passif exigible tel que retenu par le liquidateur, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer les éléments de preuve soumis à son appréciation, que la date de cessation des paiements devait être reportée au 1er janvier 2007 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pichon bâtiment et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour la société Pichon bâtiment et M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR reporté au 1er janvier 2007 la date de cessation des paiements de la société PICHON BATIMENT ; AUX MOTIFS QUE la cessation des paiements est définie par l'article L 631-1 du Code de commerce comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, les réserves de crédit et les moratoires dont le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers ; qu'il résulte des rapports établis par l'administrateur judiciaire et par le cabinet de conseil SYSMAN qu'au 31 décembre 2006 l'actif disponible était constitué par le poste « valeurs réalisables à cour terme », d'un montant de 1 087 928 euros duquel doit être déduite la somme de 305 547 euros représentant des retenues de garantie non disponibles enregistrées au compte clients, et par les disponibilités d'un montant de 43 510 euros, soit une somme totale de 825. 891 euros ; en regard, le passif exigible, représenté par les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et les dettes sociales, s'élevait à 1. 716. 468 euros sous déduction de la somme de 19. 645 euros représentant une créance litigieuse de la société SELECT TT, soit la somme de 1. 696. 823 euros ; qu'ainsi l'actif disponible était inférieur de moitié au passif exigible ; que cette situation influait d'ailleurs sur la trésorerie puisque dès la fin de l'année 1996, plusieurs privilèges ont été inscrits par des organismes sociaux et fiscaux, que les créances de l'URSSAF n'ont pas été payées en octobre, novembre, et décembre 2006, qu'il existait un retard de paiement des cotisations de retraite et de prévoyance au titre des années 2004 et 2005, enfin, que les banques ont supprimé tout concours en 2006, ce qui a eu notamment pour conséquence le rejet d'effets de commerce (rapport GILLIBERT page 12) ; que ni la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de favoriser le redressement de l'entreprise, intervenue par ordonnance du 28 novembre 2006, ni la prorogation de cette mission, par ordonnances des 13 mars, 25 juin et 9 octobre 2007, ne font obstacle à la preuve d'un état de cessation des paiements au cours de l'exécution du mandat, lequel résulte de décisions de nature gracieuse qui n'ont pas autorité de chose jugée ; que de même, la circonstance que la société a bénéficié en 2007 de moratoires de la part de certains de ses créanciers ne remet pas en cause l'existence d'un état de cessation des paiements antérieur à ces moratoires ; qu'au surplus, à supposer même qu'il doive être tenu compte de moratoires consenties postérieurement à la cessation des paiements, l'actif disponible resterait en l'espèce inférieur au passif exigible puisqu'il n'est justifié que de trois moratoires au titre :- de créances fiscales et sociales, consenti le 9 novembre 2007, pour un montant de 457. 666 euros,- de la créance PRO BTP, consenti le 12 juillet 2007, pour un montant de 61. 202 euros,- de la créance ULMA, consenti le 11 juillet 2007, pour un montant de 17. 684 euros ; que les moratoires allégués relativement aux créances de TRAVECO et de PRICEWATERHOUSE ne sont pas établis, l'existence de délais de paiement consentis par la première ne s'inférant pas de la seule circonstance que la créance a donné lieu à des paiements échelonnés, et la lettre du 5 novembre 2007 de PRICEWATERHOUSE ne faisant nullement état d'un moratoire puisqu'elle se borne à rappeler à la société qu'elle n'a pas formulé de propositions en ce sens ; qu'ainsi, si l'on exclut du passif exigible au 31 décembre 2006, les créances qui ont donné lieu à des moratoires au cours de l'année 2007, soit 536. 552 euros, l'actif disponible à cette date (825. 891 euros) est inférieur au passif exigible (1. 696. 823 – 536. 552 = 1. 160. 271 euros) ; qu'il suit de ces motifs que la date de cessation des paiements doit être reportée au 1er janvier 2007 ; 1°/ ALORS QUE la cessation des paiements du débiteur est caractérisée par l''impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en retenant, pour reporter au 1er janvier 2007 la date de cessation des paiements de la société PICHON BATIMENT, que son « passif exigible, représenté par les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et les dettes sociales, s'élevait à 1. 716. 468 euros », quand les dettes inscrites en comptabilité ne sont pas nécessairement exigibles, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la date de cessation des paiements, en violation de l'article L. 631- 1 du Code de commerce ; 2°/ ALORS QU'en toute hypothèse le rapport de l'administrateur judiciaire faisait référence au passif comptable et non au passif exigible (page 17) ; qu'en affirmant qu'il résulte du rapport établi par l'administrateur judiciaire que le passif exigible, représenté par les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et les dettes sociales, s'élevait à 1. 716. 468 euros, la Cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°/ ALORS QUE le rapport du cabinet SYSNAN ne faisait pas référence au passif exigible et se bornait à reproduire le bilan comptable résumé au 31 décembre 2006 de la société PICHON BATIMENT (page 26) ; qu'en affirmant qu'il résulte du rapport établi par le cabinet SYSNAN que le passif exigible, représenté par les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et les dettes sociales, s'élevait à 1. 716. 468 euros, la Cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article L. 631-1 du code de commercearticle 1134 du Code civilarticle L 631-1 du Code de commerce comme larticle 1134 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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