Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00758
- Date
- 12 juillet 2011
- Condamnation
- 53 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Dulac média partenaire (le débiteur) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 10 janvier 2008 ; que la société Productions graphiques européennes (le créancier), qui ne figurait pas sur la liste établie par le débiteur en application de l'article L. 622-6 du code de commerce, a déclaré hors délai sa créance, laquelle faisait l'objet d'une instance en cours, et sollicité un relevé de forclusion ; Attendu que pour rejeter la demande de relevé de forclusion, l'arrêt, tout en relevant que l'omission du créancier par le débiteur sur la liste des créanciers procédait d'un acte volontaire, retient que le créancier avait eu connaissance de la procédure de sauvegarde alors qu'il était dans les délais pour produire sa déclaration de créance de sorte que son omission dans la liste des créanciers n'était pas la cause de sa défaillance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'omission volontaire par le débiteur d'un créancier sur la liste prévue à l'article L. 622-6 du code de commerce dispense ce dernier d'avoir à établir que sa défaillance n'est pas due à son fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne la société Dulac média partenaire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux conseils, pour la société Productions graphiques européenne Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit la société PRODUCTIONS GRAPHIQUES EUROPEENNES mal fondée en sa requête en relevé de forclusion et D'AVOIR rejeté son recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire rendue 22 octobre 2008 ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L. 622-26 du Code de commerce applicable à la procédure de sauvegarde de la société DMP que le juge-commissaire relève les créanciers de leur forclusion « s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 » ; qu'il résulte que, dans le second cas autonome ouvrant droit au relevé de forclusion, le créancier retardataire est dispensé de l'obligation de prouver que la défaillance n'est pas due à son fait ; que toutefois, cela ne signifie pas que la connaissance par ce créancier de l'existence de la procédure collective soit indifférente puisque la défaillance doit être due à l'omission volontaire du débiteur et non à une autre cause ; qu'à supposer que la loi institue une présomption selon laquelle la défaillance du créancier retardataire est due à l'omission volontaire du débiteur ce dernier est fondé à conclure au rejet de la requête en forclusion s'il rapporte la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la SCP Y... Z... conclut expressément que la société DMF lui a remis le 23 janvier 2008 une liste de ses créanciers sur laquelle ne figurait pas la société PGE, ce qui n'est nullement contesté par la société DMP ; que si la société DMP laisse entendre que cette omission aurait été involontaire, il résulte des pièces versées aux débats qu'elle avait été assignée devant le tribunal de commerce de Paris par la société PGE, qui lui réclamait, outre des dommages et intérêts très importants, le paiement de diverses factures pour environ 90. 000 € et que, par ailleurs, elle mentionnait, dans les documents produits lors de la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde, être débitrice envers la société PGE d'une somme de 86. 532 €, de telle sorte que le caractère volontaire de l'omission de la société PGE sur la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire est établi ; mais qu'il résulte de plusieurs pièces versées aux débats que la société PGE a eu connaissance de la procédure de sauvegarde de la société alors qu'elle était encore très largement dans les délais pour produire sa déclaration de créance ; qu'en effet, alors que le délai de deux mois accordé pour déclarer les créances commençait le 31 janvier 2008 et s'achevait le 31 mars 2008, le conseil de la société PGE adressait dès le 28 janvier 2008 un courrier au conseil de la société DMP dans lequel il indiquait : « la société DULAC MEDIA PARTENAIRE vient de faire l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde » ; que le même conseil de la société PGE adressait ensuite un courrier le 11 février 2008 à Maître X..., administrateur de la procédure de sauvegarde de la société DMP, en reprenant cette information et en faisant même référence au jugement du Tribunal de commerce d'EVREUX du 10 janvier 2008 ayant ouvert la procédure ; qu'enfin, la société DMP insérait dans ses conclusions faites devant le tribunal de commerce de PARIS pour l'audience du 12 mars 2008 l'information relative à la procédure de sauvegarde et à l'identité des organes de la procédure ; qu'il en résulte que la société PGE, qui était assistée d'un avocat ayant connaissance de la nécessité et des modalités de la déclaration des créances au passif d'une procédure collective, était en mesure de déclarer sa créance dès le 28 janvier 2008, soit plus de deux mois avant l'expiration du délai ; que la société DMP et la SCP Y... Z... ès qualités sont en conséquence fondées à soutenir que l'omission par la première de la société PGE dans la liste des créanciers donnée à la seconde n'est pas la cause de la défaillance de ce créancier ; que la requête en relevé de forclusion est en conséquence sans fondement et doit être rejetée » ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 622-26 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective de leur débiteur, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ; que dans cette hypothèse, le créancier omis, qui n'a pas à établir que sa défaillance n'est pas due à son fait, doit être relevé de la forclusion ; que tout en relevant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'omission de la société PRODUCTIONS GRAPHIQUES EUROPEENNES par la débitrice sur la liste de ses créanciers procédait d'un acte volontaire, l'arrêt, pour refuser de relever cette société de la forclusion, énonce que « celle-ci a eu connaissance de la procédure de sauvegarde alors qu'elle était encore très largement dans les délais pour produire sa déclaration de créance, de sorte que l'omission de la société PRODUCTIONS GRAPHIQUES EUROPEENNES dans la liste des créanciers n'est pas la cause de la défaillance de ce dernier » ; qu'en statuant de la sorte la Cour d'appel a violé l'article L. 622-6 du Code de commerce, ensemble les dispositions susvisées.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-26 du code de commerce dans sa rédactionarticle L. 622-6 du Code de commercearticle L. 622-26 du Code de commerce applicable à la particle L. 622-26 du Code de commerce dans sa rédactionarticle L. 622-6 du code de commercearticle L. 622-6 du code de commerce dispense ce derni
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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