Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00759
- Date
- 12 juillet 2011
- Condamnation
- 435 028 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 avril 2010), que par jugement du 9 février 2006, M. X... (le débiteur) a été mis en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que la coopérative agricole de Saint Jean d'Angely (le créancier), qui ne figurait pas sur la liste établie par le débiteur en application de l'article L. 622-6 du code de commerce, a déclaré hors délai une créance de 4 350,28 euros et a sollicité un relevé de forclusion ; Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir relevé le créancier de la forclusion alors, selon le moyen, que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture doivent déclarer leurs créances, à peine de forclusion, dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture ; que les créanciers, qui n'ont pas déclaré leur créance dans le délai prévu ne peuvent être relevés de la forclusion encourue par le juge-commissaire qu'à la stricte condition qu'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur, caractéristique d'une fraude, lors de l'établissement de la liste des créances ; que pour relever la coopérative agricole de Saint Jean d'Angély de la forclusion encourue à raison de sa déclaration de créance survenue après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti imparti, la cour d'appel a considéré que le défaut de mention, par M. X..., dans la liste des créances, de la créance de la coopérative agricole, qu'il connaissait parfaitement, était nécessairement constitutif d'une omission volontaire justifiant le relevé de forclusion ; qu'en édictant ainsi une présomption d'omission volontaire née de l'absence de déclaration d'une créance dans cette liste, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi M. X... se serait rendu coupable d'une omission frauduleuse, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 622-22, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'un jugement du 2 février 2006 avait condamné le débiteur à payer au créancier la somme de 4 350,28 euros, qu'au cours de l'instance, ce dernier avait sollicité des délais de paiement et que le jugement lui avait été signifié à sa personne le 29 mai suivant soit quelques jours avant l'établissement de la liste des créances, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le débiteur ne pouvait ignorer l'existence de sa dette et qu'il a de mauvaise foi omis de la déclarer au mandataire judiciaire ; qu'elle en a exactement déduit que le créancier devait être relevé de la forclusion ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR relevé la Coopérative agricole de Saint Jean d'Angély de la forclusion encourue en application de l'article L. 622-26 du Code de commerce ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 622-26 du Code de commerce que les créanciers qui n'ont pas fait de déclaration dans le délai prévu à l'article L. 622-24 peuvent être relevés de la forclusion encourue par le juge-commissaire, s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur, lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 ; que par des motifs pertinents que la Cour fait siens, le premier juge a estimé : - qu'il ressort des pièces versées aux débats, que par jugement du 2 février 2006, le Tribunal d'instance de Rochefort a condamné M. X... à payer à la Coopérative agricole de Saint Jean d'Angély la somme de 4.350,28 euros, - que la lecture de cette décision montre que M. X... a sollicité des délais de paiement sans mentionner l'existence d'une procédure de redressement judiciaire, alors que les débats ont eu lieu le 15 décembre 2005, et que la liquidation judiciaire a été prononcée sept jours seulement après la date du jugement, - qu'enfin, cette décision a été signifiée à la personne du débiteur le 29 mai 2006, soit quelques jours avant l'établissement de la liste des créances qui ne fait pourtant pas apparaître cette dette ; qu'il découle de ces éléments de fait que M. X... ne pouvait ignorer l'existence de sa dette, et qu'il a, de mauvaise foi, omis de la déclarer au mandataire judiciaire ; que si, comme le soutiennent M. X... et Me Y..., le défaut d'avertissement du créancier ne dispense pas le créancier destinataire d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait, il en est autrement en cas d'omission volontaire du débiteur, ce qui est le cas en l'espèce ; ALORS QUE tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture doivent déclarer leurs créances, à peine de forclusion, dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture ; que les créanciers, qui n'ont pas déclaré leur créance dans le délai prévu ne peuvent être relevés de la forclusion encourue par le juge-commissaire qu'à la stricte condition qu'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur, caractéristique d'une fraude, lors de l'établissement de la liste des créances ; que pour relever la Coopérative agricole de Saint Jean d'Angély de la forclusion encourue à raison de sa déclaration de créance survenue après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti imparti, la Cour d'appel a considéré que le défaut de mention, par M. X..., dans la liste des créances, de la créance de la Coopérative agricole, qu'il connaissait parfaitement, était nécessairement constitutif d'une omission volontaire justifiant le relevé de forclusion ; qu'en édictant ainsi une présomption d'omission volontaire née de l'absence de déclaration d'une créance dans cette liste, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi M. X... se serait rendu coupable d'une omission frauduleuse, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 622-22, L. 622-24 et L 622-26 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 622-26 du Code de commerce que les créancierarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 622-6 du code de commercearticle L. 622-26 du Code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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