Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00772
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 45 259 196 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Phlam, que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la caisse de crédit mutuel de Nîmes Jean-Jaurès ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel de Nîmes Jean-Jaurès (la caisse) a consenti à la société Phlam un prêt dont le remboursement était garanti notamment par un nantissement inscrit sur le fonds de commerce qui devait être créé par la société emprunteuse ; que la société Phlam ayant été mise en redressement judiciaire, la caisse a déclaré sa créance à titre privilégié ; que Mme X..., nommée représentant des créanciers, contestant le privilège a proposé l'admission de cette créance à titre chirographaire tandis que la caisse a demandé le maintien de sa déclaration ; que l'état des créances vérifiées a été arrêté par le juge commissaire le 15 mai 2008 et publié au BODACC le 11 juin 2008 ; que par ordonnance du 11 août 2008, notifiée à la Caisse le même jour, le juge-commissaire a admis sa créance pour la somme de 452 591,96 euros outre intérêts à 4,60 % au passif privilégié du redressement judiciaire de la société Phlam ; que par une seconde ordonnance rendue le 22 avril 2009, le juge-commissaire déclarant recevable la contestation de Mme X..., ès qualités, a dit admise la créance de la caisse pour le même montant mais à titre chirographaire ; que la société Phlam ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme X... nommée liquidateur est intervenue à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 142-4 du code de commerce ; Attendu que pour dire que la créance de la caisse est admise au passif de la société Phlam à concurrence de la somme de 452 591,96 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,60 %, à titre privilégié, l'arrêt retient que l'inscription du nantissement, qui a été consenti à la caisse dans l'acte de prêt du 17 août 2005, ayant été effectuée au greffe le 5 janvier 2006 est intervenue dans le délai légal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour être valable, l'inscription au greffe du nantissement consenti à la caisse devait être prise dans la quinzaine de l'acte de prêt qui l'a constitué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi incident éventuel, qui est recevable, pris en sa première branche : Vu les articles 1351 du code civil et L. 624-2 du code de commerce ; Attendu que pour débouter la caisse de sa demande en constatation de l'admission définitive de sa créance à titre privilégié par l'ordonnance du 11 août 2008, l'arrêt retient que la caisse n'est pas fondée à prétendre que sa créance a été irrévocablement admise à titre privilégié par cette ordonnance puisque la contestation portant sur la nature de cette créance n'avait pas été tranchée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par ordonnance du 11 août 2008, le juge-commissaire a admis la créance de la caisse telle que déclarée par celle-ci et que cette ordonnance lui a été notifiée par le greffe sans faire l'objet de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NIMES JEAN-JAURES était admise au passif de la SARL PHLAM à concurrence de 452.591,96 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,60%, à titre privilégié nanti ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 142-4 du Code de commerce, l'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif ; que toutefois, le fonds de commerce doit exister au moment de la constitution de la sûreté ; qu'en l'espèce, si le nantissement a été consenti le 17 août 2005, date de l'acte de prêt, le fonds de commerce sur lequel il portait n'a existé que le 3 janvier 2006, date de commencement d'exploitation de la société PHLAM ; que le nantissement a été inscrit au greffe du tribunal de commerce de Montpellier le 5 janvier 2006 sous le n°15 du volume 6 ; qu'ainsi cette inscription est intervenue dans le délai légal précité ; qu'il s'ensuit que c'est par une fausse appréciation que le premier juge a admis la créance de la Caisse à titre chirographaire, alors qu'elle devait l'être à titre nanti ; que l'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef ; 1° ALORS QU'est nul le nantissement consenti sur un fonds de commerce inexistant ; qu'en jugeant que le nantissement du fonds de commerce de la société PHLAM consenti à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NIMES JEAN-JAURES était valable au motif inopérant qu'il avait été inscrit au greffe dans le délai légal prévu par l'article L. 142-4 du Code de commerce, quand elle constatait qu'il avait été consenti avant la création du fonds de commerce, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 142-1 du Code de commerce ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'inscription au greffe doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif ; qu'en jugeant que l'inscription au greffe effectuée le 5 janvier 2006 était intervenue dans le délai légal quand elle constatait que le nantissement du fonds de commerce de la société PHLAM avait été consenti à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NIMES JEAN-JAURES le 17 août 2005, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 142-4 du Code de commerce. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la caisse de crédit mutuel de Nîmes Jean-Jaurès. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Jean Jaurès de sa demande tendant à voir constater l'admission définitive de sa créance par ordonnance rendue le 11 août 2008, ayant autorité de la chose irrévocablement jugée, pour la somme de 452.591,96 euros outre les intérêts conventionnels à 4,60 % au passif privilégié nanti et hypothécaire à échoir de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL Phlam et, en conséquence, jugé que la contestation relative au seul rang de la créance déclarée était irrecevable comme étant tardive, dilatoire et injustifiée ; AUX MOTIFS QUE la Caisse n'est pas fondée à se prévaloir de l'ordonnance du 11 août 2008 et à soutenir que sa créance a été irrévocablement admise à titre nanti, alors que la contestation portant sur la nature – privilégiée ou chirographaire – de cette créance n'avait pas été tranchée ; qu'au demeurant, cette ordonnance du 11 août 2008 est ambiguë en ce qu'elle se borne à retranscrire servilement les mentions portées sur la liste des créances déclarées déposée par le mandataire judiciaire le 22 avril 2008, sans clairement se prononcer sur la nature de la créance admise ; 1/ ALORS QUE par ordonnance du 11 août 2008, le jugecommissaire avait admis la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Jean Jaurès pour la somme de 452.591,96 euros pour le montant et le rang déclarés, cette ordonnance ayant été régulièrement notifiée par les soins du secrétariat-greffe par une lettre simple intitulée « certificat d'admission » dans les formes et conditions prescrites par l'article R. 624-3 alinéas 2 et 3 du code de commerce, sans qu'aucun recours ne soit formé contre ladite ordonnance ; qu'en jugeant que la Caisse n'était pas fondée à se prévaloir de l'ordonnance du 11 août 2008 et à soutenir que sa créance avait été irrévocablement admise à titre nanti, la cour d'appel a retenu que la contestation portant sur la nature de la créance n'avait pas été tranchée ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et L. 624-2 du code de commerce ; 2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 7 janvier 2010, la Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Jean Jaurès faisait valoir que le juge-commissaire, qui a les mêmes attributions qu'une juridiction de premier degré, est saisi au jour de l'enrôlement de la requête au greffe du tribunal et non pas au jour du dépôt de la requête elle-même ; que la requête en contestation de Me X... ès qualités n'avait été enrôlée par les soins du greffe qu'après règlement de la provision correspondante, soit près d'un an plus tard, le 13 mars 2009 ; de sorte que le juge-commissaire n'était saisi d'aucune contestation lorsqu'il a statué, par ordonnance du 11 août 2008, sur l'admission de la créance de la Caisse ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE pour refuser de constater l'admission définitive de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Jean Jaurès par ordonnance rendue le 11 août 2008 ayant autorité de la chose irrévocablement jugée, la cour d'appel a retenu que cette ordonnance du 11 août 2008 était ambiguë en ce qu'elle se bornait à retranscrire servilement les mentions portées sur la liste des créances déclarées déposée par le mandataire judiciaire, sans clairement se prononcer sur la nature de la créance admise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 11 août 2008, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA