Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00776
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 407 323 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2009), que par décision du 8 janvier 2009, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a retenu que M. X..., d'une part, la société Semper Gestion, ayant M. X... pour président et principal actionnaire, d'autre part, avaient commis des manquements d'initiés en acquérant des titres de la société Alain Y... alors qu'ils détenaient une information privilégiée relative à l'imminence de la cession par M. Y... de la participation de 40,54 % qu'il détenait dans cette société et a prononcé une sanction pécuniaire à leur encontre ; Attendu que M. X... et la société Semper Gestion font grief à l'arrêt d'avoir, validant la procédure suivie devant l'AMF, rejeté leur recours en annulation et confirmé la sanction prononcée à leur encontre alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement; que si l'Autorité des marchés financiers décide librement de la nature et de l'étendue des investigations auxquelles elle entend procéder, elle ne saurait, sans violer les droits de la défense et, notamment, le respect du contradictoire et le principe de loyauté des preuves, décider unilatéralement du sort des actes effectués et des pièces examinées dans le cadre de l'enquête et, partant, du contenu du dossier transmis à la Commission des sanctions, seul accessible à la personne poursuivie ; qu'en l'espèce, M. X... et la société Semper gestion faisaient valoir, preuves à l'appui, que certains des éléments que les enquêteurs de l'autorité des marchés financiers avaient collectés n'avaient pas été versés au dossier, de sorte qu'ils n'avaient pu avoir accès à ces pièces, pour en tirer éventuellement, des éléments à décharge, en violation du principe de loyauté des preuves et des droits de la défense ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. X... et la société Semper gestion de leur demande d'annulation de la procédure suivie, que la situation de M. Z... est sans incidence sur l'examen des griefs reprochés à M. X... et la société Semper gestion et que les objections des requérants sont dépourvues de toute portée, dès lors que les services d'enquête de l'AMF déterminent librement la nature et l'étendue des investigations auxquelles ils décident de procéder dans le cadre de l'enquête qui leur est confiée, phase de la procédure qui n'est de surcroît pas soumise au principe du contradictoire, sans rechercher si les enquêteurs de l'autorité des marchés financiers avaient ou non versé au dossier l'ensemble des pièces et procès-verbaux de l'enquête, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l' article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que le respect de la contradiction, qui s'impose pleinement à compter de la notification des griefs, est une exigence de l'instruction et non de l'enquête, laquelle doit seulement être loyale afin de ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense ; qu'ayant retenu de l'analyse des circonstances de la cause, en réponse à l'argumentation de M. X... et de la société Semper gestion selon laquelle ils n'avaient pas été mis en mesure d'accéder à l'ensemble des pièces du dossier, en violation de l'obligation de loyauté dans l'administration de la preuve, que cette argumentation était soit contraire aux éléments du dossier, soit dépourvue de toute portée, c'est sans avoir à faire d'autre recherche que la cour d'appel a décidé que le moyen de nullité invoqué devait être écarté ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Semper gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Semper gestion. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, validant la procédure suivie devant l'Autorité des marchés financiers, rejeté les recours en annulation formés par M. X... et la société Semper Gestion et confirmé la sanction prononcée à leur encontre, d'un montant fixé à 2 500 000 euros pour M. X... et 1 500 000 euros pour la société SEMPER GESTION, AUX MOTIFS QUE M. X... et la société Semper Gestion soutiennent que la procédure conduite par l'AMF, qui n'a pas permis de leur assurer un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, est par suite entachée de nullité ; qu'en effet, ils n'ont pas été mis en mesure d'accéder à l'ensemble des éléments du dossier, en principe de la violation du principe de loyauté des preuves dès lors que le contenu de certaines auditions révèle que les enquêteurs ont manifestement effectué des recherches préalables, concernant, notamment, les appels téléphoniques de personnes, dont ni le rapport d'enquête, ni la notification de griefs ne font état et que le dossier ne comportant pas d'éléments permettant de déterminer comment les enquêteurs ont pu avoir connaissance avant l'audition de M. Lionel Y... de différents éléments d'information les ayant conduit à poser à ce dernier des questions sur ces liens avec M. Laurent A..., les requérants n'ont pas été mis en mesure de contester le bien fondé de ces informations dissimulées; que, cependant, M. X... et la société Semper Gestion ne sont pas fondés à soutenir que des démarches effectuées en vue d'obtenir des coordonnées téléphoniques auraient été occultées dès lors qu'il ressort du dossier que la plupart des numéros de téléphone auxquels ils font allusion ont été communiqués directement par les personnes concernées ; que s'il est vrai que le numéro de téléphone de M. Z... a été obtenu à la suite de réquisitions administratives, force est de constater que celles-ci n'ont nullement été dissimulées aux requérants et surtout que la situation de M. Z... est sans incidence sur l'examen des griefs reprochés à M. X... et la société Semper Gestion, qui ne font pas état d'échanges téléphoniques, situation que les requérants n'ont nullement été privés d'invoquer comme moyen de défense ; que, concernant ensuite les conditions dans lesquelles les enquêteurs ont procédé aux auditions, les objections des requérants sont dépourvues de toute portée, dès lors que les services d'enquête de l'AMF déterminent librement la nature et l'étendue des investigations auxquelles ils décident de procéder dans le cadre de l'enquête qui leur est confiée, phase de la procédure qui n'est de surcroît pas soumise au principe du contradictoire ; que le moyen n'est pas fondé ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement; que si l' Autorité des marchés financiers décide librement de la nature et de l'étendue des investigations auxquelles elle entend procéder, elle ne saurait, sans violer les droits de la défense et, notamment, le respect du contradictoire et le principe de loyauté des preuves, décider unilatéralement du sort des actes effectués et des pièces examinées dans le cadre de l'enquête et, partant, du contenu du dossier transmis à la Commission des sanctions, seul accessible à la personne poursuivie ; qu'en l'espèce, M. X... et la société Semper Gestion faisaient valoir, preuves à l'appui, que certains des éléments que les enquêteurs de l'autorité des marchés financiers avaient collectés n'avaient pas été versés au dossier, de sorte qu'ils n'avaient pu avoir accès à ces pièces, pour en tirer éventuellement, des éléments à décharge, en violation du principe de loyauté des preuves et des droits de la défense ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. X... et la société Semper Gestion de leur demande d'annulation de la procédure suivie, que la situation de M. Z... est sans incidence sur l'examen des griefs reprochés à M. X... et la société Semper Gestion et que les objections des requérants sont dépourvues de toute portée, dès lors que les services d'enquête de l'AMF déterminent librement la nature et l'étendue des investigations auxquelles ils décident de procéder dans le cadre de l'enquête qui leur est confiée, phase de la procédure qui n'est de surcroît pas soumise au principe du contradictoire, sans rechercher si les enquêteurs de l'autorité des marchés financiers avaient ou non versé au dossier l'ensemble des pièces et procès-verbaux de l'enquête, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l' article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que M. X... et la société SEMPER GESTION avaient commis des manquements d'initiés, partant d'avoir rejeté leurs recours exercés à l'encontre de la décision de l'Autorité des Marchés financiers les ayant condamnés au paiement d'une amende d'un montant fixé à 2 500 000 euros pour M. X... et 1 500 000 euros pour la société SEMPER GESTION, AUX MOTIFS QU'à défaut de preuve matérielle, la détention d'une information privilégiée peut être établie par un faisceau d'indices concordants, desquels il résulte que seule la détention de l'information privilégiée peut expliquer les opérations auxquelles la personne mise en cause a procédé, sans que l'AMF n'ait l'obligation d'établir précisément les circonstances dans lesquelles l'information est parvenue jusqu'à la personne qui l'a utilisée ; qu'en l'espèce, s'il est vrai que les griefs relatifs à une transmission de l'information privilégiée par M. Lionel Y... à M. Laurent A... et par celui-ci à M. X... n'ont pas été retenus par la commission des sanctions, celle-ci a cependant décidé à juste titre que les achats de M. X... et de la société Semper Gestion qu'il dirige et dont il est le principal actionnaire ne peuvent avoir d'autre explication que la détention et l'utilisation par ceux-ci de l'information privilégiée qui a été précédemment caractérisée en se fondant sur un faisceau d'indices concordants constitué par la concordance dans le temps entre, d'une part, la date des achats et les reventes des titres incriminés et, d'autre part, l'avancée des négociations concernant la cession des titres détenus par M. Alain Y... et par le volume des achats réalisés massivement par les requérants, leur caractère atypique au regard de leurs habitudes d'investissement ainsi que l'absence de véritable justification compte tenu des analyses financières avancées ; qu'en effet, en premier lieu, il est constant que M. X... a procédé à ses premiers achats de titres le 24 janvier 2006, soit au moment même où étaient organisées des réunions de travail – qui se sont tenues entre le 16 janvier 2006 et le 20 février 2006 – afin de préparer les accords définitifs nécessaires à la mise en oeuvre du protocole d'accord, signé le 13 janvier 2006, prévoyant l'engagement de la part de Apax Partners et de M. Alain Y... de céder à Bridgepoint leur participation dans la société Y... ; qu'entre le 24 janvier et le 1er février, M. X... a ainsi acheté 160 000 titres, dont 10 000 le 24 janvier, 80 000 le 26, 40 000 le 27 janvier et 30 000 le 1er février, pour un prix total de 4 073 237 euros ; que, de son côté, la société Semper Gestion a, entre le 30 janvier et le 22 février 2006, tant pour son fonds Sequoia Dynamic que pour ses comptes gérés sous mandat, acheté 97 300 titres, pour un montant de 2 960 800 euros. Que le 24 février 2006, soit deux jours après les derniers achats de titres Y... par la société Semper Gestion, la société Y... a publié un communiqué annonçant la conclusion de l'accord de cession faisant ainsi passer le cours du titre de 27 euros à 33,10 euros, le 6 mars 2006, jour de la reprise de la cotation et que M. X... et Semper Gestion ont vendu leurs titres dès la reprise de la cotation, réalisant un profit s'élevant respectivement à 1,230 millions d'euros et à 644 746 euros ; qu'en deuxième lieu, les achats massifs ainsi réalisés entre le 24 janvier et le 22 février 2006 par M. X... et la société Semper Gestion ont alors représenté 19% du marché du titre Y... , pourcentage particulièrement important que les requérants ne sont pas fondés à critiquer en se référant au marché du titre à la date de du 11 janvier 2006, antérieure à la période de référence déterminée par la notification de griefs au regard de leurs propres opérations ; que si, de son côté, la société Semper Gestion avait fait en 2005 diverses opérations successives sur le titre, en prenant rapidement la plus-value réalisée avant de se repositionner, il ne ressort cependant pas de ses propres indications qu'elle ait détenu une ligne plus importante que celle de 11 000 titres, liquidée le 13 janvier 2006 et que, de son côté, M. X... n'avait pour sa part détenu auparavant aucune position ni fait aucune opération sur le titre Y... ; qu'alléguant que les achats auxquels il a procédé ne correspondaient qu'à une part modeste de son patrimoine, M. X... s'est cependant abstenu de communiquer l'état de son patrimoine au rapporteur puis à la cour, ce qui ne permet pas de confirmer ses assertions ; qu'il ressort en tous cas du dossier que les acquisitions d'un montant de plus de 4 millions d'euros, prises en quatre séances sur le titre Y... , opérées par M. X..., représentaient plus du tiers du montant total des fonds dont il disposait sur ses comptes ouverts à Londres au nom de sa fondation Tancrède et de la moitié des fonds déposés sur un sous-compte qu'il gérait directement ; qu'au demeurant, quelle que soit l'étendue du patrimoine de M. X... et l'importance des fonds disponibles pour procéder à des achats de titres, il n'est pas démontré qu'au cours de la période qui a précédé les opérations litigieuses ou de celle qui les a suivies, il ait détenu – fût-ce temporairement – des lignes de valeurs mobilières d'une importance comparable à la position prise sur le titre Y... dans les conditions qui ont été décrites ; qu'en troisième lieu, pour caractérise le caractère atypique de l'investissement auquel les requérants ont procédé au regard de leurs stratégies habituelles d'investissement, la commission des sanctions retient à juste titre, d'une part, que M. X... a acquis 80 000 titres sur un total de 160 000 titres le 26 janvier 2006, soit le lendemain du jour où la société Y... avait annoncé au public qu'elle faisait l'objet d'un redressement fiscal pour un montant de 34 millions d'euros, information qui n'est pourtant pas de nature à entraîner une décision d'investissement de la part d'un investisseur raisonnable et, d'autre part, que la société Semper Gestion venait pourtant de liquider, le 13 janvier 2006, quelques jours avant ses achats, sa position sur le titre Y... ; qu'en dernier lieu, s'il est vrai que certaines analyses financières avaient, en 2006, recommandé l'acquisition du titre Y... , force est de constater que ces analyses, dont de larges extraits sont cités par les requérants dans leurs écritures, ne peuvent cependant constituer des justifications à des acquisitions aussi massives et concentrées dans le temps et, par surcroît, en ce qui concerne celles qui ont été opérées par M. X..., aussi soudaines ; que la cour observe, à cet égard, concernant, tout d'abord, les incidences négatives de l'annonce du redressement fiscal de la société Y... sur le contenu des analyses financières, qui sont démenties par les requérants, que dans une analyse du 1er février 2006, la société Cheuvreux alertait pourtant en ces termes les investisseurs sur le risque de sous-performance du titre lié au redressement fiscal : « L'annonce d'une notification fiscale de 34 M a lourdement pesé sur le titre lors de la publication de ses résultats trimestriels. Le groupe n'a rien provisionné à ce stade considérant le risque limité. Par ailleurs, ces résultats ont été inférieurs à nos attentes avec une progression de seulement 2% du résultat d'exploitation…Par DCF, nous obtenons une valorisation de EUR 27 par action, qui offre un potentiel de hausse limité » ; qu'ensuite, les analyses citées par M. X... et Semper Gestion à l'appui de leur thèse, loin d'être unanimes, comportent des réserves ou des nuances notables ; que tel est le cas de l'article de la société Cheuvreux du 6 janvier2006 intitulé « potentiel de hausse limité » qui indique que « les tendances de croissance interne en France ont marqué un net ralentissement au T2 avec une baisse de 1% dans un marché difficile » et souligne aussi, en faisant état de « moins de potentiel », que « certains points doivent être surveillés » et que « Le titre n'est pas très cher par rapport au secteur mais ces éléments le justifient selon nous » ; que tel est le cas aussi de la note d'analyse du 27 janvier 2006 de la société Oddo qui, si elle formule des recommandations quant à l'achat du titre Y... , précise aussi, concernant le redressement fiscal, « toutes les incertitudes ne sont pas levées dans la mesure où les discussions avec l'administration fiscale sont en cours » et souligne qu'il fallait prendre en compte « l'effet psychologique » qui ne pourrait qu'être négatif, de ce redressement ; que la note du 30 janvier 2006 des analystes de la société Exane BNP Paribas qui, s'ils ont, en effet, fixé un objectif de cours à 29,40 euros, l'ont toutefois fait dans le cadre d'une révision à la baisse du titre Y... par rapport à la valorisation du titre de 31 euros émise avant l'annonce du redressement fiscal, étant observé que ces analystes avaient aussi indiqué que le cours pouvait, dans l'hypothèse d'un « worse case scénario », descendre à 27,50 euros ; qu'enfin, les quatre premières analyses sur lesquelles les requérants tentent de s'appuyer pour justifier leurs interventions sur le titre Y... datent de 2004 et courant 2005 ; que, dès lors, il est paradoxal qu'ils aient attendu le mois de janvier 2006 pour investir de façon aussi massive sur ce titre alors que M. X... se qualifie lui-même d'investisseur « particulièrement actif » en faisant état de ce qu'il dispose « d'une fortune en nette augmentation depuis 2003 » ; que le moyen n'est pas fondé ; 1) ALORS QUE la réalisation d'une ou plusieurs opérations sur un titre alors qu'existe, dans le même temps, une information privilégiée, de nature à influer sur le cours de ce titre, est, par définition même, une condition nécessaire pour que puisse être envisagée l'existence d'un éventuel manquement d'initié, de sorte qu'aucun indice ne peut être déduit de cette circonstance, toujours avérée, quant à une possible détention, par la personne mise en cause, de l'information privilégiée ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour dire que la réalisation des opérations litigieuses ne pouvait s'expliquer que par la détention d'une information privilégiée, partant dire M. X... et la société Semper Gestion coupables de manquements d'initié, sur la concordance dans le temps entre, d'une part, la date des achats et reventes des titres incriminés et, d'autre part, l'avancée des négociations concernant la cession des titres détenus par M. Alain Y..., la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 621-15 du code des marchés financiers et 622-1 alinéa 1er du règlement général de l'AMF ; 2) ALORS QUE si la notification de griefs détermine, notamment dans le temps, les comportements reprochés aux personnes mises en cause, de sorte qu'aucun fait ou acte, qui eût été commis à une période différente de celle visée dans la notification, ne peut, ultérieurement, leur être reproché, l'indication, qui y figure, de la période pendant laquelle les faits reprochés ont été commis, est sans incidence sur la détermination de la période devant être prise pour en compte pour juger de l'importance des achats réalisés ; qu'en l'espèce, M. X... et la société Semper Gestion faisaient valoir, dans leurs mémoires devant la cour d'appel, que la période retenue par la Commission des sanctions, pour dire que les achats réalisés par la société et son dirigeant avaient représenté 19% du marché du titre, particulièrement brève, n'était pas significative et qu'en allongeant de quelques jours la période d'analyse, la proportion des achats incriminés par rapport au volume global des titres échangés était réduite à 10%, soit moitié moins que la proportion visée dans la notification de griefs ; qu'en énonçant, pour retenir, à titre d'indice grave et précis, l'importance en volume des achats effectués par les exposants, que ces derniers n'étaient pas fondés à critiquer le pourcentage de 19% en se référant au marché du titre à la date du 11 janvier 2006, dès lors que cette date était antérieure à la période de référence déterminée par la notification de griefs au regard de leurs propres opérations, la cour d'appel a fait produire à la notification de griefs un effet dont elle était dépourvue, en violation de l' article L 621-15 du code des marchés financiers ; 3) ALORS QUE dans son mémoire devant la cour d'appel, la société Semper Gestion faisait valoir, preuves à l'appui, que sa position sur ce titre, entre le 30 janvier et le 24 février 2006, n'avait jamais dépassé 0,27% du montant des encours qu'elle gérait, ce qui démontrait clairement l'absence de caractère significatif du volume des opérations qui lui étaient reprochées; qu'en retenant cependant, à titre d'indice grave et précis tendant à établir que les opérations d'achats litigieuses effectuées par la société n'auraient pu s'expliquer que par la détention d'une information privilégiée, la circonstance tirée de l'importance desdits achats, sans répondre au moyen des conclusions de l'exposante faisant valoir que ceux-ci ne représentaient que 0,27% du montant des encours qu'elle gérait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE nul ne peut être sanctionné pour un manquement d'initié s'il n'est pas établi, à son encontre, la détention d'une information privilégiée ; que si cette détention peut être démontrée, à défaut de preuve directe, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, de nature à exclure que les opérations reprochées puissent s'expliquer autrement, encore faut-il que l'enquête établisse effectivement, à l'encontre de la personne mise en cause, de tels indices ; qu'en retenant, pour dire que le volume des achats effectués par M. X... constituait un indice tendant à établir qu'il détenait une information privilégiée, que ce dernier s'est abstenu de communiquer l'état entier de son patrimoine et, en tout état de cause, qu' « il n'est pas démontré » qu'au cours de la période qui a précédé les opérations litigieuses ou de celle qui les a suivies, il ait détenu – fût-ce temporairement – des lignes de valeurs mobilières d'une importance comparable à la position prise sur le titre Y... dans les conditions qui ont été décrites, la cour d'appel, qui a fait peser sur l'exposant la charge de la preuve de son innocence, a violé, par fausse application, les articles L 621-15 du code des marchés financiers et 622-1 alinéa 1er du règlement général de l' AMF, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 5) ALORS QUE dans son mémoire devant la cour d'appel , M. X... faisait valoir, preuves à l'appui, que, loin de s'être abstenu de communiquer l'état de son patrimoine, il avait spontanément adressé à la Commission des sanctions, outre l'ensemble des éléments permettant d'apprécier l'importance du portefeuille de la fondation Tancrède dont il était le seul ayant droit, différents extraits de comptes sur des portefeuilles qu'il détenait en Suisse et qui établissaient le caractère limité de son investissement sur le titre Alain Y... au regard de son patrimoine ; qu'il indiquait encore, et toujours preuves à l'appui, quant à ses habitudes d'investissements, qu'il était un investisseur offensif, procédant par acquisitions importantes sur un faible nombre de titres, ainsi qu'en témoignait la ligne du titre « Hermès », acquise pour la totalité au cours d'un seul mois boursier, et qui représentait, à la date du 26 janvier 2006, un encours de plus de 3,9 millions d'euros, et non pas de 1,6 million d'euros comme indiqué à tort par la décision de l'AMF, soit quasiment le même montant que la ligne « Alain Y... » ; qu'en se bornant, pour déclarer M. X... coupable d'un manquement d'initié, à relever que ses acquisitions avaient été faite en quatre séances, pour un montant égal au tiers des fonds disponibles sur les comptes ouverts au nom de la fondation Tancrède, sans indiquer en quoi, ces éléments constituaient effectivement, tant au regard des habitudes d'investissement de l'exposant que des sommes dont il disposait, des indices graves, précis et concordants, tendant à établir qu'il détenait une information privilégiée, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même expressément constaté que « la société Semper Gestion avait fait en 2005 diverses opérations successives, en prenant rapidement la plus-value réalisée avant de se repositionner », pratique de gestion, au demeurant, très classique en bourse; qu'en retenant cependant, à titre d'indice de ce que la société détenait une information privilégiée, le caractère atypique de l'investissement auquel elle avait procédé, au regard de ses stratégies habituelles d'investissement, tiré de ce que la société avait liquidé quelques jours avant ses achats, sa position sur le titre Y... , la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L 621-15 du code des marchés financiers et 622-1 alinéa 1er du règlement général de l' AMF ; 7) ALORS QUE dans son mémoire devant la cour d'appel, M. X... faisait expressément valoir que le redressement fiscal de la société Y... ne lui paraissait pas avoir de conséquences importantes sur la valeur de la société et qu'il avait précisément acquis un grand nombre de titres le lendemain de l'annonce car leur prix baissait ; qu'il produisait à l'appui de ses dires plusieurs analyses financières qui, même après l'annonce du redressement fiscal, avaient continué de conseiller l'achat du titre ; qu'en énonçant cependant, pour retenir, à titre d'indice de la détention par M. X... d'une information privilégiée, le caractère atypique de son investissement, à titre purement pétitoire, que l'information d'un redressement fiscal pour un montant de 34 millions d'euros ne serait pas « de nature à entraîner une décision d'investissement de la part d'un investisseur raisonnable » et sans s'expliquer sur le moyen de l'exposant, tiré de la justesse, au contraire, de ses acquisitions en profitant d'une baisse passagère du cours du titre, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 8) ALORS QUE nul ne peut être sanctionné pour un manquement d'initié s'il n'est pas établi, à son encontre, la détention d'une information privilégiée ; que si cette détention peut être démontrée, à défaut de preuve directe, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, de nature à exclure que les opérations reprochées puissent s'expliquer autrement, encore faut-il que l'enquête établisse effectivement, à l'encontre de la personne mise en cause, de tels indices ; que la cour d'appel a elle-même constaté, au vu des pièces produites par la société Semper Gestion et M. X..., qu'à l'époque des faits litigieux, la plupart des analystes financiers recommandaient l'achat de titres Alain Y... ; qu'en retenant néanmoins, à titre d'indice de la détention d'une information privilégiée, l'absence de véritables justifications, par ces analyses, des acquisitions opérées, la cour d'appel, qui a fait peser sur les exposants la charge de la preuve de leur innocence, a violé, par fausse application, les articles L 621-15 du code des marchés financiers et 622-1 alinéa 1er du règlement général de l' AMF, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 9) ALORS, enfin, QUE nul ne peut être sanctionné pour un manquement d'initié s'il n'est pas établi, à son encontre, la détention d'une information privilégiée ; que si cette détention peut être démontrée, à défaut de preuve directe, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, de nature à exclure que les opérations reprochées puissent s'expliquer autrement, encore faut-il que l'enquête établisse effectivement, à l'encontre de la personne mise en cause, de tels indices ; qu'in fine, l'enquête de l'AMF n'a démontré ni transmission de l'information privilégiée, ni caractère exorbitant des acquisitions effectuées par les exposants par rapport à leur patrimoine ou, s'agissant de la société Semper Gestion, par rapport au montant des encours gérés, ni caractère inhabituel des acquisitions litigieuses, ni décalage entre les décisions d'achat prises par les exposants et les recommandations des analystes financiers ; que seul ressort des constatations opérées par l'arrêt le fait que la société Semper Gestion et M. X... ont acquis un nombre important de titres Alain Y... pendant la période litigieuse ; qu'en retenant cependant qu'il existait un faisceau d'indices graves, précis et concordants, de nature à exclure que les opérations reprochées puissent s'expliquer autrement que par la détention d'une information privilégiée, partant la preuve de la détention de cette information par les personnes mises en cause, la cour d'appel a violé les articles L 621-15 du code des marchés financiers et 622-1 alinéa 1er du règlement général de l'AMF, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle L 621-15 du code des marchés financiersarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA