Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00791
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Daooda a conclu avec la société TEC un contrat de souscription à la bourse d'échange de marchandises ; qu'estimant que la société Daooda restait lui devoir certaines sommes au titre de commissions impayées, de la TVA due et de son compte de compensation, la société TEC, aux droits de laquelle se trouve la société Barterforum, a demandé la résiliation du contrat et sa condamnation à paiement ; Sur le moyen unique en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Barterforum au titre de la compensation : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, incluant celle présentée au titre de la compensation, cependant que la partie de la décision que critique le moyen concerne exclusivement les demandes présentées au titre de la TVA et des commissions ; que le moyen est donc inopérant en ce qu'il s'attaque à un motif qui n'est pas le soutien de la disposition critiquée ; Mais sur le même moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes présentées au titre de la TVA et des commissions : Vu l'article L. 123-23 du code de commerce ; Attendu que pour ordonner la restitution de sommes à la société Daooda et rejeter les demandes de la société Barterforum au titre de la TVA et des commissions, l'arrêt retient que la société Barterforum ne prouve ni le montant ni le principe de sa créance, ne produisant que des documents unilatéraux, réclamation, tableau récapitulatif, "extraits de compte", qui n'ont aucune valeur probatoire, cette société n'étant pas un établissement de crédit ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi ces extraits de compte ne pouvaient être admis comme moyen de preuve entre deux sociétés commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Barterforum au titre de la TVA et des commissions et ordonné la restitution à la société Daooda des sommes correspondantes consignées en vertu de l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 16 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Daooda aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la société Barterforum la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Barterforum. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement déféré, ordonné la restitution à la société DAOODA des sommes consignées en vertu de l'exécution provisoire et d'avoir débouté la société BARTERFORUM de ses demandes ; Aux motifs que, « DAOODA a conclu avec TEC le 12 novembre 2003 un contrat qualifié de "contrat de souscription à la bourse d'échange de marchandise" dont l'objet est peu clair ; qu'outre une gestion d'opérations de facturation non déterminées il s'agit notamment d'une garantie des "opérations par trading et compensation" ; que BARTERFORUM demande 17.923,71 € "en compensation" et donc au titre de ces opérations, mais que TEC n'était ni acheteur ni vendeur ; qu'elle était seulement garante et qu'aux termes des conditions générales du contrat "si cette garantie devait jouer TEC serait subrogée dans les actions du vendeur contre l'acheteur et de l'acheteur contre le vendeur" ; que rien ne prouve qu'il y ait eu des défaillances, que la garantie ait joué, ni que TEC ou BARTERFORUM ait été subrogée par qui que ce soit pour quelque créance que ce soit ; que BARTERFORUM n'établit ni sa qualité ni son intérêt à agir pour la somme de 17.923,71 € prétendument "en compensation" ; que BARTERFORUM demande 5.020,13 € au titre de la TVA sans dire quelle en serait l'assiette et sans aucunement prouver sa créance ; qu'elle demande aussi 9.885,12 € au titre de commission ; que le contrat prévoit des "frais de gestion appliqués aux opérations de 7,5 % à 1'achat et 7,5 % à la vente", qui paraissent pouvoir être qualifiés de commission ; mais qu'alors que le contrat stipule que des bons de commande sont remplis par TEC et validés par l'acheteur et le vendeur, elle ne produit un tel bon que pour une opération "TOPKAPI" dont il est constant qu'elle n'a pas eu lieu et au titre de laquelle elle ne demande rien ; qu'elle ne produit pour le reste que des documents unilatéraux, réclamation, tableau récapitulatif, "extraits de compte", qui n'ont aucune valeur probatoire ; que BARTERFORUM n'est pas un établissement de crédit ; qu'elle ne prouve ni la réalité des opérations, ni l'implication de DAOODA à quelque titre que ce soit dans celles-ci, à les supposer réelles, et n'établit ni le principe ni le montant de sa prétendue créance ; que la société DAOODA, dont les paiements sont présumés avoir été faits de manière volontaire et éclairée, n'établit pas plus sa prétendue créance de 2.475 € HT au titre d'un "trop perçu" allégué » ; Alors que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ; que pour dire que la société BARTERFORUM n'établissait pas l'existence de sa créance à l'encontre de la société DAOODA, la cour d'appel a estimé que la société BARTERFORUM ne produisait que des documents unilatéraux, notamment des extraits de compte, ce dont elle a déduit que ces documents n'avaient aucune valeur probatoire ; qu'en écartant de telles preuve, sans les examiner, tandis que les extraits de compte régulièrement établis par la société BARTEFORUM, société commerciale, et extraits de sa comptabilité, pouvaient faire preuve de sa créance à l'encontre de la société DAOODA, société commerciale également, la cour d'appel a violé l'article L.123-23 du Code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA