Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00797
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 445, paragraphe 2, du code des douanes, ensemble le principe du respect des droits de la défense ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 mars 2007, bull. n° 79), que l'administration des douanes a fait assigner la société Les Complices (l'importateur) devant le tribunal d'instance en paiement de droits et taxes qu'elle estimait dus à la suite de la remise en cause de l'origine préférentielle attribuée à des vêtements importés du Maroc par cette société, alors dénommée LAP Mélanie, entre le 21 novembre 1990 et le 8 août 1991 ; que le tribunal a déclaré irrégulière, et donc nulle, la procédure suivie devant la Commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED), aux motifs que la communication tardive par l'administration des douanes à la société des pièces soumises à la CCED avait porté atteinte aux droits de la défense ; qu'il a ensuite déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris ayant déclaré irrégulière la procédure suivie devant la CCED, l'arrêt énonce que le respect du principe de la contradiction, exigé à l'article 445-2 du code des douanes, comprend la possibilité pour chacune des parties de se voir communiquer les pièces produites par l'autre, dans le temps nécessaire pour procéder à leur examen ; qu'il relève que la CCED ayant été saisie le 19 juin 1997, l'administration des douanes aurait dû communiquer ses pièces sans tarder à l'importateur, dès août 1997 ; qu'il relève encore que c'est seulement six jours avant la date d'audience devant la CCED, finalement renvoyée non contradictoirement au 27 mars 2001, et plus de trois ans après la saisine de cette dernière, que l'administration des douanes a consenti à communiquer au défendeur les pièces sollicitées ; qu'il en a déduit que cette situation mettait concrètement et effectivement l'importateur hors d'état de prendre position utilement et contradictoirement devant la CCED ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé l'importateur de prendre connaissance des pièces du dossier, dans un délai suffisant avant la réunion de la CCED, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Les Complices aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour le directeur général des douanes et droits indirects ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2004 par le Tribunal d'instance de MONTREUIL-SOUS-BOIS qui avait déclaré irrégulière, et donc nulle, la procédure suivie devant la Commission de conciliation et d'expertise douanière et déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande en paiement de droits et taxes formée par l'administration des douanes à l'encontre de la SA LES COMPLICES ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 445-2 du Code des douanes national, la procédure devant la CCED doit être contradictoire ; que le respect de ce principe, édicté pour qu'une conciliation demeure envisageable et pour donner confiance en l'indépendance de cette commission administrative, comprend la possibilité pour les parties de se voir communiquer les pièces produites par l'autre, mais également que leur soit accordé le temps nécessaire à procéder à l'examen desdites pièces ; qu'au cas d'espèce, l'administration a opposé un refus de communication des pièces à la société LES COMPLICES par sa lettre du 16 février 1998, estimant que celles-ci n'étaient pas utiles à l'examen du dossier devant la CCED et qu'elles étaient, par ailleurs, couvertes par la confidentialité ; que pourtant, même si les autorités douanières sont tenues à une obligation de confidentialité, cette dernière ne saurait s'appliquer aux personnes auxquelles les pièces considérées sont opposées ni servir de prétexte à une violation des droits de la défense ; qu'il en est d'autant plus ainsi que les pièces litigieuses, à savoir les certificats en provenance du Maroc et les courriers échangés entre administrations, s'ils s'imposent aux douanes françaises, sont contestables par les entreprises importatrices ou peuvent au moins susciter des demandes d'explications ; qu'un délai long rend illusoire l'exercice de cette prérogative, à plus forte raison si l'entreprise mise en cause se voit impartir un délai très rapide entre la communication des documents et la séance au cours de laquelle ils lui seront opposés ; que la CCED ayant été saisie le 19 juin 1997, la DNRED aurait dû communiquer ses pièces sans tarder, dès août 1997 ; que, comme l'a relevé le premier juge, c'est donc seulement six jours avant la date d'audience devant la commission, finalement renvoyée non contradictoirement au 27 mars 2001, et plus de trois ans après la saisine de cette dernière, que l'administration des douanes a consenti à communiquer au défendeur les pièces sollicitées, mettant ainsi concrètement et effectivement la SA LES COMPLICES hors d'état de prendre position utilement et contradictoirement devant la CCED ; qu'enfin, la société LES COMPLICES n'a jamais été convoquée à la séance du 27 mars 2001 de la CCED, au cours de laquelle un avis a été remis et dont elle a ignoré la tenue ; que cet avis, en principe notifié une quinzaine de jours après la séance de la commission, n'a été notifiée à la société que le 5 février 2002, soit un an après ; que, par suite, et sans même avoir à se prononcer sur la réception effective des documents par la SA LES COMPLICES, la CCED n'a pas valablement donné son avis ; et que son oeuvre, qui n'est pas régulière, ne peut avoir aucun effet suspensif d'une prescription ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la procédure suivie devant la commission de conciliation et d'expertise douanière, telle que définie aux articles 441 et suivants du Code des douanes, doit répondre aux exigences posées par l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, notamment, doit garantir le droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées au dossier et des débats que la SA LES COMPLICES s'est vue notifier le 4 avril 1997 un procès-verbal de constat rédigé à la requête du Directeur général des douanes et droits indirects et l'informant des résultats de l'enquête douanière la concernant ; que conformément aux prévisions de l'article 450 du Code des douanes, la SA LES COMPLICES a, par lettre en date du 19 juin 1997, sollicité l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière quant à l'origine des marchandises dédouanées ; que dans un courrier en date du 24 décembre 1997, le conseil de la société défenderesse a demandé à l'administration des douanes de lui adresser copie des courriers échangés entre la France et le Maroc relativement aux certificats « EUR 1 » litigieux ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 février 1998, l'administration des douanes lui a indiqué que « la communication des autres documents relatifs aux échanges de correspondance entre les administrations douanières française et marocaine ne paraît pas utile à l'examen du dossier devant la CCED » ; que les parties ont été convoquées le 12 janvier 2001 par la commission de conciliation et d'expertise douanière pour sa séance du 30 janvier 2001 ; que le 24 janvier 2001, et après une nouvelle demande en date du 17 janvier 2001 de la part du conseil de la SA LES COMPLICES, l'administration des douanes lui a adressé copie des courriers échangés entre la France et le Maroc dans le cadre de la mise en oeuvre de l'assistance administrative internationale relative aux certificats « EUR 1 » litigieux ; que c'est donc seulement six jours avant la date d'audience devant la commission, finalement renvoyée au 27 mars 2001, et plus de trois ans après la saisine de cette dernière, que l'administration des douanes a consenti à communiquer au défendeur les pièces sollicitées ; que compte tenu de la technicité des dossiers soumis à la commission de conciliation et d'expertise douanière, il appartenait à l'administration des douanes de communiquer les pièces en cause dans un délai raisonnable, sans qu'elle puisse porter une quelconque appréciation sur l'opportunité d'une telle demande ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la communication tardive par l'administration douanière des pièces soumises à la commission de conciliation et d'expertise douanière a porté atteinte aux droits de la défense, en créant un déséquilibre dans les facultés d'examen des pièces offertes à chacune des parties ; que, dès lors, il convient de déclarer irrégulière, et donc nulle, la procédure suivie devant la commission de conciliation et d'expertise douanière dans le cadre du présent litige ; 1°) ALORS QUE les parties n'ont pas l'obligation de se communiquer les pièces qu'elles ont produites devant la commission de conciliation et d'expertise douanière ; qu'en affirmant néanmoins que l'administration des douanes aurait dû communiquer sans tarder à la SA LES COMPLICES les pièces qu'elle avait produites devant la commission de conciliation et d'expertise douanière et que le retard qu'elle avait mis à les lui communiquer entachait d'irrégularité la procédure suivie devant cette commission, la Cour d'appel a violé les articles 445 §2 du Code des douanes et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE les parties sont libres de produire aux débats les pièces que celles-ci estiment utiles au règlement du litige et le principe de la contradiction n'impose de communiquer à l'autre partie que ces seules pièces, à l'exclusion de celles qui n'ont pas été produites ; qu'en considérant cependant que l'administration des douanes aurait méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas à la SA LES COMPLICES des pièces qu'elles n'avaient pas produites devant la commission parce qu'elle estimait qu'elles n'étaient pas utiles à l'examen du dossier, quand l'administration douanière était parfaitement libre de ne pas les produire et n'était pas tenue, dès lors, de les communiquer à la SA LES COMPLICES, la Cour d'appel a violé les articles 445 §2 et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE le principe de la contradiction est respecté devant la commission de conciliation et d'expertise douanière lorsque l'une des parties communique à l'autre les pièces qui lui ont été réclamées et que cette dernière dispose du temps nécessaire pour les examiner ; qu'en affirmant dès lors que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté devant la commission de conciliation et d'expertise douanière, quand elle relevait elle-même que l'administration des douanes avait communiqué le 24 janvier 2001 à la SA LES COMPLICES les pièces qui lui avaient été réclamées et que cette dernière avait disposé de plus de deux mois, jusqu'au 27 mars 2001, pour les examiner, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 445 §2 du Code des douanes ; 4°) ALORS QUE la convocation des parties à la séance au cours de laquelle la commission de conciliation et d'expertise douanière livre ses conclusions n'est pas requise à peine de nullité de la procédure ; qu'en affirmant que la procédure suivie devant la commission de conciliation et d'expertise douanière aurait été entachée d'irrégularité du fait que la SA LES COMPLICES n'aurait pas été convoquée à la séance du 27 mars 2001 au cours de laquelle la commission de conciliation et d'expertise douanière avait donné son avis, la Cour d'appel a violé les articles 445 §2 du Code des douanes et 11 du décret n° 71-209 du 18 mars 1971 ; 5°) ALORS QUE le retard apporté par la commission de conciliation et d'expertise douanière à la notification de ses conclusions aux parties ne saurait être sanctionné par la nullité de la procédure suivie devant cette commission que s'il a causé un grief ; qu'en affirmant dès lors que la procédure suivie devant la commission de conciliation et d'expertise douanière aurait été entachée d'irrégularité en ce que l'avis rendu par la commission le 27 mars 2001 n'aurait été notifié à la SA LES COMPLICES que le 5 février 2002, sans rechercher si un tel retard aurait causé un grief à cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 445 §5 du Code des douanes et du principe « pas de nullité sans grief ».
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00797
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