Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00807
- Date
- 13 septembre 2011
- Condamnation
- 332 442 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la machine vendue par elle à la société SU2L ayant présenté des difficultés de fonctionnement, la société Vendée machines outils a demandé à la société IMCNE Chartier de procéder à sa réparation ; que de nouveaux dysfonctionnements étant apparus, la société SU2L a fait intervenir la société IMCNE Chartier mais a refusé de la régler ; que cette dernière a obtenu une injonction de payer contre la société Vendée machines outils qui a formé opposition à cette ordonnance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134, 1604 et 1641 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Vendée machines outils à payer à la société IMCNE Chartier la somme de 3 324,42 euros, le jugement retient que la facture de cession du matériel à la société SU2L ne stipule aucune exclusion de garantie, qu'il est établi que la société venderesse avait demandé dans le cadre de son service après vente, l'intervention de la société IMCNE sur le site de la société SU2L, qu'une nouvelle intervention s'est avérée nécessaire un mois plus tard sur le même matériel et qu'elle est donc redevable de la prestation couverte par sa garantie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser ni les éléments constitutifs d'un vice caché ou d'un défaut de conformité, ni l'existence d'une garantie conventionnelle, quand la société Vendée machines outils faisait valoir que le matériel d'occasion avait été vendu en l'état et sans garantie, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1165 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Vendée machines outils à payer à la société IMCNE Chartier la somme de 3 324,42 euros, le jugement retient qu'une nouvelle intervention s'étant avérée nécessaire sur le même matériel, la société Vendée machines outils est redevable de la prestation couverte par sa garantie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société IMCNE Chartier n'était pas partie au contrat de vente conclu entre les sociétés Vendée machines outils et SU2L, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2009, entre les parties, par le tribunal de commerce de la Roche-Sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Niort ; Condamne la société IMCNE Chartier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Vendée machines outils Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la société VMO de son opposition et de l'avoir condamnée à payer la somme de 3.324,52 euros, outre celle de 13,08 € au titre des frais de recommandé AR ; AUX MOTIFS QUE la défenderesse à l'injonction demeurée défaillante, n'émet pas la moindre objection de quelque manière que ce soit, sur l'exigibilité et le montant des sommes réclamées ; que conformément à l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge du fond faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en l'espèce, la facture de cession du matériel à la société SU2L ne stipule aucune exclusion de garantie et il est établi que la société venderesse avait demandé dans le cadre de son service après vente, l'intervention de la société IMCNE sur le site de la société SU2L ; qu'une nouvelle intervention s'est avérée nécessaire un mois plus tard sur le même matériel ; qu'elle est donc redevable de la prestation couverte par sa garantie ; qu'en conséquence, il convient de recevoir la société VMO en la forme, au fond l'en débouter et de confirmer les termes de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le président du tribunal de céans en date du 28 juillet 2009 ; 1) ALORS QUE la garantie contractuelle du vendeur n'est pas de droit et doit être prévue au contrat ; que le contrat de vente ne prévoyait aucune garantie contractuelle du vendeur ; qu'en retenant, pour condamner la société VMO à payer les réparations effectuées sur le matériel d'occasion qu'elle avait vendu, qu'en l'absence de clause d'exclusion de garantie, elle était tenue à garantie, le tribunal de commerce, en mettant à la charge de la société VMO une obligation qui n'existait pas, a violé l'article 1147 du code civil ; 2) ALORS QUE le tribunal n'a pas relevé en quoi la panne survenue pouvait constituer un vice caché ou un défaut de conformité, que le vendeur aurait été tenu de réparer indépendamment de toute stipulation contractuelle ; qu'il a ce faisant privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1147 du code civil ; 3) ALORS QUE quand bien même la société VMO aurait été tenue de garantir la panne, cette garantie n'était due qu'à son acheteur, la société SU2L ; qu'en condamnant la société VMO à payer, sur le fondement d'une garantie contractuelle, le coût des réparations à la société IMCNE à laquelle ne la liait aucun contrat, le tribunal a violé l'article 1165 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 472 du code de procédure civile si le défarticle 1165 du code civil.article 1165 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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