Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00814
- Date
- 13 septembre 2011
- Condamnation
- 121 461 350 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... avait consenti à la société Haris Yachting deux baux commerciaux, dont la cession judiciaire a été ordonnée en faveur de la société Nouvelle Haris Yachting (société Nouvelle Haris) par un jugement arrêtant le plan de cession de la société preneuse ; que M. X..., ayant lui-même été mis en redressement puis liquidation judiciaires, par jugements des 10 décembre 1993 et 25 février 1994, a, le 2 février 1996, conclu seul avec la société Nouvelle Haris un avenant aux baux réduisant les loyers convenus ; que, par arrêt irrévocable du 30 octobre 2002, cet avenant a été déclaré inopposable à sa liquidation judiciaire ; qu'un arrêt du 29 octobre 2003 a suspendu les effets de cette procédure collective, M. X... ayant demandé le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés ; que, le 27 janvier 2005, M. X... a délivré à la société Nouvelle Harris un commandement de payer visant les clauses résolutoires insérées dans les baux, auquel celle-ci a fait opposition ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'assignation contenant l'opposition à commandement, alors, selon le moyen: 1°/ que la signification à domicile n'est régulière que lorsque la signification à personne s'avère impossible ; que l'huissier de justice doit relater de manière précise les diligences qu'il a effectuées à l'effet de signifier l'acte à personne avant de pouvoir procéder à une signification à domicile ; qu'au cas d'espèce, l'assignation ayant été délivrée à domicile et non à personne, et M. X... n'ayant pas comparu en première instance, les juges du second degré ne pouvaient se borner, pour conclure à la régularité de la délivrance de l'assignation, à relever que l'huissier de justice s'était présenté au domicile de M. X..., qui était alors absent, et avait remis l'acte à une voisine qui avait accepté de le recevoir, sans vérifier au préalable que l'huissier de justice avait mentionné toutes les diligences qu'il avait accomplies, pour être en mesure de délivrer l'acte à la personne même du destinataire ; qu'à cet égard, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, ensemble les articles 14 du même code et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en cas de signification à domicile, l'huissier de justice doit laisser au domicile du destinataire un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant, ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir vérifié qu'après avoir signifié l'assignation à domicile en la remettant entre les mains d'une voisine, l'huissier de justice s'était acquitté de son obligation de laisser un avis de passage répondant aux conditions susvisées, les juges du second degré n'ont en toute hypothèse pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 655 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel, que M. X... aurait soutenu que l'assignation était nulle, faute pour l'huissier de justice d'avoir indiqué dans l'acte toutes les diligences qu'il avait accomplies pour être en mesure de délivrer l'acte à sa personne et d'avoir mentionné qu'il avait laissé un avis de passage ; que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le commandement de payer, alors, selon le moyen, qu'en cas de suspension judiciaire d'une procédure collective sur le fondement des règles applicables au désendettement des rapatriés d'Algérie, le débiteur dessaisi recouvre la maîtrise de son patrimoine ; que toutefois, la procédure collective n'étant pas achevée, les décisions judiciaires antérieurement intervenues et qui affectent la consistance de son patrimoine continuent à produire leurs effets ; qu'il en résulte que le débiteur bénéficie dans une telle hypothèse de la décision judiciaire qui a déclaré un acte inopposable à la procédure collective, dès lors que cet acte ne peut ainsi pas produire d'effet dans son patrimoine ; qu'au cas d'espèce, en considérant au contraire que M. X..., redevenu maître de son patrimoine par l'effet de la suspension de la procédure collective prononcée par l'arrêt du 29 octobre 2003, ne pouvait pas bénéficier de l'inopposabilité de l'avenant du 2 février 1996, telle qu'elle résultait de l'arrêt du 30 octobre 2002, motif pris de ce que seuls les créanciers de la procédure collective pouvaient en bénéficier, quand cette inopposabilité, qui affectait la consistance de son patrimoine, devait lui bénéficier dès lors que la procédure collective n'était pas achevée, les juges du fond ont violé l'article L. 641-9, I, alinéa 1er, (anciennement L. 622-9 alinéa 1er) du code de commerce, ensemble l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Mais attendu que, l'arrêt du 30 octobre 2002 ayant déclaré l'avenant, non pas nul, mais inopposable à la liquidation judiciaire de M. X..., l'arrêt en a exactement déduit que celui-ci, après la suspension des effets de cette procédure collective par l'arrêt du 29 octobre 2003, demeurait lié par l'avenant et ne pouvait réclamer à la société Nouvelle Haris que les loyers fixés conformément à cet accord ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur ce même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1690 du code civil ; Attendu que, pour refuser de valider le commandement de payer à concurrence de la dette locative réelle, après application de l'avenant, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Nouvelle Haris est, par ailleurs, en droit d'opposer à M. X... un acte notarié du 22 octobre 2001 en vertu duquel elle est titulaire d'une créance à l'égard de celui-ci d'un montant supérieur à sa dette, de sorte qu'elle peut se prévaloir de la compensation ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte invoqué, dont il était soutenu qu'il avait pour seul objet de céder à la société Nouvelle Haris une créance du Crédit du Nord sur M. X..., avait donné lieu à une signification à ce dernier ou au liquidateur, suivant la date retenue pour cette formalité, ou à une acceptation de leur part dans un acte authentique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Nouvelle Haris Yachting aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'IL a rejeté la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance et a confirmé le jugement qui lui était déféré ; AUX MOTIFS QUE «M. X... Jacques a délivré un commandement de payer le 27 septembre 2005 à la société Nouvelle HARIS YACHTING portant sur les loyers du 1er avril 1997 au 30 juin 2005, pour un montant total de 1 214 613,50 euros ; qu'il apparait toutefois que M. X... Jacques ne justifie pas conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, de la réalité d'une créance à l'encontre de la société Nouvelle HARIS YACHTING, au regard des arrêts de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE des 30 octobre 2002 et 29octobre 2003 ; qu'en effet, l'arrêt du 30 octobre 2002 a déclaré l'avenant tendant à la réduction des loyers, inopposable à la procédure collective mais pas à M. X... Jacques ; qu'en outre, l'arrêt du 29 octobre 2003a ordonné la suspension de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. X... Jacques, du fait de la suspension des poursuites résultant de la procédure de désendettement soumise à la commission dite CONAIR chargée d'examiner la situation des rapatriés ; que la suspension des poursuites a eu nécessairement pour conséquence la suspension des effets de la liquidation judiciaire, de sorte que M. X... Jacques, débiteur a retrouvé son droit d'agit et donc de signer des avenants aux baux qu'il avait consentis ; que la Société Nouvelle HARIS YACHTING est par suite en droit d'invoquer à l'égard de M. X... Jacques, les baux du 5 décembre 1993 mais aussi l'avenant du 2 février 1996 ayant prévu une réduction des loyers ; que par ailleurs, la Société Nouvelle HARIS YACHTING est en droit d'opposer à M. X... Jacques, un acte notarié valant titre exécutoire du 22 octobre 20001, en vertu duquel elle est titulaire d'une créance à l'égard de M. X... Jacques, pour une somme de 513 289,50 euros, arrêtée au 31 mars 2004 ; que dans ces conditions, la société demanderesse peut valablement se prévaloir des règles de la compensation édictée par l'article 1290 du Code civil ; qu'il en résulte, en l'absence de preuve de la réalité de la créance de M. X... Jacques, que le commandement de payer délivré le 27 septembre 2005 doit être déclaré nul et de nul effet» (arrêt p. 3) ; ALORS QUE, premièrement, la signification à domicile n'est régulière que lorsque la signification à personne s'avère impossible ; que l'huissier doit relater de manière précise les diligences qu'il a effectuées à l'effet de signifier l'acte à personne avant de pouvoir procéder à une signification à domicile ; qu'au cas d'espèce, l'assignation ayant été délivrée à domicile et non à personne, et M. X... n'ayant pas comparu en première instance, les juges du second degré ne pouvaient se borner, pour conclure à la régularité de la délivrance de l'assignation, à relever que l'huissier s'était présenté au domicile de M. X..., qui était alors absent, et avait remis l'acte à une voisine qui avait accepté de le recevoir, sans vérifier au préalable que l'huissier avait mentionné toutes les diligences qu'il avait accomplies, pour être en mesure de délivrer l'acte à la personne même du destinataire ; qu'à cet égard, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 654 et 655 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, ensemble les articles 14 du même code et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ET ALORS QUE, deuxièmement, en cas de signification à domicile, l'huissier doit laisser au domicile du destinataire un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant, ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir vérifié qu'après avoir signifié l'assignation à domicile en la remettant entre les mains d'une voisine, l'huissier s'était acquitté de son obligation de laisser un avis de passage répondant aux conditions susvisées, les juges du second degré n'ont en toute hypothèse pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 655 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'IL a dit et jugé nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 27 septembre 2005 par M. X... à la société nouvelle HARIS YACHTING ; AUX MOTIFS QUE «A l'appui de son appel, M. X... a fait valoir que l'avenant signé le 2 février 1996 est inopposable à la liquidation judiciaire, à ce qu'il résulte de l'arrêt susvisé en date du 30 octobre 2002. Toujours selon lui, ‘… en l'état de la réglementation spéciale de protection des rapatriés, les effets du jugement de liquidation judiciaire ;;;' auraient été ‘suspendus, mais seulement à l'égard du débiteur', avec cette conséquence que la société nouvelle HARIS YACHTING ne pourrait donc ‘… se prévaloir de l'avenant du 2 février 1996 ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt susvisé rendu le 29 octobre 2003 par la 8ème chambre A de cette Cour d'appel, que M. X... a déposé, le 23 juillet 2002 une demande de désendettement, sur laquelle il n'avait pas été statué de façon définitive à cette époque, et que la procédure collective ouverte à son encontre s'en trouvait suspendue, jusqu'à l'issue de l'instance introduite par lui devant la juridiction administrative, sur son recours d'une décision de rejet prise le 2 septembre 2002 par le Préfet des Alpes Maritimes ; qu'à ce jour, M. X... ne fournit aucune précision sur l'état d'avancement de son recours administratif, introduit depuis cinq ans déjà. Mais pour autant, la recevabilité de son action n'est pas contestée par son adversaire, en sorte que la question ne se pose pas de savoir si la suspension de la procédure collective est toujours en cours actuellement ou non ; qu'en revanche, le fait que l'avenant du 2 février 1996 ait été déclaré opposable à la procédure collective ne le soustrait pas aux effets de cette convention en ce qui le concerne ; que cette inopposabilité est en effet la sanction qui frappe l'acte juridique accompli par le débiteur au mépris des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1885, devenu l'ancien article L 622-9 du Code du commerce, puis l'actuel article L 641-9 de ce code ; et elle est bien la situation dans laquelle s'est placé M. X..., selon le jugement rendu le 13 novembre 1998 par le Tribunal de commerce d'ANTIBES, confirmé par l'arrêt rendu par la 8ème chambre A de cette Cour d'appel le 30 octobre 2002. L'acte n'étant pas nul, l'inopposabilité ne profite qu'aux créanciers concernés par la procédure collective. Ainsi, à supposer que M. X... puisse toujours exercer lui-même une action en payement de loyers, à la faveur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1993, et des autres dispositions relatives au désendettement des rapatriés, s a créance ne pourrait alors résulter que des obligations résultant de l'avenant du 2 février 1996 ; qu'il s'en suit que, pour les raisons exposées dans le jugement frappé d'appel, dont la Cour adopte par ailleurs les motifs, la réalité de la créance alléguée n'est pas établie, et que M. X... ne pouvait légitiment faire délivrer à la société nouvelle HARIS YACHTING, le commandement en date du 27 septembre 2005 ; que de surcroit et contrairement à ce que fait plaider l'appelant, la suspension des poursuites dont le bénéfice est reconnu aux rapatriés et qui s'applique aux procédure collectives, ne se limite pas sélectivement à certains effets seulement du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ouvert en décembre 1993 et de la liquidation judiciaire prononcée le 25 février 1994. Les règles de la liquidation judiciaire doivent ainsi être appliquées complètement ou pas du tout, ce qui conduit, dans l'un ou l'autre cas, au rejet des prétentions de l'intéressé.» (arrêt p. 4-5) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : «M. X... Jacques a délivré un commandement de payer le 27 septembre 2005 à la société Nouvelle HARIS YACHTING portant sur les loyers du 1er avril 1997 au 30 juin 2005, pour un montant total de 1 214 613,50 euros ; qu'il apparait toutefois que M. X... Jacques ne justifie pas conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, de la réalité d'une créance à l'encontre de la société Nouvelle HARIS YACHTING, au regard des arrêts de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE des 30 octobre 2002 et 29octobre 2003 ; qu'en effet, l'arrêt du 30 octobre 2002 a déclaré l'avenant tendant à la réduction des loyers, inopposable à la procédure collective mais pas à M. X... Jacques ; qu'en outre, l'arrêt du 29 octobre 2003a ordonné la suspension de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. X... Jacques, du fait de la suspension des poursuites résultant de la procédure de désendettement soumise à la commission dite CONAIR chargée d'examiner la situation des rapatriés ; que la suspension des poursuites a eu nécessairement pour conséquence la suspension des effets de la liquidation judiciaire, de sorte que M. X... Jacques, débiteur a retrouvé son droit d'agit et donc de signer des avenants aux baux qu'il avait consentis ; que la Société Nouvelle HARIS YACHTING est par suite en droit d'invoquer à l'égard de M. X... Jacques, les baux du 5 décembre 1993 mais aussi l'avenant du 2 février 1996 ayant prévu une réduction des loyers ; que par ailleurs, la Société Nouvelle HARIS YACHTING est en droit d'opposer à M. X... Jacques, un acte notarié valant titre exécutoire du 22 octobre 20001, en vertu duquel elle est titulaire d'une créance à l'égard de M. X... Jacques, pour une somme de 513 289,50 euros, arrêtée au 31 mars 2004 ; que dans ces conditions, la société demanderesse peut valablement se prévaloir des règles de la compensation édictée par l'article 1290 du Code civil ; qu'il en résulte, en l'absence de preuve de la réalité de la créance de M. X... Jacques, que le commandement de payer délivré le 27 septembre 2005 doit être déclaré nul et de nul effet» (jugement p. 3) ; ALORS QUE, premièrement, en cas de suspension judiciaire d'une procédure collective sur le fondement des règles applicables au désendettement des rapatriés d'Algérie, le débiteur dessaisi recouvre la maîtrise de son patrimoine ; que toutefois, la procédure collective n'étant pas achevée, les décisions judiciaires antérieurement intervenues et qui affectent la consistance de son patrimoine continuent à produire leurs effets ; qu'il en résulte que le débiteur bénéficie dans une telle hypothèse de la décision judiciaire qui a déclaré un acte inopposable à la procédure collective, dès lors que cet acte ne peut ainsi pas produire d'effet dans son patrimoine ; qu'au cas d'espèce, en considérant au contraire que M. X..., redevenu maître de son patrimoine par l'effet de la suspension de la procédure collective prononcée par l'arrêt du 29 octobre 2003, ne pouvait pas bénéficier de l'inopposabilité de l'avenant du 2 février 1996, telle qu'elle résultait de l'arrêt du 30 octobre 2002, motif pris de ce que seuls les créanciers de la procédure collective pouvaient en bénéficier, quand cette inopposabilité, qui affectait la consistance de son patrimoine, devait lui bénéficier dès lors que la procédure collective n'était pas achevée, les juges du fond ont violé l'article L. 641-9, I alinéa 1er (anciennement L. 622-9 alinéa 1er) du Code de commerce, ensemble l'article 100 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997, ensemble les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, une cession de créance n'est opposable au cédé qu'à condition qu'elle lui ait été signifiée ou qu'il l'ait acceptée par acte authentique ; qu'au cas d'espèce, à supposer adopté le motif du jugement aux termes duquel la société nouvelle HARIS YACHTING pouvait se prévaloir à l'encontre de M. X... de la compensation en raison d'un acte notarié du 22 octobre 2001 par lequel elle avait acquis la créance de la BANQUE CREDIT DU NORD contre M. X..., faute d'avoir recherché, comme il le leur était expressément demandé (conclusions d'appel de M. X... en date du 27 novembre 2006, p. 6), si cette cession de créance avait fait l'objet d'une signification à M. X... ou d'une acceptation par celui-ci par acte authentique, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1690 du Code civil ; Et ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la compensation n'est possible qu'entre créances connexes ; qu'à supposer adopté le motif aux termes duquel la société nouvelle HARIS YACHTING pouvait se prévaloir de la compensation en raison de l'acquisition de la créance contre M. X... cédée par la BANQUE CREDIT DU NORD le 22 octobre 2001, dès que la compensation était postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire ouverte contre M. X..., et qui n'avait été suspendue que par l'arrêt du 29 octobre 2003, les juges du fond devaient rechercher, comme il le leur était expressément demandé (conclusions d'appel de M. X... en date du 27 novembre 2006, p.6-7), si la créance dont se prévalait la société nouvelle HARIS YACHTING était connexe à celle dont se prévalait M. X... ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont en toute hypothèse privé leur arrêt de base légale au regard de l'article L. 621-24 alinéa 1er du Code du commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA