Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00820
- Date
- 13 septembre 2011
- Condamnation
- 88 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Compagnie industrielle d'application pour la communication de son désistement du pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 8 avril 2010), que la banque BNP Paribas (la banque) a consenti à la société la Compagnie industrielle d'application pour la communication (la Y...) une avance en compte-courant de 884 000 euros en principal ; que cette avance a donné lieu à l'émission d'une lettre de change de ce montant, tirée sur la Y... au profit de la banque ; que le 31 mars 2000, cet effet de commerce a été avalisé par M. X..., dirigeant de la Y... qui, le même jour, s'est également porté avaliste par acte séparé ; que la lettre de change n'a pas été payée à son échéance ; que la banque a, notamment, informé la Y... de la clôture de son compte et a demandé le remboursement de la lettre de change impayée ; que la banque a assigné la Y... en paiement de la lettre de change ainsi que M. X... en sa qualité d'avaliste ; que ce dernier s'est refusé de payer en soutenant que l'aval avait été donné en sa qualité de dirigeant de la Y... ; Attendu M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 884 000 euros, de dire infondées ses demandes et l'en débouter dans leur intégralité, alors, selon le moyen : 1°/ que l'aval donné par acte séparé par M. X... précisait que « M. X..., demeurant à ..., agissant en son nom personnel donne par le présent acte à la banque (…) son aval conformément aux dispositions des articles 130, 151 et 152 du code du commerce, dans la limite d'une somme de 884 000 euros (…) en principal, intérêts, frais et pour le compte de la Y... pour tous les effets qui lui seront remis par la Y... (…) jusqu'au 25/ 04/ 2002 inclusivement …. » ; qu'en considérant que M. X... s'était porté aval à titre personnel et non pour le compte de la Y... et alors que, de surcroît, il n'était pas contesté que le bénéficiaire de l'aval était la banque tireur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que, par un procès-verbal des délibérations du 11 mars 2002, le conseil d'administration de la Y... avait autorisé le président à donner des engagements d'aval des effets de commerce portant sur le marché Radom ; qu'il y était précisé que le document avalisé devait comporter les données suivantes : « M. X... (…) agissant en son personnel pour le compte de la Y... donne aval sur l'effet concernant la cession partielle du marché Radom … » qu'en considérant que M. X... s'était porté aval à titre personnel alors même que l'aval souscrit par M. X... reprenait la mention indiquée dans ladite autorisation, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que la lettre de change du 31 mars 2002 comporte, sous la référence du tiré le cachet de la Y... et, dans sa partie gauche réservée à l'acceptation de l'aval, la mention " bon pour aval " précédant la signature de M. X... ; qu'il relève l'absence d'autres éléments sur la lettre de change accompagnant la signature de M. X... ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit à bon droit, abstraction faite du motif surabondant évoqué à la première branche, que la seule signature de M. X... apposée sur la lettre de change en qualité d'avaliste, en l'absence de tout élément l'accompagnant, suffit à l'engager personnellement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la BNP Paribas la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 884. 000 €, dit infondées les demandes reconventionnelles de M. Joseph X... et l'en avoir débouté dans leur intégralité ; AUX MOTIFS QUE le paiement d'une lettre de change peut être garanti par un aval qui peut être donné soit sur la lettre de change soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu, il est exprimé par les mots « bon pour aval » et signé par le donneur d'aval ; en l'espèce, la lettre de change du 31 mars 2002 comporte sous la référence du tiré le cachet de la société Y..., et dans la partie gauche réservée à l'acceptation de l'aval, la mention « bon pour aval » précédant la signature de M. X... ; par acte séparé du même jour à PARIS M. X... a donné à la BNP PARIBAS son aval « agissant en son nom personnel » pour ladite somme de 884. 000 € « pour tous les effets qui lui seront remis par Y... jusqu'au 25 avril 2002 » en « principal, intérêts, frais et commission » ; en l'absence d'autres éléments notamment sur la lettre de change accompagnant sa signature, M. X... s'est bien engagé personnellement et non en tant que mandataire de la société Y... ; à cet égard, la mention « agissant en son nom personnel » sur l'acte séparé corrobore cet engagement ; enfin il ne peut être tiré aucun moyen du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 11 mars 2002 de la société Y... qui « confirme que M. le président a tous pouvoirs afin d'avaliser et de garantir les effets ou lettres de change portant sur le marché RADOM … » l'acte devant mentionné « agissant en son nom personnel pour le compte de la Y... », ce qui n'est d'ailleurs pas le cas de l'aval donné par acte séparé, étant observé que l'aval donné par le tireur qui est également le tiré ne donnerait aucune garantie supplémentaire à la banque, il n'est pas démontré que l'autorisation du conseil d'administration résulte d'une demande de cette même banque et qu'enfin la signature sur la lettre de change, sans autre mention que le « bon pour aval » suffit à engager M. X... sans qu'il y ait lieu à rechercher s'il avait agi en qualité de mandataire ; engagé personnellement, M. X... soutient ensuite que son engagement serait nul en application de l'article 1109 du code civil, car il aurait commis une erreur, croyant signer en tant que mandataire de la société Y... et de n'engager que cette dernière ; né en 1943 M. Y... était président du conseil d'administration de la société Y... depuis plusieurs années, rompu au monde des affaires ; il n'était manifestement pas sans méconnaître le principe des lettres de change et de leur aval ainsi qu'en attestent les lettres de change avalisées antérieurement en 2001 et début 2002 selon les mêmes processus (bon pour aval sur la lettre de change et aval par acte séparé « en son nom personnel ») ; il sera donc débouté de ce premier moyen de nullité ; si l'aval est donné par un conjoint, l'article 1415 du code civil s'applique de sorte qu'en l'absence de consentement exprès de son conjoint à l'aval qu'il a donné, l'avaliste ne peut engager les biens communs par une telle garantie ; en l'espèce la conséquence de l'absence de consentement de Mme X... qui n'est pas contestée, n'est pas de nature à entraîner la nullité du consentement de M. X... mais seulement l'absence d'engagement des biens communs du ménage ; il y a lieu en conséquence de condamner M. X... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 884. 000 €, le jugement étant confirmé sur ce point, mais en principal, intérêts, frais et accessoires conformément à l'aval par acte séparé ; 1- ALORS QUE l'aval donné par acte séparé par M. X... précisait que « M. Joseph X..., demeurant à ..., agissant en son nom personnel donne par le présent acte à BNP PARIBAS (…) son aval conformément aux dispositions des articles 130, 151 et 152 du code du commerce, dans la limite d'une somme de 884. 000 € (…) en principal, intérêts, frais et pour le compte du Y... SA pour tous les effets qui lui seront remis par Y... (…) jusqu'au 25/ 04/ 2002 inclusivement …. » ; qu'en considérant que M. Joseph X... s'était porté aval à titre personnel et non pour le compte de la société Y... et alors que, de surcroît, il n'était pas contesté que le bénéficiaire de l'aval était la BNP PARIBAS tireur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE par un procès-verbal des délibérations du 11 mars 2002, le conseil d'administration de la société Y... avait autorisé le président à donner des engagements d'aval des effets de commerce portant sur le marché RADOM ; qu'il y était précisé que le document avalisé devait comporter les données suivantes : « M. Joseph X... (…) agissant en son personnel pour le compte de la SA Y... donne aval sur l'effet concernant la cession partielle du marché RADOM … » qu'en considérant que M. Joseph X... s'était porté aval à titre personnel alors même que l'aval souscrit par M. Joseph X... reprenait la mention indiquée dans ladite autorisation, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA