Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00823
- Date
- 13 septembre 2011
- Condamnation
- 13 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société française Cybernetix et la société colombienne Cd systems de Columbia (la société Cd systems) ont conclu un contrat de vente portant sur la fourniture par la société Cybernetix d'une chaîne de production de cartes à puce sans contact ; qu'un acompte, payable à la commande, a été versé par la société Cd systems ; que constatant le refus de cette société de prendre livraison de la marchandise, la société Cybernetix l'a assignée en paiement du solde du prix de la vente et des frais de stockage, gardiennage et assurance ; Sur le deuxième moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 6 de la convention de Vienne du 11 avril 1980, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que la convention de Vienne du 11 avril 1980 n'est pas applicable au litige, que la résiliation du contrat est imputable à la société Cd systems et condamner celle-ci à payer à la société Cybernetix la somme de 2 241,31 euros outre une somme correspondant à la perte de marge brute sur cette vente, l'arrêt retient que l'article 17 de l'appendix du contrat de vente précise que les relations des parties et le contrat sont soumis aux lois françaises (Laws of France), que les parties, en connaissance du caractère international de la vente, ont placé la solution de leurs différends sous le régime du droit interne français des contrats, qu'elles avaient expressément choisi dans leur convention, écartant ainsi l'application de la convention comme le leur permettait l'article 6 de celle-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Cd systems n'a pas placé la solution de son différend avec la société Cybernetix sous le régime du droit interne français de la vente, mais sous celui du droit substantiel français constitué par cette convention, instituant un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la convention de Vienne du 11 avril 1980 n'est pas applicable au litige, que la résiliation du contrat de vente est imputable à la société Cd systems de Columbia, et en ce qu'il a condamné cette société à payer à la société Cybernetix, en sus de la somme de 135 000 euros conservée par le vendeur, la somme de 2 241,31 euros au titre des frais justifiés de stockage et emballage des machines d'avril à septembre 2005, et dit que la société Cd systems de Columbia devait lui verser en sus, à titre de dommages-intérêts une somme correspondant à la perte de marge brute sur cette vente, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Cybernetix aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Cd systems de Columbia PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention de Vienne du 11 avril 1980 n'est pas applicable au litige, d'avoir dit que la résiliation du contrat est imputable à la société CD SYSTEMS DE COLUMBIA, et de l'avoir condamnée à payer à la société CYBERNETIX la somme de 2.241,31 euros outre une somme correspondant à la perte de marge brute sur cette vente ; AUX MOTIFS QUE la convention de Vienne du 11 avril 1980, instituant un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises, constitue le droit substantiel français ; qu'à ce titre, elle s'impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion, même tacite, selon l'article 6, dès lors que les parties se sont placées sous l'empire d'un droit déterminé ; que l'article 17 de l'appendix du « sale contract for the delivery of a contactless smart card production line », (contrat de vente d'une ligne de production de carte à puce sans contact), « general terms and conditions of sale » (conditions générales du contrat de vente) précise que les relations des parties et le contrat sont soumis aux lois françaises (laws of France), l'article 18 du même appendix désignant le tribunal de commerce de MARSEILLE comme juridiction compétente pour tout litige ; qu'il résulte des conclusions développées par les parties devant les premiers juges et du jugement, qu'elles ont discuté, sans aucune réserve, de l'exécution loyale du contrat sur le fondement de l'article 1134 du code civil, et de sa nullité sur le fondement de l'article 1116 du même code, en connaissance du caractère international de la vente conclue, plaçant la solution de leurs différences sous le régime du droit interne français des contrats, qu'elles avaient expressément choisi dans leur convention ; qu'en conséquence, les parties ayant écarté l'application de la convention de Vienne comme le leur permettait l'article 6 de celle-ci, la société CD SYSTEMS n'est pas fondée à revendiquer pour la première fois en cause d'appel l'application des articles 7, 8, 25, 80, 72, 49, 50 et 51. 2 de la convention de Vienne ; 1) ALORS QU'en appel, les parties peuvent présenter des moyens nouveaux ; qu'en considérant que les parties ayant écarté l'application de la convention de Vienne devant les premiers juges n'étaient pas fondées à revendiquer pour la première fois en cause d'appel, l'application des articles 7, 8, 25, 80, 72, 49, 50 et 51 de la convention de Vienne, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en statuant ainsi sans constater que la société CD SYSTEMS DE COLUMBIA avait expressément renoncé à se prévaloir de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article 563 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le fait que dans une clause electio juris, les parties aient choisi la loi française n'exclut pas a priori les dispositions de la convention de Vienne qui fait partie intégrante du droit substantiel français ; qu'en considérant que le fait que l'article 17 de l'appendix précise que les parties et le contrat étaient soumis aux lois françaises, l'article 18 désignant le tribunal de commerce de MARSEILLE comme juridiction compétente pour tout litige, plaçait la solution des différends entre les parties sous le régime du droit interne français des contrats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble la convention de Vienne ; 4) ALORS QU'aux termes de l'article 1er de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, la présente convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents : a) lorsque ces Etats sont des Etats contractants ; ou b) lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant ; que la convention de Vienne était en conséquence applicable sur le fondement des articles 1er a,-les parties ayant leur établissements sur des Etats différents contractants- et 1er b de la convention de Vienne- la convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels désignant comme loi applicable la loi choisie par les parties en l'espère le droit français dont la convention de Vienne fait partie intégrante ; qu'en disant que la convention de Vienne du 11 avril 1980 n'était pas applicable au litige, la cour d'appel a violé l'article 1er de ladite convention ensemble la convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CD SYSTEMS de sa demande en nullité du contrat fondée sur l'article 1116 du code civil, dit que la résiliation du contrat de vente est imputable à la société CD SYSTEMS DE COLUMBIA et condamné la société CD SYSTEMS DE COLUMBIA à verser à la SA CYBERNETIX, en sus de la somme de 135.000 € conservée par le vendeur, la somme de 2.241, 31 € au titre des frais justifiés de stockage et emballage des machines d'avril à septembre 2005, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2004, date de l'assignation, en application de l'article 1153-1 du code civil et dit que la société CD SYSTEMS DE COLUMBIA devra lui verser en sus, à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi, une somme correspondant à la perte de marge brute sur cette vente ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 1116 du code civil le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; il ne se présume pas mais doit être prouvé ; la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; si la société CYBERNETIX savait que la commande passée par CD SYSTEMS de la vente d'une chaîne de production de cartes à puces était réalisée en vue de concourir aux appels d'offre du marché du Transmilenio à BOGOTA, les parties, après des pourparlers, ont signé un contrat en détaillant l'objet, le niveau de performance attendu des équipements, le prix, les conditions de paiement, de réception et de livraison ; le contrat est rédigé en langue anglaise, dont seuls les quelques passages utiles ont été traduits « librement » par les parties, d'accord sur cette traduction, des extraits de la traduction figurant dans le dossier du tribunal de commerce et dans les dossiers des parties ; l'appendix 1, « scope of supply », pour le lot 2, « technical assistance for the selection of production line's input products » dispose que « pour information seulement » CYBERNETIX donne de bonne foi des prix des produits de la ligne pour permettre à CD SYSTEMS de les utiliser dans son analyse des coûts de production, le prix de l'entrée avec antenne étant mentionné pour un minimum de 0,21 € chez MILTITAPE, FREUDENBERG… et que « Bien que CYBERNETIX pense que cette information est exacte et représentative des conditions actuelles du marché pour de tels équipements au moment de la signature du contrat, elle n'est pas tenue responsable de cette information et n'a aucun contrôle sur cette information s'agissant de produits non fournis par CYBERNETIX, et de ce fait, elle ne sera pas tenue responsable des conséquences dans le cas où cette information s'avérerait inexacte ou subirait des variations dans le futur » ; cette clause déchargeant CYBERNETIX de toute responsabilité en cas d'erreur ou de variation du prix donné à titre seulement informatif, incluse dans un contrat liant deux professionnels, et ne portant pas sur l'objet même du contrat qui consiste en la fourniture de l'outillage de réalisation des cartes et celle des composants, est valable ; la société CD SYSTEMS, s'est plainte, en mars 2003 après la pré-réception de la chaîne de production, du coût plus élevé des antennes, composants ne faisant pas partie des équipements livrés mais éléments de matière première à utiliser pour la fabrication des cartes à puces sans contact à partir des machines livrées ; la société CD SYSTEMS a accepté la clause précitée sans réserve, ni remarque sur ce point et n'a fait insérer aucune condition de seuil quant au prix de revient unitaire de ces éléments, alors que les variations de prix étaient, au terme de cette clause, envisageables ; l'avis donné par CYBERNETIX sur ces composants était purement technique et l'information sur les prix « donnée de bonne foi » au jour du contrat, dont il n'est ni allégué, ni démontré qu'elle était erronée ; ne démontrant pas que son consentement ait été déterminé par des manoeuvres de la société CYBERNETIX la société CD SYSTEMS sera déboutée de sa demande en nullité du contrat fondée sur l'article 1116 du code civil ; 1) ALORS QU'une clause limitative de responsabilité, même non contraire à l'économie du contrat, peut être écartée en cas de faute lourde ou de dol du débiteur ; qu'en déclarant que la clause déchargeant CYBERNETIX de toute responsabilité en cas d'erreur ou de variation du prix, est valable, sans s'expliquer sur le dol allégué par la société CD SYSTEMS DE COLUMBIA faisant valoir que la variation de 0, 21 € à 0, 34 € apparue entre la signature du contrat en octobre 2002 et février 2003 témoignait des manoeuvres dolosives de CYBERNETIX, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 2) ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en écartant tout dol de la société CYBERNETIX pour avoir fourni une estimation du coût des antennes deux fois inférieure à leur coût réel, sans rechercher si la société CYBERNETIX, professionnel des cartes sans contact, n'avait pas nécessairement connaissance du prix réel et ne pouvait ignorer que ce prix, deux fois supérieur à celui annoncé, aurait dissuadé la société CD SYSTEMS de contracter en ce qu'il privait de toute compétitivité la chaîne de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 3) ALORS QU' en énonçant, pour écarter tout dol de la société CYBERNETIX pour avoir fourni une estimation du coût des antennes deux fois inférieure au coût réel, que la société CD SYSTEMS DE COLUMBIA avait accepté sans réserve une clause déchargeant la société CYBERNETIX de toute responsabilité en cas d'erreur ou de variation de prix donné à titre seulement informatif, alors qu'un dol était de nature à faire obstacle à l'application d'une telle clause, la cour d'appel a de surcroît violé l'article 1116 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CD SYSTEMS DE COLUMBIA à verser à la SA CYBERNETIX, en sus de la somme de 135.000 € conservée par le vendeur, la somme de 2.241, 31 € au titre des frais justifiés de stockage et emballage des machines d'avril à septembre 2005, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2004, date de l'assignation, en application de l'article 1153-1 du code civil et dit que la société CD SYSTEMS DE COLUMBIA devra lui verser en sus, à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi, une somme correspondant à la perte de marge brute sur cette vente ; AUX MOTIFS QUE l'article 4.3 des conditions générales du contrat prévoit qu'en cas de retard de livraison de plus de 30 jours après la réception, imputable au client, le vendeur conserve les paiements partiels effectués et est en outre indemnisé de tous les préjudices subis ; en cas de retard ou de défaillance dans le paiement du prix, l'article 6.2 des mêmes conditions générales dispose que le vendeur est indemnisé de tous les préjudices subis, incluant les pertes de revenus et d'intérêts résultant de la résiliation, la livraison ne pouvant être effectuée si les conditions de paiement ne sont pas respectées ; la société CYBERNETIX a droit, non pas au prix de vente, mais à des dommages et intérêts qui sont de la perte qu'elle a faite et du gain dont elle a été privée ; en sus de la somme de 135.000 €, paiement partiel versé par la société CD SYSTEMS à la commande qu'elle est en droit de conserver en vertu de l'article 4.3, elle peut prétendre à l'indemnisation du préjudice consistant en la perte de marge brute ; aucun élément comptable, ni attestation de l'expert comptable de la société CYBERNETIX n'étant produit pour la déterminer, il convient de rouvrir les débats sur ce point et de surseoir à statuer sur cet élément de préjudice ; la société CD SYSTEMS sera condamnée à verser à la société CYBERNETIX la somme de 2.241, 31 € au titre des frais justifiés de stockage et emballage des machines d'avril à septembre 2005, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application de l'article 1153-1 du code civil ; 1) ALORS QUE la société CD SYSTEMS DE COLUMBIA soutenait dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 29 décembre 2008 que la société CYBERNETIX n'avait jamais livré l'unité de production qu'elle n'avait pas fabriquée spécialement pour la société CD SYSTEMS ; qu'il en résultait qu'elle n'avait pas subi de perte dès lors que la machine avait été incontestablement revendue ; qu'en disant que la CD SYSTEMS DE COLUMBIA devra verser à la société CYBERNETIX à titre de dommages et intérêts une somme correspondant à la perte de marge brute sur la vente de la machine sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la réparation ne peut excéder le montant du dommage ; qu'en condamnant la société CD SYSTEMS DE COLUMBIA à verser à la SA CYBERNETIX, en sus de la somme de 135.000 € conservée par le vendeur, la somme de 2.241, 31 € au titre des frais justifiés de stockage et emballage des machines d'avril à septembre 2005, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2004, date de l'assignation et, en disant que la société CD SYSTEMS DE COLUMBIA devra lui verser, en sus, à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi, une somme correspondant à la perte de marge brute sur cette vente, sans constater que ces sommes ne dépassaient le montant du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civilearticle 1116 du code civil.article 1153-1 du code civil et dit que la société Carticle 1134 du code civil ensemble la conventionarticle 6 de la convention de Vienne duarticle 1116 du code civil le dol est une cause dearticle 1153-1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA