Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00833
- Date
- 13 septembre 2011
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2010), que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 7 mars 2008 ; que le Crédit du Nord a déclaré une créance due en vertu d'un jugement rendu le 3 février 2004 signifié à mairie le 9 mars suivant ; que par ordonnance du juge-commissaire du 15 décembre 2008, la créance a été admise à titre définitif pour le montant déclaré ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire alors, selon le moyen, que lorsqu'elle constate que la contestation dont elle saisie par le débiteur ne relève pas de son pouvoir juridictionnel, la cour d'appel, qui statue dans le cadre d'une procédure de vérification de créances, est tenue de surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté qu'il appartenait à M. X..., qui contestait la validité de l'acte de signification du jugement fondant la créance, de saisir la cour en relevant appel de ce jugement mais se prononce néanmoins sur la régularité de cet acte de signification et sur l'admission de la créance, a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 624-2 du code de commerce ; Mais attendu que M. X..., qui a demandé aux juges du fond de constater que le jugement du 3 février 2004 ne lui avait pas été régulièrement signifié et qu'il lui était par conséquent inopposable, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses écritures ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle a admis la créance du Crédit du Nord à hauteur de la somme totale de 20.524,64 euros à titre privilégié et définitif et débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE par jugement du 3 février 2004 le tribunal de grande instance de Marseille a condamné M. X... à payer au Crédit du Nord la somme de 19.718,76 euros avec intérêts au taux de 9,29 % à compter du 5 avril 2001 et la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que ce jugement a été signifié à M. X... le 9 mars 2004 par acte déposé en mairie ; qu'il appartenait à M. X..., qui conteste l'acte introductif d'instance et l'acte de signification du jugement, de saisir la cour de ces contestations en relevant appel de ce jugement ; qu'en tout état de cause, la signification du jugement délivrée en mairie le 9 mars 2004 est régulière dès lors que l'huissier de justice, qui n'avait pas à rechercher le lieu de l'activité professionnelle et qui n'était pas tenu de se présenter une seconde fois au domicile, s'est assuré de la réalité du domicile par la mention portée sur la boîte aux lettres et a constaté qu'aucune personne n'était présente à ce domicile ; que les moyens tirés d'un défaut de réponse de la banque à une demande de saisine du médiateur et d'un défaut de convention écrite de crédit sont insusceptibles de remettre en cause les effets du jugement du 3 février 2004 ; ALORS QUE lorsqu'elle constate que la contestation dont elle saisie par le débiteur ne relève pas de son pouvoir juridictionnel, la cour d'appel, qui statue dans le cadre d'une procédure de vérification de créances, est tenue de surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a constaté qu'il appartenait à M. X..., qui contestait la validité de l'acte de signification du jugement fondant la créance, de saisir la Cour en relevant appel de ce jugement mais se prononce néanmoins sur la régularité de cet acte de signification et sur l'admission de la créance, a excédé ses pouvoirs et violé l'article L 624-2 du Code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA