Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00836
- Date
- 13 septembre 2011
- Condamnation
- 10 061 635 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SCI Bli que sur le pourvoi incident relevé par la Société générale : Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que la Société générale (la banque) a consenti à la SCI Bli (la SCI), un prêt de 100 616,35 euros ; que M. X..., alors gérant et associé majoritaire, s'est rendu caution de ce prêt ; qu'il a été mis en liquidation judiciaire le 24 mars 1998 ; que sa faillite personnelle a été prononcée le 18 novembre 2002 en suite de la liquidation judiciaire de la société X... set services dont il était aussi le gérant ; qu'en raison de la défaillance de la SCI, la banque a produit au passif de M. X... ; qu'elle a fait délivrer à la SCI un commandement aux fins de saisie immobilière ; que le commandement a été publié le 12 avril 2006 et le cahier des charges déposé le 12 mai 2006 ; que le 13 juin 2006 la SCI a soulevé un incident de saisie qui a été rejeté par jugement du 29 mai 2007 ; que la SCI a interjeté appel de cette décision ; que le 19 septembre 2006, elle a également assigné la banque en contestation de la créance ; que par jugement du 12 mars 2009 le tribunal s'est dessaisi au profit de la cour d'appel saisie de l'incident de saisie ; que les instances ont été jointes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen de ce pourvoi : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel à l'encontre d'un jugement rendu sur un incident de la saisie immobilière diligentée par la banque, alors, selon le moyen, que le jugement sur incident du 29 mai 2007 avait rejeté la contestation de la débitrice après avoir rappelé que, dans ses conclusions d'incident, celle-ci contestait la créance litigieuse à la fois dans son caractère certain, liquide et exigible, le litige ne portant donc pas uniquement sur la liquidation des intérêts mais sur le principe même de l'existence de la créance, déboutant la débitrice de l'ensemble de ses prétentions ; qu'à l'appui de son appel, la débitrice avait demandé l'infirmation de cette décision en toutes ses dispositions ; qu'en retenant que la débitrice avait formé son recours uniquement en ce que le jugement avait rejeté sa contestation relative aux intérêts, dépourvue d'incidence sur le caractère certain de la créance, la cour d'appel a dénaturé, ensemble, le jugement entrepris et les conclusions de l'exposante, en violation des articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ; Mais attendu que la recevabilité de l'appel ne s'apprécie ni au regard des contestations portées devant la cour d'appel, ni au regard du dispositif du jugement attaqué, mais au regard des moyens dont a été saisi le premier juge, le moyen qui vise une dénaturation des conclusions devant la cour d'appel et du jugement est inopérant ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable et d'avoir statué sur le moyen tiré de la prescription des intérêts de sa créance présenté par la SCI, alors selon le moyen, que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ; qu'en statuant sur le moyen tiré de la prescription des intérêts courant sur la créance de la banque présenté par la SCI, quand cette dernière n'avait pas soutenu devant le premier juge que la prescription des intérêts entraînait l'extinction de la créance, en sorte que la contestation des intérêts n'était qu'une exception de compte ne portant pas sur le fond du droit, la cour d'appel a violé les articles 125 du code de procédure civile et 731 du code de procédure civile (ancien), applicable à la cause ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas statué sur le moyen tiré de la prescription des intérêts dans le cadre de l'incident sur saisie ; que le moyen qui soutient l'irrecevabilité de l'appel en matière d'incident de saisie immobilière est inopérant ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale l'arrêt attaqué retient que la prescription de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause n'est pas applicable dès lors que la banque n'a pas formé d'action en paiement des intérêts mais a seulement mis en oeuvre le recouvrement de la créance qu'elle détient sur la SCI Bli en vertu de l'acte authentique du 23 novembre 1998 et que la SCI doit être déboutée de sa demande de prescription des intérêts au delà de cinq ans ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la prescription de la créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, peu important qu'elle ait été exprimée sous forme d'un capital par les titres exécutoires la constatant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de prescription des intérêts, l'arrêt rendu le 18 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Bli PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une personne morale (la SCI BLI, l'exposante), débitrice au titre d'un prêt, de sa demande tendant à voir déclarer la créance du prêteur (la SOCIETE GENERALE) éteinte à son égard par l'effet de la liquidation judiciaire et de la faillite personnelle de la caution, détentrice de la majorité des parts sociales ; AUX MOTIFS QUE la SCI BLI, représentée par sa gérante Mme X..., étant maître de ses biens, le dessaisissement de M. X..., caution, quoique porteur de 55 % des parts de cette société, n'avait pas pour effet de dessaisir celle-ci de son patrimoine, de sorte que la banque pouvait recouvrer sa créance contre elle (arrêt attaqué, p. 5, 1er considérant) ; ALORS QUE la liquidation judiciaire d'une personne physique emporte dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens, notamment de ses parts dans le capital d'une société, et le remboursement de ses droits sociaux si elle était associé au sein d'une société civile ; qu'en l'espèce, la caution en liquidation judiciaire était dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens incluant la majorité du capital de la débitrice principale, laquelle était tenue de lui rembourser ses droits sociaux en sa qualité d'associé d'une société civile ; qu'en énonçant cependant, pour déclarer que la banque créancière pouvait recouvrer l'intégralité de sa créance contre la débitrice principale, que la liquidation judiciaire de la caution, son associé majoritaire, était dépourvue de toute incidence sur son propre patrimoine, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et l'article 1860 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la débitrice (la SCI BLI, l'exposante) à l'encontre d'un jugement rendu sur un incident de la saisie immobilière diligentée par le créancier (la SOCIETE GENERALE) ; AUX MOTIFS QUE les voies de recours ouvertes contre les jugements rendus sur les incidents de saisie immobilière relevaient des dispositions de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile, applicable en la cause dès lors que le cahier des charges avait été déposé le 12 mai 2006, soit antérieurement au 1er janvier 2007 ; qu'il prévoyait ceci : « Les jugements et arrêts rendus par défaut en matière d'incidents de saisie immobilière ne seront pas susceptibles d'opposition. L'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité et ou de l'inaliénabilité des biens saisis » ; qu'en vertu de ce texte, l'appel était aussi recevable lorsque le jugement avait statué sur l'existence ou l'exigibilité de la créance ; que la recevabilité de l'appel s'appréciait, en cette matière, moyen par moyen et que seuls étaient recevables en cause d'appel les moyens soumis au premier juge ; que l'appel du jugement, en ce qu'il avait rejeté la contestation de la SCI BLI relative aux intérêts qui n'avait aucune incidence sur le caractère certain de la créance, était irrecevable (arrêt attaqué, p. 6, 4ème à 6ème considérants) ; ALORS QUE le jugement sur incident du 29 mai 2007 (v. p. 3, motifs, 1er alinéa), avait rejeté la contestation de la débitrice après avoir rappelé que, dans ses conclusions d'incident, celle-ci contestait la créance litigieuse « à la fois dans son caractère certain, liquide et exigible », le litige « ne port(ant) donc pas uniquement sur la liquidation des intérêts mais sur le principe même de l'existence de la créance », déboutant la débitrice de « l'ensemble de ses prétentions » (ibid., p. 4) ; qu'à l'appui de son appel, la débitrice avait demandé l'infirmation de cette décision « en toutes ses dispositions » (v. ses conclusions signifiées le 10 février 2010, p. 15, 8ème alinéa, prod.) ; qu'en retenant que la débitrice avait formé son recours uniquement en ce que le jugement avait rejeté sa contestation relative aux intérêts, dépourvue d'incidence sur le caractère certain de la créance, la cour d'appel a dénaturé, ensemble, le jugement entrepris et les conclusions de l'exposante, en violation des articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un emprunteur (la SCI BLI, l'exposante) de sa demande tendant à voir appliquer la prescription quinquennale aux intérêts afférents à la créance principale de l'établissement de crédit (la SOCIETE GENERALE) ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article 2277 du code civil applicable à la cause, les actions en paiement des sommes prêtées se prescrivaient par cinq ans ; que cette prescription n'était cependant pas applicable dès lors que la banque n'avait pas formé d'action en paiement des intérêts, mais avait seulement mis en oeuvre le recouvrement de la créance qu'elle détenait sur la SCI BLI en vertu de l'acte authentique du 23 novembre 2008 (1988) ; que, dès lors, l'exposante devait être déboutée de sa demande de prescription des intérêts au delà de cinq ans (arrêt attaqué, p. 6, 3ème et 4ème considérants) ; ALORS QUE, dans le cas où le prêteur poursuit le recouvrement de la somme prêtée au vu d'un acte authentique d'où résultent le principe et le montant de la créance en principal et intérêts, ceux-ci se prescrivent par cinq ans ; qu'en l'espèce, en vertu d'un acte authentique, l'établissement prêteur avait mis en oeuvre à l'encontre de la débitrice une action tendant tout à la fois au remboursement de la somme prêtée et au paiement des intérêts y afférents ; qu'en décidant cependant que lesdits intérêts n'étaient pas soumis à la prescription de cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 2277 dans sa rédaction antérieure au 17 juin 2008, applicable en la cause.Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société générale. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé recevable et d'avoir statué sur le moyen tiré de la prescription des intérêts de la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, présenté par la SCI BLI ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 2277 du Code civil applicable à la cause, les actions en paiement des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans ; Mais que cette prescription n'est pas applicable dès lors que la banque n'a pas formé une action en paiement des intérêts, mais seulement mis en oeuvre le recouvrement de la créance qu'elle détient sur la SCI BLI en vertu de l'acte authentique du 23 novembre 2008 ; que, dès lors, l'appelante doit être déboutée de sa demande de prescription des intérêts au-delà de cinq ans » ; ALORS QUE les juges doivent relever d'office les fins de non recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ; qu'en statuant sur le moyen tiré de la prescription des intérêts courant sur la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE présenté par la SCI BLI, quand cette dernière n'avait pas soutenu devant le premier juge que la prescription des intérêts entraînait l'extinction de la créance, en sorte que la contestation des intérêts n'était qu'une exception de compte ne portant pas sur le fond du droit, la cour d'appel a violé les articles 125 du nouveau code de procédure civile et 731 du code de procédure civile (ancien), applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2277 du code civil dans sa rédaction antérarticle 2277 du code civil dans sa rédaction appliarticle 2277 du Code civil applicable à la causearticle 2277 du code civil applicable à la causearticle L. 622-9 du code de commercearticle 1860 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00836
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