Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00842
- Date
- 13 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi , en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 novembre 2009 : Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire prévu par l'article 978 du code de procédure civile n'étant dirigé contre l'arrêt du 30 novembre 2009, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 juin 2010 : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 juin 2010), que le 11 janvier 1995, la Société pour l'aménagement et le développement de l'Anse Marcel (la société SAD) a été mise en redressement judiciaire ; que le 24 avril 1996, le tribunal a arrêté un plan de cession au profit de la société Buildinvest, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que celui-ci a, après l'expiration de sa mission, assigné le cessionnaire en paiement du solde du prix de cession ; que l'arrêt ayant condamné la société Buildinvest à payer une certaine somme au titre de ce solde a été cassé ; que par ordonnance du 13 mars 2006, M. Y... a été désigné en qualité mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de la société SAD ; qu'en cette qualité M. Y... a demandé la désignation d'un administrateur ad hoc pour agir en recouvrement du solde du prix de cession dans l'intérêt des créanciers ; Attendu que la société Buildinvest fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable M. Y... en sa qualité de mandataire ad hoc spécialement désigné par ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 13 mars 2006 pour agir en désignation d'un mandataire spécialement chargé de procéder au recouvrement du solde de prix de cession des actifs de la société SAD et d'avoir désigné M. Y... à cette fin, alors, selon le moyen : 1°/ que le commissaire à l'exécution du plan a seul qualité pour recouvrer le prix de cession de sorte que cet organe nommé avant l'expiration de sa mission en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter le débiteur dans l'exercice de ses droits propres est irrecevable à solliciter postérieurement à l'expiration de sa mission de commissaire à l'exécution du plan, sa désignation en qualité de mandataire ad hoc chargé de procéder au recouvrement du solde du prix de cession ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile ainsi que les articles L. 621-90 ancien du code de commerce et 90 du décret du 27 décembre 1985 ; 2°/ qu'un mandataire ad hoc désigné exclusivement pour représenter le débiteur dans l'exercice de ses droits propres n'a pas qualité pour solliciter sa nomination en tant que mandataire ad hoc spécialement chargé de procéder au recouvrement du solde du prix de cession des actifs du débiteur ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 90 du décret du 27 décembre 1985 ; 3°/ que la désignation par le tribunal de la procédure collective d'un mandataire spécial ne peut tendre qu'à la poursuite des instances en cours auxquelles l'administrateur, le représentant des créanciers ou le commissaire à l'exécution du plan est partie, lorsque leur mission a pris fin et non à l'introduction d'une action ; qu'en désignant M. Y... en qualité de mandataire spécialement chargé de procéder au recouvrement du solde du prix de cession la cour d'appel a, par la-même autorisé, le mandataire à engager toute procédure nécessaire pour parvenir à ce recouvrement et partant, a, de nouveau, violé l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que tout intéressé pouvant demander la désignation d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel a justement décidé que M. Y..., désigné le 13 mars 2006 pour exercer les droits propres de la société SAD, avait qualité à agir en désignation d'un administrateur ad hoc sur le fondement de l'article L. 621-93 du code de commerce et a pu le nommer en cette dernière qualité pour recouvrer le prix de cession dans l'intérêt des créanciers ; que par ces seuls motifs, rendant inopérant le grief de la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2009 par la cour d'appel de Basse-Terre ; Rejette le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 7 juin 2010 ; Condamne la société Buildinvest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Buildinvest Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré recevable Maître Didier Y... en sa qualité de mandataire ad hoc spécialement désigné par ordonnance du Président du Tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE du 13 mars 2006 pour agir en désignation d'un mandataire spécialement chargé de procéder au recouvrement du solde de prix de cession des actifs de la société SAD et D'AVOIR désigné Maître Y... à cette fin ; AUX MOTIFS QUE « sur la qualité à agir de Maître Y... en qualité de mandataire ad hoc spécialement désigné par ordonnance du 13 mars 2006 du Président du Tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE pour exercer les droits propres de la société SAD, il est de l'intérêt tant du débiteur que de ses créanciers, que le prix de cession convenu lors de l'approbation du plan de cession soit recouvré dans la mesure où il viendra reconstituer , ne serait-ce que pour partie, l'actif du débiteur et permettra ainsi à ses créanciers d'être éventuellement payés lors de sa répartition ; qu'il doit dès lors être considéré que la société SAD, débitrice, a intérêt à agir pour obtenir paiement intégral du prix de cession ; que Maître Y..., dont il n'est pas contesté par la société BUILDINVEST qu'il avait la qualité de mandataire spécial chargé des intérêts propres de la société SAD lors de la présentation de sa requête afin de désignation d'un mandataire spécial chargé de recouvrer le prix de cession, doit dès lors être considéré comme ayant qualité à agir ; que de ce chef l'ordonnance de rétractation dont appel doit donc être infirmée ; que statuant à nouveau, au besoin du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour étant juridiction d'appel de la juridiction propre du président et du Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, il sera procédé à la désignation de Maître Y... en qualité de mandataire spécialement chargé de procéder au recouvrement du solde du prix de cession des actifs de la société SAD » ; ALORS D'UNE PART QUE le commissaire à l'exécution du plan a seul qualité pour recouvrer le prix de cession de sorte que cet organe nommé avant l'expiration de sa mission en qualité de mandataire ad hoc « chargé de représenter le débiteur dans l'exercice de ses droits propres » est irrecevable à solliciter postérieurement à l'expiration de sa mission de commissaire à l'exécution du plan, sa désignation en qualité de mandataire ad hoc « chargé de procéder au recouvrement du solde du prix de cession » ; qu'en énonçant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 31 du Code de procédure civile ainsi que les articles L.621-90 ancien du Code de commerce et 90 du décret du 27 décembre 1985 ; ALORS D'AUTRE PART QU'un mandataire ad hoc désigné exclusivement pour représenter le débiteur dans l'exercice de ses droits propres n'a pas qualité pour solliciter sa nomination en tant que mandataire ad hoc spécialement chargé de procéder au recouvrement du solde du prix de cession des actifs du débiteur ; qu'en énonçant le contraire, la Cour d'appel a, derechef, violé les articles 31 du Code de procédure civile et 90 du décret du 27 décembre 1985 ; ALORS ENFIN QUE la désignation par le tribunal de la procédure collective d'un mandataire spécial ne peut tendre qu'à la poursuite des instances en cours auxquelles l'administrateur, le représentant des créanciers ou le commissaire à l'exécution du plan est partie, lorsque leur mission a pris fin et non à l'introduction d'une action ; qu'en désignant Maître Y... en qualité de mandataire spécialement « chargé de procéder au recouvrement du solde du prix de cession » la Cour d'appel a, par la-même autorisé, le mandataire à engager toute procédure nécessaire pour parvenir a ce recouvrement et partant, a, de nouveau, violé l'article 90 du décret du 27 décembre 1985.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00842
Données disponibles
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