Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00848
- Date
- 20 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2010), que la société Habitat France (la société Habitat), qui a pour activité la distribution de biens d'ameublement et d'accessoires de la maison, a distribué chaque année, pour présenter ses produits, deux catalogues printemps-été et automne-hiver ; que la société YF a, jusqu'en 2004, mis en forme et imprimé ces catalogues, en dehors de tout cadre contractuel écrit ; que, pour la réalisation du catalogue printemps-été 2006, la société Habitat a décidé d'organiser un appel d'offres qui a été remporté par la société YF ; que la société Habitat a organisé un nouvel appel d'offres pour la réalisation du catalogue automne-hiver 2006 que la société YF n'a pas remporté ; qu'estimant qu'en ne retenant pas son offre la société Habitat avait cessé de manière brutale leur relation commerciale, la société YF a assigné les sociétés Habitat et Habitat UK Ltd en réparation de son préjudice ; Attendu que la société YF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes dirigées contre les sociétés Habitat UK Ltd et Habitat, alors, selon le moyen, que la notification par une société à l'un de ses fournisseurs de sa décision de recourir à un appel d'offres, qui manifeste son intention de ne pas poursuivre les relations commerciales aux conditions antérieures, caractérise, même si le fournisseur répond à l'appel d'offres, une rupture des relations commerciales antérieures dont il appartient au juge d'apprécier l'éventuelle brutalité ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part que la société YF avait réalisé pendant plusieurs années les catalogues de la société HABITAT et d'autre part qu'en 2005, la société Habitat avait décidé de "modifier les modalités de choix de ses fournisseurs en les mettant en concurrence" par le biais d'un appel d'offres ; qu'en se fondant, pour exclure toute rupture brutale des relations commerciales, sur la seule circonstance que la société YF aurait été informée de la décision de la société HABITAT de lancer un appel d'offre et y aurait sciemment soumissionné, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en violation de l'article L. 442-6 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société YF a été avisée de l'appel d'offres organisé au mois de juillet 2005 par la société Habitat pour le catalogue printemps-été 2006 et a participé à cet appel d'offres qu'elle a remporté ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société YF avait été informée, dès juillet 2005, de la décision de la société d'Habitat de rompre leur relation commerciale établie et d'inscrire pour le futur leur relation commerciale dans un cadre précaire et que la société YF n'avait pas manifesté son refus d'être mise en concurrence, a exactement retenu que le fait qu'elle n'avait pas remporté un appel d'offres ultérieur ne caractérisait pas la rupture brutale d'une relation commerciale établie entre les deux sociétés; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les deuxième, troisième et quatrième branches ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société YF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, et la condamne à payer aux sociétés Habitat France et Habitat UK Ltd la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société YF. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société YF de toutes ses demandes dirigées contre les sociétés HABITAT UK LTD et HABITAT FRANCE ; AUX MOTIFS QU' « il est acquis aux débats que la société YF a réalisé durant plusieurs années le catalogue Habitat, sans qu'aucune convention écrite n'ait été signée ; que par suite de changements d'organisation et de méthodes de travail, le groupe Habitat a décidé en 2004, de transférer en Angleterre certains de ses services et de formaliser ses relations avec ses fournisseurs dans le cadre d'appel d'offres et d'une mise en concurrence ; que dans ces circonstances, James X..., responsable des publications au sein du groupe Habitat a adressé au représentant de la société YF un courrier dont la traduction non contestée est versée aux débats : « Comme vous le savez, le Habitat Group Marketing a fait l'objet d 'un certain nombre de changements au cours des six derniers mois. Nous lancerons, pour le catalogue Printemps Eté 06 un processus de soumission auquel la participation de la société YF est clairement méritée. Vous trouverez dans le présent document : 1. Une explication succincte sur les exigences liées a chaque service 2. Un plan de détermination du prix exposant en détail les services pour lesquels un devis est requis 3. Un chemin critique présentant le calendrier de la production du catalogue 4. L es conditions générales. Vous devez être en mesure de présenter votre réponse et vos chiffres à Habitat au cours de la semaine commençant le 18 juillet 2005. Group Marketing vous fera part de l'issue du processus de soumission d'ici le 25 juillet. En acceptant l'offre de soumission de vos, services, vous convenez de vous plier aux conditions générales ... » ; que ces mêmes documents ont été adressés à d'autres sociétés appelées à participer à l'appel d'offres (WAA, Axon publishing, Complete Integrated Communications) ; que force est de constater que la société YF a concouru à l'appel d'offres ainsi qu'il résulte des échanges de courriers intervenus en juillet et août 2005 ; qu'il est également acquis que la proposition de la société YF a été retenue dans le cadre de cet appel d'offres, information portée à la connaissance de celle-ci par un courrier du 10 août 2005 : « je vous confirme que YF a été retenue pour assurer la production du catalogue PE 06 », auquel elle a répondu dès le 11 août par un courrier rédigé en ces termes : « James encore merci pour ces bonnes nouvelles. Je vais me mettre au travail par rapport à vos exigences et aux conditions générales » ... ; que dans ces conditions, dès lors qu'elle a accepté de participer à l'appel d'offres pour le catalogue printemps/été 2006 qu'elle a remporté avec succès, la société YF a nécessairement eu connaissance de la décision du groupe Habitat de modifier les modalités de choix de ses fournisseurs en les mettant en concurrence ; qu'un nouvel appel d'offres a été lancé pour la réalisation du catalogue automne/hiver 2006, dans des conditions identiques ; que la société YF à participé à cette soumission en envoyant une cotation le 14 novembre 2005, peu important qu'elle n'ait pas participé à une réunion organisée à Londres par le groupe Habitat le 4 novembre précédent ; qu'un tableau comparatif des cotisations fournies par les divers soumissionnaires révèle que celle de la société YF était la plus onéreuse, de sorte, que celle-ci a été informée le 24 novembre 2005 de ce qu'elle n'avait pas remporté cet appel d'offres ; que la participation à un appel d'offres implique le jeu de la concurrence entre ses participants, inscrit à l'avenir la relation commerciale dans une situation précaire caractérisée par une mise en compétition entre fournisseurs concurrents et rend inopérante la notion de préavis ; qu''il résulte de ce qui précède, dès lors que la société YF a été avisée de l'appel d'offres organisé au mois de juillet 2005, n'a jamais manifesté son refus d'être mise en concurrence et a, au contraire, participé à cet appel d'offres qu'elle a remporté au mois d'août 2005, répondu à celui du mois de novembre 2005, que cette société a accepté de s'engager dons un processus d'appel d'offres et ne saurait prétendre que le fait de ne pas avoir obtenu, dans le cadre du second appel, la réalisation du catalogue automne/hiver 2006 constituerait une rupture brutale de la relation d'affaire contractuelle tacite qui régissait le courant d'affaires antérieur ; qu'il s'ensuit que les sociétés du groupe Habitat n'ont nullement engagé leur responsabilité en ne confiant pas à la société YF la réalisation catalogue automne/hiver 2006 à la suite d'un appel d'offres et d'une mise en concurrence ; que par voie de conséquence, réformant la décision déférée sur ce point, la société YF sera déboutée de l'intégralité de ses demandes » ; ALORS D'UNE PART QUE : la notification par une société à l'un de ses fournisseurs de sa décision de recourir à un appel d'offres, qui manifeste son intention de ne pas poursuivre les relations commerciales aux conditions antérieures, caractérise, même si le fournisseur répond à l'appel d'offres, une rupture des relations commerciales antérieures dont il appartient au juge d'apprécier l'éventuelle brutalité ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a constaté d'une part que la société YF avait réalisé pendant plusieurs années les catalogues de la société HABITAT et d'autre part qu'en 2005, la société HABITAT avait décidé de « modifier les modalités de choix de ses fournisseurs en les mettant en concurrence » par le biais d'un appel d'offres ; qu'en se fondant, pour exclure toute rupture brutale des relations commerciales, sur la seule circonstance que la société YF aurait été informée de la décision de la société HABITAT de lancer un appel d'offre et y aurait sciemment soumissionné, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en violation de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; ALORS D'AUTRE PART QUE : devant les juges du fond, la société YF avait fait valoir qu'elle n'avait jamais été destinataire de la lettre de la société HABITAT faisant état du lancement d'un appel d'offres pour l'attribution du marché relatif à la réalisation du catalogue printemps-été 2006, ce courrier n'étant ni daté ni signé et la société HABITAT ne produisant aucune pièce établissant son envoi à la société YF ; qu'en se bornant à affirmer que la société HABITAT avait adressé le courrier litigieux à la société YF, sans mieux s'expliquer sur les éléments d'où elle déduisait la réception de cette lettre par la société YF, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE : le seul envoi par une société à une autre d'une proposition tarifaire ne caractérise pas son acceptation de participer à une procédure d'appel d'offres, ou son adhésion à des conditions nouvelles régissant leurs rapports commerciaux ; qu'au cas d'espèce, devant les juges du fond, la société YF avait fait valoir qu'elle avait adressé à la société HABITAT une proposition tarifaire pour la rédaction du catalogue automne-hiver 2006 sans savoir qu'elle serait mise en concurrence dans le cadre d'un appel d'offre ; qu'en affirmant que l'envoi par la société YF de sa proposition tarifaire caractérisait sa participation à la procédure d'appel d'offres prétendument engagée par la société HABITAT, sans rechercher si la société YF avait connaissance, lors de son envoi, de l'existence d'une telle procédure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; ALORS ENFIN QUE : devant les juges du fond, la société YF avait fait valoir (Cf. conclusions d'appel signifiées le 31 décembre 2009, p. 8) qu'en admettant même qu'elle ait accepté les termes du contrat de fourniture que la société HABITAT prétendait lui avoir imposé, ce contrat ne pouvait être rompu que par écrit et moyennant un préavis, de sorte que la rupture intervenue sans écrit ni préavis engageait la responsabilité de la société HABITAT ; qu'en déboutant la société YF de ses demandes sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L. 442-6 du code de commercearticle L. 442-6 du Code de commercearticle 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA