Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00849
- Date
- 20 septembre 2011
- Condamnation
- 32 032 515 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Agri 42, aux droits de laquelle vient désormais la société Agro service 2000, qui exerçait à titre principal une activité de vente, installation et entretien de machines à traire, distribuait depuis le début des années 1980 les produits Westfalia dans le département de la Loire ; que le 9 octobre 2006, la société WestfaliaSurge France, (la société Westfalia) lui a adressé une lettre de résiliation des accords de distribution à l'expiration d'un délai de 3 mois ; qu'après constats et échange de correspondance, la société Westfalia a proposé de proroger son délai de préavis de 3 mois, jusqu'au 9 avril 2007 ; que la société Agri 42 a fait assigner la société Westfalia pour rupture brutale et abusive de relations commerciales établie ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l' article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Westfalia pour rupture brutale de relations commerciales établies, l'arrêt retient que les relations commerciales continues entre les deux sociétés duraient depuis 25 ans, que les prestations fournies par la société Agri 42 n'avaient fait l'objet d'aucune mise en garde de la part de la société Westfalia et que le délai de trois mois était d'autant plus insuffisant qu'il s'agissait, en l'espèce, de produits sous marque de distributeur ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas soutenu que les produits étaient vendus sous marque de distributeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société WestfaliaSurge France à payer à la société Agro service 2000 la somme de 320 325,15 euros de dommages-intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Agro service 2000 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société GEA WestfaliaSurge France. IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GEA WESTFALIASURGE FRANCE à payer à la société AGRO SERVICE 2000 la somme de 320.325,15 € de dommage intérêt pour rupture d'une relation commerciale établie ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L 442-6 5°, engage la responsabilité délictuelle de son auteur le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages commerciaux, cette durée minimale étant doublée lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur ; Que indépendamment de toute considération sur le caractère d'exclusivité ou non de la relation commerciale ainsi rompue, qui a en revanche une incidence sur l'appréciation du délai de réorganisation de l'entreprise évincée et sur l'évaluation de son préjudice, c'est le caractère brutal de la rupture de relations commerciales établies entre deux partenaires qui est ainsi sanctionnée ; Qu'en l'espèce, il est établi qu'au moment de la résiliation écrite des accords de distribution par la société WESTFALIA le 9 octobre 2006, avec un préavis de 3 mois, des relations commerciales suivies et ininterrompues s'étaient instaurées entre ce fabricant de matériel de traite et la société AGRI SERVICE (ou la société ADILON dont elle est issue) depuis 1981, selon l'attestation de l'ancien dirigeant de cette société et les documents produits, peu important à cet égard qu'à partir de 2001, les engagements de chiffres d'affaires et de conditions tarifaires aient été négociés chaque année, ce qui n'a aucune incidence sur la durée indéterminée des relations, ou que la négociation entre les partenaires ait échoué en 2006, ce qui n'enlève pas à la société WESTFALIA l'initiative de la résiliation, ou qu'enfin des opérations ponctuelles de vente aient été enregistrées postérieurement à cette rupture ; Qu'au regard des 25 années de relations commerciales continues, sans mises en garde, de surcroît, sur les prestations fournies en termes qualitatifs ou quantitatifs, le préavis de 3 mois accordé n'apparaît pas suffisant, d'autant qu'il s'agit, en l'espèce, de produits sous marque de distributeur ; Qu'en prenant en compte cette circonstance et la durée des relations commerciales, le délai de prévenance pour permettre à la société AGRO SERVICE de se réorganiser et de trouver un autre distributeur, aurait dû être de 16 mois et correspond, sur cette durée et selon les documents comptables certifiés par le commissaire aux comptes de la société AGRO SERVICE, à une perte de marge brute de 320.325,15 €, calculée en fonction de la moyenne des marges brutes réalisées sur les trois exercices antérieurs, y compris sur l'exercice 2006, eu égard à la date d'effet de la résiliation » ; 1°) ALORS QUE D'UNE PART aucune des parties n'ayant soutenu que les matériels fournis par la société WESTFALIA étaient distribués par la société AGRO SERVICE 2000 sous sa propre marque de distributeur, cette dernière société exposant au contraire clairement qu'elle avait distribué des produits de marque WESTFALIA et prétendant avoir été le distributeur exclusif des produits de cette marque dans le département de la Loire tandis que la société GEA WESTFALIASURGE FRANCE se défendait d'avoir interdit à AGRO SERVICE de commercialiser d'autres produits que ceux de la marque WESTFALIA, la Cour d'appel qui a retenu que la convention prétendument rompue portait sur des produits vendus sous marque de distributeur et qu'il convenait de prendre en compte cette circonstance pour fixer le délai de prévenance qui aurait dû être respecté, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE D'AUTRE PART ne constitue pas une rupture brutale des relations contractuelles la suppression d'un avantage tarifaire prévu dans le cadre d'un accord de partenariat renégociable annuellement, avantage conditionné par des engagements qualitatifs que le distributeur ne remplit plus ; qu'au cas d'espèce, l'exposante faisait valoir qu'à compter de 2001, elle avait proposé à tous ses distributeurs, sans distinction, la faculté de conclure des accords de partenariat intitulés « engagement, politique commerciale » en vertu desquels la société WESTFALIASURGE FRANCE accordait des remises au distributeur, moyennant un certain nombre d'engagements de celui-ci en termes de performance, de formation et de conseil aux éleveurs ; qu'elle faisait valoir encore que cet accord de partenariat n'avait pu être renouvelé pour l'année 2006, notamment en raison de l'inexécution par la société AGRO SERVICE de ses engagements qualitatifs en termes de formation et de conseil aux éleveurs ; que l'exposante soulignait que, pour autant, la suppression de l'avantage tarifaire résultant de la conclusion de cette convention annuelle n'avait absolument pas mis fin aux relations entre les parties, la société AGRO SERVICE ayant continué, à l'instar de tous les autres distributeurs non liés par un accord de partenariat, à lui passer des commandes aux prix et conditions prévues par les conditions générales de la société WESTFALIASURGE ; que la Cour d'appel, qui qualifie de « rupture brutale de relations établies » le refus de la société WESTFALIASURGE de renouveler, pour l'année 2006, l'accord de partenariat qu'elle avait conclu avec la société AGRO SERVICE sans s'expliquer sur les conclusions de l'exposante faisant valoir que cet accord, qui avait été conclu et s'était renouvelé pendant 5 années seulement, avait pour seul effet de permettre à la société AGRI SERVICE de bénéficier de tarifs préférentiels moyennant des engagements quantitatifs et qualitatifs réciproques, et que la suppression de ces avantages n'avait pas mis fin aux relations que la société AGRO SERVICE entretenait avec la société WESTFALIA, lesquelles relations s'étaient poursuivies aux conditions normales dont bénéficiaient tous ses distributeurs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 5e du Code de commerce ; 3°) ALORS QUE la durée du préavis dont doit tenir compte l'auteur de la rupture est celle de la relation commerciale à laquelle il est mis fin ; que la Cour d'appel, qui a constaté qu'à partir de 2001, les conditions de distribution qui liaient les sociétés WESTFALIA et AGRO SERVICE étaient renégociées chaque année, que la négociation entre les partenaires avait échoué pour l'année 2006, et qui, sans constater que le fournisseur avait par la suite refusé d'honorer, au tarif normal, les commandes passées par la société AGRO SERVICE, a apprécié la durée du préavis au regard des 25 années de relations commerciales, et non au regard des 5 années pendant lesquelles avait été conclu et renouvelé l'accord de partenariat auquel la société WESTFALIASURGE avait exclusivement mis fin, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5e du Code de commerce ; 4°) ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE , ne constitue pas une rupture brutale des relations contractuelle la non reconduction d'un avantage tarifaire prévu dans le cadre d'un accord de partenariat renégociable annuellement, avantage conditionné par des engagements réciproques que le distributeur ne remplit plus ou a violés ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel, qui s'abstient de se prononcer comme elle y était invitée, sur les manquements de la société AGRO SERVICE aux engagements qu'imposait l'accord de partenariat renouvelable annuellement, manquements attestés par les pièces produites par l'exposante et visées dans ses conclusions, et qui justifiaient que la société WESTFALIA FRANCE refuse de reconduire cet accord, sans se rendre, pour autant, coupable de brusque rupture des relations contractuelles, dès lors que cette non reconduction n'interdisait pas à la société AGRO SERVICE de continuer à passer des commandes aux conditions ordinaires accordées à tous les autres distributeurs, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5e du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA