Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00853
- Date
- 20 septembre 2011
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2009), que M. X..., titulaire en copropriété de la marque "Eau de Rieumajou, Source de Rieumajou, Source thermale de Rieumajou ", déposée le 10 mai 1988 sous le n° 1514892, a assigné la Société des eaux minérales d'Evian en nullité de la marque semi-figurative n° 1727201 "La Salvetat source Rieumajou ", déposée le 8 octobre 1991 par cette dernière, et en interdiction de l'usage de cette marque ; que la Société des eaux minérales d'Evian a reconventionnellement conclu à la déchéance des droits de M. X... sur sa marque, pour absence d'exploitation ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme forclose son action en contrefaçon de la marque n° 1514892 " Eau de Rieumajou, Source de Rieumajou, Source thermale de Rieumajou "à l'encontre de la Société des eaux minérales d'Evian et de prononcer la déchéance de ses droits sur cette marque, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'arrêt attaqué constate que M. X... aurait toléré l'usage de la marque adverse, il constate également qu'il a initié des instances civiles et pénales à l'encontre de la Société des eaux minérales d'Evian et que l'action en contrefaçon s'inscrivait dans le contexte du long contentieux ainsi engagé ; que de tels motifs sont donc contradictoires dès lors qu'il en résulte que par ses initiatives procédurales M. X... démontrait qu'il ne tolérait pas l'exploitation de la source par la partie adverse ; que par la suite la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant que M. X... avait toléré l'usage de la marque adverse, la cour d'appel a méconnu ses propres constatations décrivant les instances civiles et pénales initiées et poursuivies par M. X... à l'encontre de la Société des eaux minérales d'Evian ; que par la suite la cour d'appel a violé l'article L. 714-3 du code de propriété intellectuelle ; 3°/ que la cour d'appel retient l'absence d'usage par M. X... de sa propre marque tout en constatant que l'acquisition des terrains par la Société des eaux minérales d'Evian rendait impossible toute exploitation par un tiers ; qu'en ne déduisant pas de cette constatation qu'une telle impossibilité constituait un "juste motif ", la cour d'appel n'a pas tiré les bases légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 714-3, L. 714-5 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ; 4°/ qu'en matière civile une ordonnance de non lieu n'a aucune autorité de chose jugée ; que par suite en retenant la chose jugée au pénal pour admettre la bonne foi de la Société des eaux minérales d'Evian, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 5°/ qu'en matière civile une ordonnance de non lieu n'a aucune autorité de chose jugée ; que par suite en retenant la chose jugée au pénal pour admettre la bonne foi de la Société des eaux minérales d'Evian, la cour d'appel a violé les articles l.714-3, L. 714-5 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant d'abord que la marque n° 1514892 n'a jamais été exploitée par M. X... qui ne peut invoquer utilement les procédures antérieures l'ayant opposé à la Société des eaux minérales d'Evian, qui se sont achevées par les arrêts de la Cour de cassation de janvier 1998, et qu'il est demeuré inerte depuis cette date pendant six ans jusqu'à son assignation introductive d'instance, puis qu'il a laissé, durant ce même laps de temps, la Société des eaux minérales d'Evian exploiter sa propre marque ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés qu'une ordonnance et un arrêt de non lieu avaient constaté que la Société des eaux minérales d'Evian avait effectué des recherches d'antériorité et agi avec prudence pour l'utilisation de la marque "La Salvetat source Rieumajou", la cour d'appel a, en l'absence de mauvaise foi dans le dépôt de cette marque et sans se référer à l'autorité de la chose jugée, à bon droit, déclaré irrecevable l'action en contrefaçon de M. X..., atteinte de forclusion ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que seule la Société des eaux minérales d'Evian était propriétaire des terrains sur lesquels émerge la source de Rieumajou, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la marque n° 1514892 était devenue inexploitable du fait de M. X..., ce qui ne peut constituer un juste motif, a, à bon droit, prononcé la déchéance de la marque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux sociétés Société des eaux minérales d'Evian et Groupe Danone les sommes de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen que la cassation intervenue sur le fondement du premier moyen de cassation doit entraîner la cassation du chef de l'arrêt attaqué condamnant M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevable comme forclose l'action de M. Charles X... en contrefaçon de la marque n° 1514892 « Eau de Rieumajou, Source de Rieumajou, Source Thermale de Rieumajou » à l'encontre de la SA des Eaux Minérales d'Evian et prononce la déchéance des droits de Charles X... sur la marque n° 1514892 déposée le 10 mai 1988 « Eau de Rieumajou, Source de Rieumajou, Source Thermale de Rieumajou » ; Aux motifs qu'il n'est pas contesté que la marque n° 1514892 n'a jamais été exploitée par l'appelant qui ne peut invoquer utilement les procédures antérieures l'ayant opposé à la Société des Eaux Minérales d'Evian et qui se sont achevées par les arrêts de la Cour de Cassation précités de janvier 1998. A titre surabondant, Charles X... est demeuré inerte depuis cette date pendant six ans jusqu'à son assignation introductive d'instance étant rappelé que le renouvellement d'une marque ne constitue pas un acte d'exploitation. Durant ce même laps de temps, il a laissé la société des Eaux Minérales d'Evian exploiter sa propre marque et c'est en vain qu'il prétend que le dépôt opéré par celle-ci serait frauduleux alors qu'il a été définitivement jugé au pénal que les dépositaires avaient effectué des recherche d'antériorité et agi avec prudence. C'est donc à bon droit que la Société des Eaux Minérales d'Evian conclut principalement à la forclusion de l'action en contrefaçon intentée par Charles X... et à la déchéance des droits sur la marque 1514892 par application des dispositions des articles L.714-3, L.714-5, L.716-5 du code de la propriété intellectuelle ; Et aux motifs adoptés qu'aux termes de l'article L.716-5 alinéa 4 de la propriété intellectuelle, « est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant 5 ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi » ; que l'action pénale en contrefaçon intentée par M. Charles X... à l'encontre de MM. Y... et Z... a abouti à un arrêt de non lieu rendu le 13.05.1997 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de MONTPELLIER, lequel a été frappé d'un pourvoi en cassation dont la date n'est pas précisée et qui n'a pas été soutenu, et en tout cas antérieur au 13.07.1997 ; que l'assignation en contrefaçon a été délivrée à la requête de M. Charles X... à la SA GROUPE DANONE le 27.12.2007 et à la SA des Eaux Minérales d'Evian le 20.10.2004 ; que M. Charles X... a donc laissé s'écouler une période de 5 ans sans agir contre la marque n° 1727201 « La Salvetat Source Rieumajou » prétendument contrefaite ; que pour s'opposer à la forclusion qu'il encourt, M. Charles X... se prévaut d'un dépôt de mauvaise fois de la marque n° 1727201 « La Salvetat Source Rieumajou » par la SA des Eaux Minérales d'Evian ; cependant que ce point a été tranché par le juge d'instruction de NARBONNE et la chambre d'accusation de MONTPELLIER dans leurs ordonnance et arrêt de non lieu à l'encontre de M. Y..., déposant de la marque, et Z..., PDG de la SA des Eaux Minérales d'Evian, qui considèrent que : « l'utilisation de la marque La Salvetat par Evian a fait l'objet d'une recherche d'antériorité et d'une analyse par un professionnel du droit des marques, au terme de laquelle « Source de Rieumajou » constituait un terme non appropriable s'agissant d'un terme descriptif, constituait un terme non appropriable s'agissant d'un terme descriptif, caractéristique du produit et de sa provenance géographique » et que « MM. Y... et Z... ont agi avec prudence avant l'utilisation par Evian d'une étiquette complexe » « La Salvetat » avec un décor spécifique, laquelle étiquette comprend l'indication de l'origine géographique de l'eau minérale » ; que le dépôt de la marque « Sources Rieumajou la Salvetat Eau Minérale Naturelle Gazeuse » effectué le 8.10.1991 par la SA des Eaux Minérales d'Evian, ne peut être considéré comme de mauvaise foi contrairement aux allégations de M. Charles X... ; qu'il s'ensuit dès lors que la forclusion est encourue par M. Charles X... quant à son action en contrefaçon. 1°/ Alors d'une part que si l'arrêt attaqué constate que l'exposant aurait toléré l'usage de la marque adverse, il constate également qu'il a initié des instances civiles et pénales à l'encontre de la Société des Eaux Minérales d'Evian et que l'action en contrefaçon s'inscrivait dans le contexte du long contentieux ainsi engagé ; que de tels motifs sont contradictoires, dès lors qu'il en résulte que par ses initiatives procédurales l'exposant démontrait qu'il ne tolérait pas l'exploitation de la source par la partie adverse ; que par suite la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ Alors d'autre part, qu'en retenant que l'exposant avait toléré l'usage de la marque adverse, la Cour d'appel a méconnu ses propres constatations décrivant les instances civiles et pénales initiées et poursuivies par l'exposant à l'encontre de la Société des Eaux Minérales d'Evian ; que par suite la Cour d'appel a violé l'article L.714-3 du code de propriété intellectuelle ; 3°/ Alors de troisième part que la Cour d'appel retient l'absence d'usage par l'exposant de sa propre marque tout en constatant que l'acquisition des terrains par la Société des Eaux Minérales d'Evian rendait impossible toute exploitation par un tiers ; qu'en ne déduisant pas de cette constatation qu'une telle impossibilité constituait un « juste motif », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L.714-3, L.714-5 et L.716-5 du code de la propriété intellectuelle. 4°/ Alors qu'en matière civile une ordonnance de non lieu n'a aucune autorité de chose jugée ; que, par suite en retenant la chose jugée au pénal pour admettre la bonne foi de la Société des Eaux Minérales d'Evian, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 5°/ Alors enfin qu'en matière civile une ordonnance de non lieu n'a aucune autorité de chose jugée ; que, par suite en retenant la chose jugée au pénal pour admettre la bonne foi de la Société des Eaux Minérales d'Evian, la Cour d'appel a violé les articles L.714-3, L.714-5 et L.716-5 du code de la propriété intellectuelle. SECOND MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt infirmatif attaqué condamne l'exposant à payer aux Sociétés des Eaux Minérales d'Evian et GROUPE DANONE les sommes de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts. Aux motifs que la présente procédure s'inscrit manifestement dans la suite des précédentes et n'est que le prolongement du contentieux initié par Charles X... à l'encontre de la Société des Eaux Minérales d'Evian. Cela est si vrai que ses conclusions sont principalement fondées sur une remise en cause des décisions rendues à son encontre dans la mesure où l'appelant persiste à invoquer la mauvaise foi de la Société des Eaux Minérales d'Evian, ou encore de la venderesse Mme de A... qui aurait agi de concert frauduleux avec l'intimée etc …toutes choses définitivement jugées et écartées ; Alors que le Tribunal avait à son tour écarté ses prétentions par des motifs pertinents et adaptés, Charles X... a néanmoins poursuivi sa procédure en appel sans apporter le moindre élément au moyen nouveau, et avec pour tout fondement une marque inexploitée et inexploitable puisque la propriétaire de la Source de Rieumajou est la Société des Eaux Minérales d'Evian. Enfin il n'a pas hésité à adresser en cours d'instance au domicile du directeur du département propriété intellectuelle de la Société DANONE une véritable lettre de menaces ; Le caractère essentiellement spéculatif de l'action de Charles X... est un détournement manifeste du droit d'agir en justice et caractérise l'abus de droit contraignant les Sociétés intimées à subir les peines d'un procès totalement inutile. La mobilisation des moyens humains et financiers qu'elles impliquent pour organiser leur défense constituent un préjudice direct qui doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 6 000 euros. Alors que la cassation intervenue sur le fondement du premier moyen de cassation doit entraîner la cassation du chef de l'arrêt attaqué condamnant l'exposant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA