Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00854
- Date
- 20 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que la société McDonald's France (la société McDonald's) a donné en location-gérance un de ses fonds de commerce de restaurant à la société Sodexaub ; qu'à la suite de la désignation en référé d'un administrateur provisoire de la société Sodexaub, la société McDonald's, se prévalant de manquements de cette dernière aux obligations stipulées au contrat de location-gérance conclu en considération de la personne de son gérant et au contrat de licence qui y est annexé interdisant la gestion d'un restaurant à l'enseigne McDonald's, même temporaire, par un administrateur judiciaire, a résilié le contrat de location-gérance en application de la clause résolutoire ; que n'ayant pu reprendre possession de son fonds de commerce, la société McDonald's a assigné la société Sodexaub devant le juge des référés aux fins d'obtenir sa restitution sous astreinte ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé et condamner la société McDonald's à restituer à la société Sodexaub le fonds de commerce de restaurant à l'enseigne " McDonald's " situé au lieudit " Le bras d'or " à Aubagne et à lui remettre l'ensemble des registres et documents relatifs à la gestion du personnel et à la licence de débit de boissons, l'arrêt retient que le maintien de la société Sodexaub dans les lieux après la résiliation du contrat de location-gérance ne constitue pas un trouble manifestement illicite dès lors que les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire par la société McDonald's se heurtent à des contestations sérieuses ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Sodexaub ayant refusé de restituer à la société McDonald's son fonds de commerce postérieurement à la résiliation du contrat, ce dont il résultait un trouble manifestement illicite, peu important le bien fondé de cette résiliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Sodexaub aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société McDonald's France la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société McDonald's France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'appel de la Société SODEXAUB était recevable, puis d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et d'avoir condamné la Société McDONALD'S FRANCE à restituer à la Société SODEXAUB le fonds de commerce de restaurant à l'enseigne « McDONALD'S » situé au lieudit « le Bras d'Or » à Aubagne, ainsi qu'à lui remettre l'ensemble des registres et documents relatifs à la gestion du personnel lui appartenant et les documents relatifs à la licence de débit de boisson du restaurant ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que selon la Société McDONALD'S FRANCE, le trouble manifestement illicite, justifiant l'action entreprise à l'encontre de la Société SODEXAUB, résulte de la situation créée par le refus des sociétés SODEXAUB et X... INVESTISSEMENT de restituer au propriétaire un fonds de commerce dont le contrat de location-gérance, conclu en considération de la personne de son gérant, Monsieur Francesco X..., s'est trouvé résilié par suite du manquement du locataire-gérant à son obligation contractuelle d'exploiter personnellement ce fonds de commerce ; qu'à cet égard, il s'infère de l'article IV du contrat de location-gérance que : « Le contrat est conclu en considération de la personne du gérant de la société locataire-gérante, Monsieur Francesco X... (...), en conséquence Monsieur Francesco X... s'engage (...) à rester gérant de la société locataire, sauf accord exprès contraire de la société loueuse, à exploiter personnellement le fonds de commerce de restaurant et consacrer tout son temps et tous ses efforts afin de le faire prospérer conformément aux termes de la Licence (...) » ; que l'article 18 du contrat de licence annexé au contrat de location-gérance comporte la mention suivant laquelle : « Les parties conviennent que la survenance de chacun des évènements suivants constituera une violation importante de la présente licence et représentera un manquement fondamental aux obligations du Licencié, autorisant le Concédant s'il le désire, sans préjudice aux recours légaux ou autres, à mettre fin au contrat (...) c) (...) Si un administrateur permanent ou temporaire est nommé par un tribunal compétent, pour la totalité ou pour la majeure partie des biens du Licencié (...) » ; que, cependant, dans sa lettre de mise en demeure en date du 31 décembre 2008, la Société McDONALD'S FRANCE, se référant expressément aux stipulations susvisées, enjoint à Monsieur Y..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la Société SODEXAUB, de « faire en sorte que Monsieur X... reprenne ses fonctions de seul et unique gérant de la société SODEXAUB dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente lettre par huissier », et lui précise qu'à défaut, elle fera jouer la clause résolutoire visée à l'article XI paragraphe 10. 2 du contrat ; que, cependant, l'article XI-2 relatif aux causes de résiliation ne vise, parmi les hypothèses possibles de résiliation du contrat de location-gérance avant le terme du contrat, que les causes suivantes : non-paiement des redevances, non-respect des obligations issues de la licence, violation des règles relatives à la législation sociale et du travail et décision administrative ou judiciaire ordonnant la fermeture temporaire ou définitive du fonds de commerce ; que, dans la mesure où la mise en demeure précitée porte, non sur le retrait de l'administrateur dont la désignation est sanctionnée par l'article 18 susvisé, mais sur l'obligation faite à ce dernier de restaurer Monsieur X... dans sa fonction de seul et unique gérant de la Société SODEXAUB, la mise en oeuvre de la clause résolutoire en tant qu'elle est fondée sur la perte par Monsieur X... de sa qualité de gérant, hypothèse non expressément prévue parmi les causes ci-dessus explicitées de résiliation de plein droit, soulève une difficulté sérieuse dont le juge des référés ne saurait connaître sans excéder ses pouvoirs ; qu'en tout état de cause, le maintien dans les lieux de la Société SODEXAUB ne peut constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile qu'à la condition que le manquement à la clause de considération de la personne, qui est principalement invoqué par la Société McDONALD'S FRANCE pour justifier la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance liant les parties, ne soit pas lui-même sérieusement contestable ; que, toutefois, il ressort des délégations consenties successivement les 5 janvier 2009 et 26 janvier 2009 par Maître Y...et par Maître Z..., pris en leur qualité d'administrateur provisoire de la Société SODEXAUB, que l'un et l'autre ont, dès leur désignation, consenti à Monsieur Francesco X... de très larges pouvoirs, notamment en matière commerciale et de gestion, ainsi que dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité du travail, de la gestion du personnel, « afin qu'il soit en mesure d'assurer l'entière responsabilité de la gestion d'activité de restauration rapide exploitée par la Société SODEXAUB » ; qu'au demeurant, dans son courrier en date du 6 janvier 2009, Maître Y...a confirmé à la Société McDONALD'S FRANCE avoir désigné Monsieur Francesco X... en qualité de « superviseur », ce qui plaçait ce dernier sous la responsabilité hiérarchique d'un directeur des opérations, lui-même sous la supervision du franchisé (X...) ; qu'au surplus, il s'infère de la requête adressée le 4 juin 2009 par Maître Z...au Président du Tribunal de commerce de Marseille, afin qu'il soit mis un terme à sa mission d'administrateur provisoire, « permettant ainsi à Monsieur Francesco X... de retrouver la plénitude de ses fonctions », que ce dernier avait conservé jusque là l'essentiel des fonctions de gestion et de direction du restaurant dans les termes des délégations dont il avait été investi par les administrateurs provisoires successivement désignés ; qu'au regard de ce qui précède, il incombera à la juridiction le cas échéant saisie au fond d'apprécier si la désignation d'un administrateur provisoire en la personne, d'abord de Maître Frédéric Y..., puis de Maître Michel Z..., a constitué une méconnaissance fautive de l'intuitus personae devant présider aux relations contractuelles entre les parties, et si cette désignation a entraîné la cessation des fonctions de gérant de Monsieur Francesco X..., de nature à justifier la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance ; que, toutefois, en l'état, cette appréciation se heurte à l'existence de contestations sérieuses dont le juge des référés ne saurait connaître sans excéder ses pouvoirs ; ALORS QU'est susceptible de constituer une fin de nonrecevoir, la circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui ; qu'en décidant néanmoins que l'appel de la Société SODEXAUB était recevable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière ne se contredisait pas en soutenant, dans le cadre de la présente instance en référé tendant à la constatation de la résiliation du contrat de location-gérance dont elle bénéficiait, que la désignation d'un administrateur provisoire afin de gérer la Société SODEXAUB n'aurait pas fait perdre à Monsieur X... ses fonctions de gérant de cette dernière, après avoir sollicité la désignation d'un tel administrateur provisoire, dans le cadre d'une précédente instance en référé, en se joignant à la demande présentée par la Société X... INVESTISSEMENT, afin de dessaisir Monsieur X... de ses fonctions de gérant, ce dont il résultait que la Société SODEXAUB s'était contredite au détriment de la Société McDONALD'S FRANCE et que son appel n'était pas recevable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et d'avoir condamné la Société McDONALD'S FRANCE à restituer à la Société SODEXAUB le fonds de commerce de restaurant à l'enseigne « McDONALD'S » situé au lieudit « le Bras d'Or » à Aubagne, ainsi qu'à lui remettre l'ensemble des registres et documents relatifs à la gestion du personnel lui appartenant et les documents relatifs à la licence de débit de boisson du restaurant ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que selon la Société McDONALD'S FRANCE, le trouble manifestement illicite, justifiant l'action entreprise à l'encontre de la Société SODEXAUB, résulte de la situation créée par le refus des sociétés SODEXAUB et X... INVESTISSEMENT de restituer au propriétaire un fonds de commerce dont le contrat de location-gérance, conclu en considération de la personne de son gérant, Monsieur Francesco X..., s'est trouvé résilié par suite du manquement du locataire-gérant à son obligation contractuelle d'exploiter personnellement ce fonds de commerce ; qu'à cet égard, il s'infère de l'article IV du contrat de location-gérance que : « Le contrat est conclu en considération de la personne du gérant de la société locataire-gérante, Monsieur Francesco X... (...), en conséquence Monsieur Francesco X... s'engage (...) à rester gérant de la société locataire, sauf accord exprès contraire de la société loueuse, à exploiter personnellement le fonds de commerce de restaurant et consacrer tout son temps et tous ses efforts afin de le faire prospérer conformément aux termes de la Licence (...) » ; que l'article 18 du contrat de licence annexé au contrat de location-gérance comporte la mention suivant laquelle : « Les parties conviennent que la survenance de chacun des évènements suivants constituera une violation importante de la présente licence et représentera un manquement fondamental aux obligations du Licencié, autorisant le Concédant s'il le désire, sans préjudice aux recours légaux ou autres, à mettre fin au contrat (...) c) (...) Si un administrateur permanent ou temporaire est nommé par un tribunal compétent, pour la totalité ou pour la majeure partie des biens du Licencié (...) » ; que, cependant, dans sa lettre de mise en demeure en date du 31 décembre 2008, la Société McDONALD'S FRANCE, se référant expressément aux stipulations susvisées, enjoint à Monsieur Y..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la Société SODEXAUB, de « faire en sorte que Monsieur X... reprenne ses fonctions de seul et unique gérant de la société SODEXAUB dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente lettre par huissier », et lui précise qu'à défaut, elle fera jouer la clause résolutoire visée à l'article XI paragraphe 10. 2 du contrat ; que, cependant, l'article XI-2 relatif aux causes de résiliation ne vise, parmi les hypothèses possibles de résiliation du contrat de location-gérance avant le terme du contrat, que les causes suivantes : non-paiement des redevances, non-respect des obligations issues de la licence, violation des règles relatives à la législation sociale et du travail et décision administrative ou judiciaire ordonnant la fermeture temporaire ou définitive du fonds de commerce ; que, dans la mesure où la mise en demeure précitée porte, non sur le retrait de l'administrateur dont la désignation est sanctionnée par l'article 18 susvisé, mais sur l'obligation faite à ce dernier de restaurer Monsieur X... dans sa fonction de seul et unique gérant de la Société SODEXAUB, la mise en oeuvre de la clause résolutoire en tant qu'elle est fondée sur la perte par Monsieur X... de sa qualité de gérant, hypothèse non expressément prévue parmi les causes ci-dessus explicitées de résiliation de plein droit, soulève une difficulté sérieuse dont le juge des référés ne saurait connaître sans excéder ses pouvoirs ; qu'en tout état de cause, le maintien dans les lieux de la Société SODEXAUB ne peut constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile qu'à la condition que le manquement à la clause de considération de la personne, qui est principalement invoqué par la Société McDONALD'S FRANCE pour justifier la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance liant les parties, ne soit pas lui-même sérieusement contestable ; que, toutefois, il ressort des délégations consenties successivement les 5 janvier 2009 et 26 janvier 2009 par Maître Y...et par Maître Z..., pris en leur qualité d'administrateur provisoire de la Société SODEXAUB, que l'un et l'autre ont, dès leur désignation, consenti à Monsieur Francesco X... de très larges pouvoirs, notamment en matière commerciale et de gestion, ainsi que dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité du travail, de la gestion du personnel, « afin qu'il soit en mesure d'assurer l'entière responsabilité de la gestion d'activité de restauration rapide exploitée par la Société SODEXAUB » ; qu'au demeurant, dans son courrier en date du 6 janvier 2009, Maître Y...a confirmé à la Société McDONALD'S FRANCE avoir désigné Monsieur Francesco X... en qualité de « superviseur », ce qui plaçait ce dernier sous la responsabilité hiérarchique d'un directeur des opérations, lui-même sous la supervision du franchisé (X...) ; qu'au surplus, il s'infère de la requête adressée le 4 juin 2009 par Maître Z...au Président du Tribunal de commerce de Marseille, afin qu'il soit mis un terme à sa mission d'administrateur provisoire, « permettant ainsi à Monsieur Francesco X... de retrouver la plénitude de ses fonctions », que ce dernier avait conservé jusque là l'essentiel des fonctions de gestion et de direction du restaurant dans les termes des délégations dont il avait été investi par les administrateurs provisoires successivement désignés ; qu'au regard de ce qui précède, il incombera à la juridiction le cas échéant saisie au fond d'apprécier si la désignation d'un administrateur provisoire en la personne, d'abord de Maître Frédéric Y..., puis de Maître Michel Z..., a constitué une méconnaissance fautive de l'intuitus personae devant présider aux relations contractuelles entre les parties, et si cette désignation a entraîné la cessation des fonctions de gérant de Monsieur Francesco X..., de nature à justifier la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance ; que, toutefois, en l'état, cette appréciation se heurte à l'existence de contestations sérieuses dont le juge des référés ne saurait connaître sans excéder ses pouvoirs ; 1°) ALORS QUE le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant néanmoins que le refus de la Société SODEXAUB de restituer à la Société McDONALD'S FRANCE le fonds de commerce lui appartenant ne constituait pas un trouble manifestement illicite, au motif que les conditions de mise en oeuvre de la résiliation du contrat de location-gérance par la Société McDONALD'S FRANCE, fondant cette demande de restitution, se heurtaient à une contestation sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 873 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que chaque partie à un contrat peut décider d'y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ; qu'en décidant néanmoins que le refus de la Société SODEXAUB de restituer à la Société McDONALD'S FRANCE le fonds de commerce lui appartenant ne constituait pas un trouble manifestement illicite, au motif inopérant que les conditions de mise en oeuvre de la résiliation du contrat de location-gérance par la Société McDONALD'S FRANCE se heurtaient à une contestation sérieuse, bien que le refus de la Société SODEXAUB de restituer le fonds de commerce ait constitué un trouble manifestement illicite, peu important le bien-fondé de la résiliation du contrat de location-gérance par la Société McDONALD'S FRANCE, dès lors que cette dernière pouvait y mettre fin à ses risques et périls, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 du Code civil, ensemble l'article 873 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'une obligation qui a été contractée intuitu personae n'est pas susceptible d'exécution forcée ; qu'en décidant que le refus de la Société SODEXAUB de restituer à la Société McDONALD'S FRANCE le fonds de commerce lui appartenant ne constituait pas un trouble manifestement illicite, au motif inopérant que les conditions de mise en oeuvre de la résiliation du contrat de location-gérance par la Société McDONALD'S FRANCE se heurtaient à une contestation sérieuse, après avoir pourtant constaté que le contrat de location-gérance avait été conclu intuitu personae, ce dont il résultait que le refus de la Société SODEXAUB de restituer le fonds de commerce constituait un trouble manifestement illicite, peu important le bien-fondé de la résiliation du contrat de location-gérance par la Société McDONALD'S FRANCE, la Cour d'appel a violé l'article 1142 du Code civil, ensemble l'article 873 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la lettre de mise en demeure du 31 décembre 2008 indiquait que la désignation d'un administrateur provisoire constituait une méconnaissance fondamentale de ses obligations par le locataire-gérante et justifiait la mise en oeuvre de la clause résolutoire de plein droit stipulée au contrat de location-gérance en cas de non-respect par le locataire-gérant de l'une quelconque des dispositions contractuelles ; qu'en affirmant néanmoins que cette lettre ne portait pas sur la désignation de l'administrateur provisoire, pour en déduire que la mise en oeuvre de la résiliation du contrat de location-gérance par la Société McDONALD'S FRANCE se heurtait à une contestation sérieuse, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5°) ALORS QUE l'article 10. 2 du contrat de location-gérance conclu entre la Société SODEXAUB et la Société McDONALD'S FRANCE stipulait que le contrat pourrait être résilié de plein droit en cas de non-respect par le locataire-gérant de l'une quelconque des dispositions contractuelles ou en cas de survenance d'un événement affectant l'exploitation du fonds de commerce ; que cet article énumérait, pour chacune de ces deux catégories, un certain nombre de cas dans lesquels cette résiliation serait « notamment » encourue ; qu'en affirmant néanmoins que l'article 10. 2 du contrat de location-gérance ne visait, parmi les hypothèses possibles de résiliation du contrat de location-gérance avant le terme de ce contrat, que les cas énumérés pour chacune des deux catégories susvisées, pour en déduire que la mise en oeuvre de la résiliation du contrat de location-gérance par la Société McDONALD'S FRANCE se heurtait à une contestation sérieuse, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de location-gérance, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 6°) ALORS QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités de résiliation contractuelle ; qu'en se bornant à affirmer que la perte, par Monsieur X..., de ses fonctions de gérant de la Société SODEXAUB ne constituait pas une cause de résiliation de plein droit expressément prévue par le contrat de location-gérance, pour en déduire que les conditions de mise en oeuvre de la résiliation du contrat de location-gérance par la Société McDONALD'S FRANCE se heurtaient à une contestation sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette perte des fonctions de gérant constituait une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation unilatérale du contrat de location-gérance par la Société McDONALD'S FRANCE, peu important les modalités de résiliation contractuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble l'article 873 du Code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE les administrateurs provisoires ne peuvent déléguer les tâches qui leur incombent que sur autorisation du président du tribunal ; qu'en se bornant à affirmer que les administrateurs provisoires désignés successivement afin de gérer et administrer la Société SODEXAUB avaient délégué à Monsieur X... une large partie de leurs tâches, pour en déduire que les conditions de mise en oeuvre de la résiliation du contrat de location-gérance par la Société McDONALD'S FRANCE, fondée sur la perte par Monsieur X... de ses fonctions de gérant de la Société SODEXAUB en raison de la désignation d'un administrateur provisoire afin de gérer et administrer cette dernière, se heurtait à une contestation sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces délégations n'avaient pas été judiciairement autorisées, ce dont il résultait qu'elles n'étaient pas valables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 811-1 du Code de commerce, ensemble l'article 873 du Code de procédure civile ; 8°) ALORS QUE les administrateurs provisoires ne peuvent pas valablement déléguer les tâches qui leur incombent aux organes sociaux qui ont été dessaisis à la suite de leur désignation ; qu'en décidant néanmoins que les conditions de mise en oeuvre de la résiliation du contrat de location-gérance par la Société McDONALD'S FRANCE, fondée sur la perte par Monsieur X... de ses fonctions de gérant de la Société SODEXAUB en raison de la désignation d'un administrateur provisoire afin de gérer et administrer cette dernière, se heurtait à une contestation sérieuse, motif pris que les administrateurs provisoires désignés successivement afin de gérer et administrer la Société SODEXAUB avaient délégué à Monsieur X... une large partie de leurs tâches, bien que de telles délégations aient été consenties au gérant qui avait été dessaisi de ses fonctions à la suite de la désignation desdits administrateurs provisoires, ce dont il résultait qu'elles n'étaient pas valables, la Cour d'appel a violé l'article L. 811-1 du Code de commerce, ensemble l'article 873 du Code de procédure civile ; 9°) ALORS QU'en décidant que les conditions de mise en oeuvre de la résiliation du contrat de location-gérance par la Société McDONALD'S FRANCE, fondée sur la perte par Monsieur X... de ses fonctions de gérant de la Société SODEXAUB en raison de la désignation d'un administrateur provisoire, afin de gérer et administrer cette dernière, se heurtait à une contestation sérieuse, motif pris que les administrateurs provisoires désignés successivement afin de gérer et administrer la Société SODEXAUB avaient consenti à Monsieur X... des délégations de pouvoirs, après avoir pourtant constaté que ces délégations de pouvoirs n'étaient que partielles, ce dont il résultait qu'elles n'avaient pu restaurer Monsieur X... dans ses fonctions de gérant de la Société SODEXAUB et que la résiliation du contrat de location-gérance ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 873 du Code de procédure civile ; 10°) ALORS QUE, subsidiairement, les administrateurs provisoires ne peuvent déléguer valablement l'intégralité des tâches qui leur incombent ; qu'en décidant néanmoins que les conditions de mise en oeuvre de la résiliation du contrat de location-gérance par la Société McDONALD'S FRANCE, fondée sur la perte par Monsieur X... de ses fonctions de gérant de la Société SODEXAUB en raison de la désignation d'un administrateur provisoire afin de gérer et administrer cette dernière, se heurtait à une contestation sérieuse, motif pris que les administrateurs provisoires désignés successivement afin de gérer et administrer la Société SODEXAUB avaient consenti à Monsieur X... des délégations de pouvoirs, après avoir pourtant constaté que ces délégations portaient sur de « très larges pouvoirs », lui permettant de conserver « l'essentiel des fonctions de gestion et de direction du restaurant », ce dont il résultait qu'elles n'étaient pas valables, la Cour d'appel a violé l'article L. 811-1 du Code de commerce, ensemble l'article 873 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA