Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00855
- Date
- 20 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-1 du code de commerce ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après avoir mis fin au contrat d'agent commercial qui le liait à la société BI communication, M. X... a assigné cette dernière en paiement de commissions ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que, faute de s'être inscrit sur le registre des agents commerciaux, M. X... a exercé son activité de démarchage hors du champ réglementé de la profession d'agent commercial et ne peut donc prétendre à une rémunération par commission qui est liée à ce statut ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'application du statut des agents commerciaux n'est pas subordonnée à l'inscription sur le registre spécial qui est une mesure de police professionnelle, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clichy-La-Garenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colombes ; Condamne la société BI communication aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 la condamne à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de paiement au titre de commissions d'agent commercial ; AUX MOTIFS QUE le contrat d'agence conclu entre la Société BI COMMUNICATION et Monsieur X... impose à ce dernier de s'inscrire au registre des agents commerciaux de PARIS ; qu'en s'abstenant de s'y inscrire, Monsieur X... a exercé une activité de démarchage hors du champ réglementé de la profession d'agent commercial et ne peut donc prétendre à une rémunération par commissions qui est liée à ce statut et que la Société BI COMMUNICATION ne s'est engagée à lui verser qu'à la condition que ce statut lui soit acquis ; que la circonstance que Monsieur X... ait mis fin au contrat avant le terme de la période d'essai est indifférente, l'exigence de bonne foi qui gouverne les contrats faisant obligation à celui-ci de se soumettre au statut d'agent commercial quelle que soit la durée de l'activité exercée (jugement, p. 2) ; ALORS QUE l'article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 transposant la directive n° 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, laquelle s'oppose à toute réglementation nationale qui subordonnerait la validité d'un contrat d'agence commerciale à l'inscription du professionnel sur un registre prévu à cet effet, et applicable aux contrats en cours au 1er janvier 1994, ne subordonne pas l'application du statut des agents commerciaux à l'inscription sur le registre spécial qui est une mesure de police professionnelle : qu'en retenant que Monsieur X..., en s'abstenant de s'inscrire au registre des agents commerciaux de PARIS, avait exercé une activité de démarchage hors du champ réglementé de la profession d'agent commercial et ne pouvait donc prétendre à une rémunération par commissions qui était liée à ce statut, le Tribunal d'instance a violé l'article 1er de la loi précitée du 25 juin 1991.
Articles de loi cités
article L. 134-1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA