Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00861
- Date
- 20 septembre 2011
- Condamnation
- 99 091 861 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Residea de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., créancier de la société de droit luxembourgeois Solymer et associé de la société Domaine de la sapinière, ayant la société Solymer pour associé majoritaire, a assigné ces sociétés aux fins d'annulation de la délibération par laquelle les associés de la société Domaine de la sapinière ont, le 12 février 2003, décidé de vendre l'intégralité des actifs sociaux ; qu'il a, en outre, demandé la condamnation de Mme Y..., gérante de la société Domaine de la sapinière, au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 12 février 2003 alors, selon le moyen : 1°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, pour refuser d'annuler la résolution d'assemblée générale du 12 février 2003, les juges du fond se sont contentés de constater l'absence d'irrégularité dans l'information des associés, l'absence de vileté du prix de cession des actifs de la société Domaine de la sapinière et de souligner que cette résolution ne servait pas les seuls intérêts de la société Solymer ou de Mme Y... ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si cette résolution ne procédait pas d'une fraude, visant à vider la société Domaine de la sapinière et la société Solymer de leurs actifs, au profit de la société Domaine de la pinède, dans le but de faire échapper ces actifs aux poursuites de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 2°/ que le procès-verbal d'assemblée générale du 3 octobre 2000 énonçait que M. X... était titulaire de neuf parts sociales, que M. Z... était titulaire de onze parts sociales, que la société Solymer était titulaire de 1980 parts sociales, et que la résolution autorisant la vente du terrain appartenant à la société Domaine de la sapinière pour un prix minimum de 6,5 millions de francs avait été «adoptée à la majorité de 1.991 parts» ; qu'il s'ensuivait clairement que seuls M. Z... et la société Solymer avaient voté en faveur d'une telle résolution, à l'exclusion de M. X... ; qu'en jugeant pourtant que M. X... avait voté en faveur d'une telle résolution ou qu'il ne s'y était pas opposé, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 3°/ que le procès-verbal d'assemblée générale du 3 octobre 2000 faisait état d'une résolution autorisant la vente du terrain appartenant à la société Domaine de la sapinière pour un prix minimum de 6,5 millions de francs, soit 990 918,61 euros ; que le procès-verbal d'assemblée générale du 12 février 2003 faisait au contraire état d'une résolution autorisant la vente de ce terrain et du fonds de commerce pour un prix total de 783.369,51 euros ; qu'en jugeant pourtant que le prix proposé pour la vente était le même lors des deux assemblées générales, la cour d'appel a dénaturé ces procès-verbaux, violant derechef l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a, d'une part, considéré que le protocole transactionnel du 2 juin 2009 concernait des parties et un immeuble «totalement distincts de ceux du présent litige», de sorte que M. X... conservait intérêt et qualité à agir, d'autre part considéré que ce protocole établissait que M. X... avait été désintéressé de sa créance à l'encontre de la société Solymer, de sorte qu'il n'avait pas d'intérêt à invoquer la nullité de la résolution d'assemblée générale ; qu'en entachant ainsi sa décision d'une irréductible contradiction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que le protocole transactionnel du 2 juin 2009 concernait une cession de droits entre, d'une part, M. X... et trois autres personnes, d'autre part, la SCI Village de la mer, dans le cadre d'une instance opposant ces parties devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonnes, et que par cet acte la SCI Village de la mer s'engageait, en l'échange d'un désistement d'action, à verser à la seule société Domaine de l'hippodrome la somme de 800 000 euros ; que ce protocole ne faisait pas la moindre référence à la créance de M. X... sur la société Solymer, pas plus qu'il ne permettait d'établir que la moindre somme avait été remise à M. X... ; qu'en jugeant pourtant qu'en application de ce protocole, M. X... avait été désintéressé de sa créance à l'encontre de la société Solymer, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 6°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... expliquait, en produisant le rapport du parquet économique du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, que depuis le 24 avril 2002, tous les administrateurs de la société mère de la société Solymer avaient démissionné, de sorte que cette société mère n'avait pas pu valablement désigner Mme Y... pour la représenter au sein de sa filiale Solymer et que cette dernière société n'avait donc pas pu valablement désigner un représentant pour voter aux assemblées générales de la société Domaine de la sapinière ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que les deuxième, troisième et cinquième branches critiquent des motifs surabondants ; Attendu, en deuxième lieu, que M. X... ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que les premiers juges avaient justement retenu que la société détenant le contrôle de la société Solymer n'ayant été mise en liquidation que le 12 mai 2005, "sa représentante pouvait valablement la représenter antérieurement", la sixième branche manque en fait ; Attendu, enfin, que M. X... ayant soutenu que la résolution critiquée se trouvait entachée de "fraude" non parce qu'elle visait à vider les sociétés Domaine de la sapinière et Solymer de tous leurs actifs mais parce qu'elle avait pour objet de procurer de la trésorerie à cette dernière par le biais du remboursement de la créance de la société Domaine de la pinède, la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que la décision du 12 février 2003 n'avait pas été prise dans l'unique objectif de favoriser l'associé majoritaire au détriment de la minorité ou en fraude des droits des créanciers dès lors que le prix avait été absorbé par les créanciers inscrits de la société Domaine de la sapinière et qu'à défaut de vente de ses actifs, celle-ci aurait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande tendant à la condamnation de Mme Y... au paiement du montant du compte courant de la société Solymer dans les livres de la société Domaine de la sapinière, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui n'a pas été soumise à l'examen des premiers juges ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait, comme en première instance, la condamnation de Mme Y... au paiement d'une somme d'argent sur le fondement de la faute imputée à celle-ci, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en sa demande de remboursement du compte courant de la société Solymer, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en sa disposition relative au débouté de la demande de nullité de la décision d'assemblée générale du 12 février 2003, AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats : que la SARL DOMAINE DE LA SAPINTERE dont le capital est composé de 2.000 parts a pour associés la société SOLYMER à concurrence de 1980 parts, Monsieur Marcel X... à concurrence de 9 parts et Monsieur Laurent Z... à concurrence de 11 parts ; que Monsieur X... et la société RESIDEA sont créanciers de la société SOLYMER d'une somme de 830.000 € ; que par décision prise en assemblée générale de la société DOMAINE DE LA SAPINIERE le 12 février 2003 la gérante de la société a été autorisée à vendre l'actif unique de la société pour le prix de 783.369,51 € ; que par acte authentique en date du 27 février 2003 la vente de l'immeuble a été réalisée pour le prix de 707.145 € et celle du fonds de commerce pour le prix de 76.224,51 € ; qu'au soutien de leur demande de nullité de la décision du 12 février 2003 Monsieur X... fait valoir qu'il n'a antérieurement à cette décision jamais autorisée la cession, qu'il n'a jamais été informé des motifs de celle-ci par la gérante et n'a jamais reçu les éléments pour, d'une part, apprécier la valorisation du bien objet de la vente et, d'autre part, apprécier les évaluations ou avis d'experts permettant à tout associé, même minoritaire, de recevoir l'information nécessaire, tous éléments contestés par les intimés ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que, dans les jours qui ont précédés l'assemblée générale du 12 février 2003, Monsieur X... n'a entrepris aucune démarche ni sollicité des informations qui auraient pu être nécessaires pour apprécier de la vente projetée, étant observé que seule cette autorisation de vendre était soumise à l'approbation des associés ; qu'il est par ailleurs établi qu'il a été proposé lors de cette assemblée générale de remettre à un monsieur X... une plaquette contenant les comptes de la société, sujet qui n'était pas à l'ordre du jour, ce que ce dernier a refusé ; que par ailleurs il est démontré que la décision du 12 février 2003 n'était en réalité que la réitération d'une précédente résolution prise lors de l'assemblée générale du 3 octobre 2000, dont il ne peut être sérieusement discuté par Monsieur X... qu'il y a bien participé sans toutefois manifester son hostilité, ni formuler un vote défavorable ; que le prix proposé pour cette vente au mois d'octobre 2000 est le même que celui objet de la décision prise en assemblée générale le 12 février 2003 ; que pour contester la validité de la décision du 12 février 2003 Monsieur X... fait également valoir que cette vente a eu lieu à vil prix alors qu'il dispose d'une estimation faite par un notaire valorisant le bien à 1.200.000 € ; que sur ce point, et comme l'ont relevé les premiers juges, il ne s'agit en l'espèce que d'un avis, lequel n'est étayé par aucun autre élément de comparaison par rapport à des biens similaires qui se seraient vendus dans le même secteur ; que la seule affirmation par Monsieur X... que les biens vendus auraient eu une valeur supérieure à celle du prix de vente n'est étayée par aucun autre document probant ; qu'en conséquence ce moyen n'est pas fondé ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer sur ce point le jugement déféré ; sur l'abus de majorité, que Monsieur X... soumet à la Cour les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l'appréciation des premiers Juges, lesquels par des motifs pertinents que la Cour fait siens, ont estimé que la décision du 12 février 2003 n'a pas été prise dans l'unique objectif de favoriser l'associé majoritaire au détriment de la minorité ou en fraude des droits des créanciers, qu'il n'est pas établi que l'associé majoritaire a été privilégié dès lors que le prix a permis de régler les créanciers de la société DOMAINE DE LA SAPINIERE et que la décision apparaît d'autant plus justifiée que cette dernière avait un tel endettement que le prix a été absorbé par les créanciers inscrits ; qu'il sera ajouté que, par suite du protocole d'accord en date du 2 juin 2009 intervenu entre Monsieur X..., la société RESIDEA et la SCI VILLAGE DE LA MER, les appelants ont été désintéressés de leur créance à l'encontre de la société SOLYMER et que, dans ces conditions, ils ne peuvent se prévaloir d'une décision prise dans le seul intérêt de la société SOLYMER ; qu'il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement déféré, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est demandé l'annulation d'une décision en date du 12 Février 2003 prise à l'occasion d'une assemblée générale au sein dune société commerciale et la mise en oeuvre de la responsabilité de la gérante pour faute de gestion dans cette même société ; que ces demandes sont incontestablement de la compétence du Tribunal de Commerce ; qu'aux termes de cette assemblée du 12 Février 2003, il a été décidé d'autoriser la gérante de la Société DOMAINE DE LA SAPINIERE, Mademoiselle Marie Y..., à conclure la vente, au nom et pour le compte de la société, de l'intégralité des actifs de la société aux conditions indiquées à savoir moyennant le prix de 783.369,00 €, résolution qui a été adoptée à la majorité et se substituant à celles précédemment adoptées ; que la vente a été faite suivant acte authentique reçu par Maître A... le 27 Février 2003 au prix de 707.145,00€ pour l'immeuble et 76.224,51 € pour le fonds de commerce ; qu'à cette assemblée, Monsieur Marcel X..., en sa qualité d'associé détenant 9 parts sociales sur les 2000 composant le capital social, a voté contre au motif que l'assemblée était irrégulière compte-tenu de la non communication préalable des documents permettant d'apprécier les motifs et l'estimation de cette cession ; qu'en outre, il est créancier de la Société SOLYMER, associée majoritaire de la Société DOMAINE DE LA SAPINIERE, de même que la Société RESIDEA, en vertu d'une décision arbitrale en date du 11 Avril 2002 bénéficiant de l'exequatur ; que ceux-ci avaient obtenu la saisie conservatoire des parts détenues par la Société SOLYMER dans le capital de la Société DOMAINE DE LA SAPINIERE, mais aussi la saisie conservatoire le 09 Juillet 2002 des créances détenues par la Société SOLYMER sur la Société DOMAINE DE LA SAPINIERE, convertie en saisie définitive de cette saisie avec commandement de payer du 02 Décembre 2002 ; que la Société SOLYMER est une société anonyme dirigée par son Président, Mademoiselle Marie Y..., associée majoritaire de la Société DOMAINE DE LA SAPINIERE pour détenir 1980 parts sociales sur les 2000 composant le capital social ; que les demandeurs dénoncent la décision de cession en se fondant sur l'abus de majorité et la sous-évaluation manifeste du bien conduisant à une insuffisance de prix de 512.855,00 €, sans avoir initialement attrait à la cause la Société SOLYMER, puis ont fondé leur action sur la faute de gestion de Mademoiselle Marie Y... ; qu'il est également demandé la nullité de cette décision du 12 Février 2003 au motif de l'irrégularité de l'assemblée ; que ces moyens doivent donc être examinés successivement ; que sur l'irrégularité de l'assemblée, il convient de relever que seul Monsieur Marcel X... est associé et par conséquent est recevable à se prévaloir de ce moyen ; qu'il se plaint du non-respect des règles de fonctionnement d'une SARL ne lui ayant pas permis d'être renseigné sur les conditions et raisons de l'autorisation de la cession ; qu'en réalité, Monsieur Marcel X... invoque la non communication des comptes de la Société DOMAINE DE LA SAPINIERE ; qu'or, il ressort du Procès-Verbal de l'assemblée générale que Monsieur Marcel X... s'était vu proposé la remise de ces comptes quelques jours auparavant à l'occasion d'une autre assemblée concernant une Société DOMAINE DE L'HIPPODROME ; que l'approbation des comptes n'était pas l'objet de l'assemblée ; qu'en outre, il a bien été informé de l'ordre du jour de l'assemblée à savoir la cession des actifs sociaux et le prix de celle-ci et qu'il est donc mal fondé à invoquer une absence d'information, étant relevé que l'assemblée du 12 Février 2003 ne faisait que confirmer la décision de cession prise lors d'une assemblée précédente lors de laquelle Monsieur Marcel X... avait donné son accord ; que sur l'abus de majorité par la Société SOLYMER, il convient de relever que cette dernière n'a été appelée à l'instance que tardivement, en la personne de son mandataire liquidateur, et que curieusement, il n'est formulé aucune demande de fixation de la créance à son encontre, celle-ci ne pouvant faire l'objet d'une condamnation ; que s'agissant d'une nullité fondée sur l'abus de droit par l'associé majoritaire, l'action est ouverte à ceux qui ont un intérêt à agir ; qu'en l'espèce l'intérêt à agir de Monsieur Marcel X... ne peut être contesté du fait de sa qualité d'associé minoritaire et qu'en ce qui concerne la Société RESIDEA, cette dernière, tout comme Monsieur Marcel X..., est créancière de la Société SOLYMER et qu'à ce titre, leurs créances sont garanties par la saisie conservatoire des parts sociales détenues par la Société SOLYMER dans le capital de la Société DOMAINE DE LA SAPINIERE, d'une part, et la saisie du compte courant de la Société SOLYMER dans la Société DOMAINE DE LA SAPINIERE, d'autre part ; qu'en vertu de l'Article 1166 du Code Civil les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur ; qu'or, leur débiteur est la Société SOLYMER dont il est prétendu qu'elle est l'auteur de l'abus et par suite de la nullité ; qu'en outre, il appartient aux demandeurs d'établir de façon cumulative que la décision a été votée contrairement à l'intérêt social dans l'unique objectif de favoriser l'associé majoritaire au détriment de la minorité, ou en fraude des droits des créanciers ; qu'or, les demandeurs n'établissent pas que l'intérêt personnel de la Société SOLYMER a été privilégié ; qu'en effet, cette dernière n'a tiré aucun profit de cette cession puisqu'il est établi que le prix a permis de régler les créanciers de la Société DOMAINE DE LA SAPINIERE ; que d'ailleurs, si la Société SOLYMER avait tiré un profit quelconque de cette cession, il est logique d'en déduire que ses créanciers ne pouvaient qu'en bénéficier également ; que de plus, la décision paraît justifiée au vu des comptes de la Société DOMAINE DE LA SAPINIERE ; qu'en effet, cette dernière avait un tel endettement que le prix a été absorbé par les créanciers inscrits en ce qui concerne l'immeuble et en ce qui concerne le fonds de commerce, le prix séquestré pour être réparti au marc le franc entre les créanciers privilégiés et les créanciers chirographaires et qu'à défaut de vente de ses actifs, la Société DOMAINE DE LA SAPINIERE aurait fait l'objet d'une procédure de Liquidation Judiciaire ; qu'au surplus, les demandeurs ne font valoir aucune autre solution, Monsieur Marcel X... lors de l'assemblée générale du 03 Octobre 2000 avait donné son accord à une telle cession, à une période où il n'était pas créancier (la décision avait été prise à la majorité de 1991 parts, or, 1980 parts étaient détenues par la Société SOLYMER et 11 par Monsieur Marcel X...) ; qu'ils ne semblent pas réellement mettre en cause la solution de cession puisqu'ils réclament à titre d'indemnité le différentiel de prix entre le prix de cession effectif et l'estimation faite par Maître C..., considérant que cette cession est intervenue à vil prix ; que sur ce point, ils produisent aux débats un avis de Maître C... établi en Mars 2004 selon lequel le bien pouvait être estimé à 1.220.000,00 € sans distinguer l'immeuble du fonds de commerce ; qu'il ne s'agit là que d'un avis, Maître C... ne disposant pas nécessairement de tous les éléments, notamment sur le plan juridique compte-tenu des baux à longue durée qui avaient été consentis et des litiges survenus, mais aussi au niveau des équipements, notamment la charge pour le cessionnaire de la mise aux normes du camping avec les prescriptions de la direction sanitaire et sociale, ainsi que tout cela a été constaté aux termes de l'acte authentique ; que les demandeurs apparaissent par conséquent aussi irrecevable que mal fondés en leurs prétentions du chef d'abus de majorité ; qu'en ce qui concerne la faute de gestion de Mademoiselle Marie Y..., il appartient aux demandeurs pour être recevable en leurs demandes de démontrer que cette dernière a commis une faute détachable de ses fonctions et qui lui est imputable personnellement ; qu'or, cette dernière, en sa qualité de gérante de la Société DOMAINE DE LA SAPINIERE, avait l'obligation d'exécuter les décisions collectives des associés, ce qu'elle a fait ainsi qu'il a été constaté aux termes de l'acte authentique du 27 Février 2003, la cession de l'immeuble et du fond de commerce constituant les actifs sociaux de la Société DOMAINE DE LA SAPINIERE ayant été réalisée au prix convenu lors de l'assemblée générale, contrairement à ce que les demandeurs soutiennent ; qu'il n'est pas même démontré quelle aurait agi dans un intérêt personnel ; qu'elle ne dispose en effet d'aucune part dans la Société DOMAINE DE LA SAPINIERE et n'a tiré aucun avantage de la cession des actifs sociaux de la Société DOMAINE DE LA SAPINIERE ; qu'il est également fait état du non-dépôt des comptes annuels au Greffe du Tribunal de Commerce, infractions sanctionnées pénalement mais ne pouvant justifier une demande de nullité d'assemblée générale pour abus de pouvoir ; qu'il est soutenu que la Société SOLYMER ne serait qu'un écran permettant de cacher l'intérêt direct de Mademoiselle Marie Y... ; qu'en effet, cette dernière ne pouvait plus valablement représenter la Société CBH INVEST -associée détenant 19.994 parts sur les 20.000 composant le capital social de la Société SOLYMER et vidait ainsi de ses capacités de représentation son vote en assemblée générale de la Société DOMAINE DE LA SAPINIERE ; que cependant, la décision déclarant dissoute et prononçant la liquidation de la Société CBH INVEST a été prononcée par le Tribunal d'arrondissement du Luxembourg le 12 MAI 2005 soit bien postérieurement à la décision critiquée ; qu'or la saisie des parts sociales n'interdit nullement à l'associé de participer au vote lors des assemblées ; qu'ainsi, les griefs faits à Mademoiselle Marie Y... sont infondés, 1- ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, pour refuser d'annuler la résolution d'assemblée générale du 12 février 2003, les juges du fond se sont contentés de constater l'absence d'irrégularité dans l'information des associés, l'absence de vileté du prix de cession des actifs de la société DOMAINE DE LA SAPINIERE et de souligner que cette résolution ne servait pas les seuls intérêts de la société SOLYMER ou de Madame Y... ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si cette résolution ne procédait pas d'une fraude, visant à vider la société DOMAINE DE LA SAPINIERE et la société SOLYMER de leurs actifs, au profit de la société DOMAINE DE LA PINEDE, dans le but de faire échapper ces actifs aux poursuites de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout. 2- ALORS QUE le procès-verbal d'assemblée générale du 3 octobre 2000 énonçait que Monsieur X... était titulaire de 9 parts sociales, que Monsieur Z... était titulaire de 11 parts sociales, que la société SOLYMER était titulaire de 1980 parts sociales, et que la résolution autorisant la vente du terrain appartenant à la société DOMAINE DE LA SAPINIERE pour un prix minimum de 6,5 millions de francs avait été « adoptée à la majorité de 1.991 parts » ; qu'il s'ensuivait clairement que seuls Monsieur Z... et la société SOLYMER avaient voté en faveur d'une telle résolution, à l'exclusion de Monsieur X... ; qu'en jugeant pourtant que Monsieur X... avait voté en faveur d'une telle résolution ou qu'il ne s'y était pas opposé, la Cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. 3- ALORS, en outre, QUE le procès-verbal d'assemblée générale du 3 octobre 2000 faisait état d'une résolution autorisant la vente du terrain appartenant à la société DOMAINE DE LA SAPINIERE pour un prix minimum de 6,5 millions de francs, soit 990.918,61 € ; que le procès-verbal d'assemblée générale du 12 février 2003 faisait au contraire état d'une résolution autorisant la vente de ce terrain et du fonds de commerce pour un prix total de 783.369,51 € ; qu'en jugeant pourtant que le prix proposé pour la vente était le même lors des deux assemblées générales, la Cour d'appel a dénaturé ces procès-verbaux, violant derechef l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. 4- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel a, d'une part, considéré que le protocole transactionnel du 2 juin 2009 concernait des parties et un immeuble « totalement distincts de ceux du présent litige », de sorte que Monsieur X... conservait intérêt et qualité à agir, d'autre part considéré que ce protocole établissait que Monsieur X... avait été désintéressé de sa créance à l'encontre de la société SOLYMER, de sorte qu'il n'avait pas d'intérêt à invoquer la nullité de la résolution d'assemblée générale ; qu'en entachant ainsi sa décision d'une irréductible contradiction, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 5- ALORS, au surplus, QUE le protocole transactionnel du 2 juin 2009 concernait une cession de droits entre, d'une part, Monsieur X... et trois autres personnes, d'autre part, la SCI VILLAGE DE LA MER, dans le cadre d'une instance opposant ces parties devant le Tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNES, et que par cet acte la SCI VILLAGE DE LA MER s'engageait, en l'échange d'un désistement d'action, à verser à la seule société DOMAINE DE L'HIPPODROME la somme de 800.000 € ; que ce protocole ne faisait pas la moindre référence à la créance de Monsieur X... sur la société SOLYMER, pas plus qu'il ne permettait d'établir que la moindre somme avait été remise à Monsieur X... ; qu'en jugeant pourtant qu'en application de ce protocole, Monsieur X... avait été désintéressé de sa créance à l'encontre de la société SOLYMER, la Cour d'appel a dénaturé cette pièce, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. 6- ALORS, en tout état de cause, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... expliquait, en produisant le rapport du parquet économique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, que depuis le 24 avril 2002, tous les administrateurs de la société mère de la société SOLYMER avaient démissionné, de sorte que cette société mère n'avait pas pu valablement désigner Madame Y... pour la représenter au sein de sa filiale SOLYMER et que cette dernière société n'avait donc pas pu valablement désigner un représentant pour voter aux assemblées générales de la société DOMAINE DE LA SAPINIERE ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... irrecevable en sa demande de remboursement du compte courant de la société SOLYMER, AUX MOTIFS QU'il résulte de la procédure initiée par Monsieur X... à l'encontre de Mademoiselle Y... et de la société SOLYMER que le tribunal de commerce avait été saisi d'une demande tendant à voir condamner la société SOLYMER et Mademoiselle Y... à verser dans les caisses de la société DOMAINE DE LA SAPINIERE à titre de dommages et intérêts le différentiel de valorisation du bien immobilier mis en vente soit 5l2.855 € ; que les appelants demandent désormais, aux termes de leurs dernières conclusions devant la Cour, que Mademoiselle Y... et la société DOMAINE DE LA SAPINIERE soit condamnées solidairement à rembourser le compte-courant de la société SOLYMER dans les comptes de la société DU DOMAINE DE LA SAPINIERE pour un montant en principal connu au 3 juin 2002, de 344.853 € à majorer de l'intérêt légal à compter de la sommation de payer du 2 décembre 2002 ; qu'il s'agit en l'espèce d'une demande nouvelle qui n'a pas été soumise à l'examen des premiers juges alors qu'aux tenues de l'article 575 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions liées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, étant par ailleurs observé que les appelants sont les seuls demandeurs et qu'il ne leur est opposée aucune demande susceptible d'être compensée ; qu'il convient en conséquence de les déclarer irrecevables en leur demande ; qu'en toute hypothèse, et dès lors que la Cour, considérant au même titre que les premiers juges que la décision du 12 février 2003 n'a pas lieu d'être annulée, il s'ensuit que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de la faute qui aurait pu être commise par Mademoiselle Y... dans le cadre de ses fonctions de gérant ; qu'il convient de confirmer sur ce point le jugement déféré, 1- ALORS QUE sont recevables en cause d'appel les demandes qui tendent aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge ou qui en sont le complément ; qu'en l'espèce, si Monsieur X... avait formé, en première instance, une demande de dommages et intérêts et, en appel, une demande de remboursement du compte courant d'associé de la société SOLYMER, les deux demandes poursuivaient la même fin, à savoir être enfin désintéressé de la créance qu'il détenait depuis 2002 sur la société SOLYMER ; qu'en jugeant pourtant que la demande de remboursement du compte courant d'associé de la société SOLYMER était irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du Code de procédure civile. 2- ALORS, en tout état de cause, QUE tant dans ses conclusions de première instance que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... demandait la condamnation de Madame Y... sur le fondement de sa responsabilité civile, en raison de la faute par elle commise ; qu'en jugeant pourtant que la demande formée contre Madame Y... en appel était irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble l'article 564 du même code par fausse application.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 575 du code de procédure civile les partiarticle 4 du code de procédure civileArticle 1166 du Code Civil les créanciers peuventarticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA