Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00865
- Date
- 20 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Kip Europe SA, Kip UK Limited, Caretex Logistiek Bv et Utax GmbH (les sociétés) ont sollicité de l'administration des douanes la délivrance de «renseignements tarifaires contraignants» (RTC) pour l'importation d'un appareil électronique multifonctionnel dénommé " KIP 3000 ", en indiquant qu'elles entendaient voir classer l'appareil à la sous-position tarifaire 8471 60 40 correspondant aux imprimantes ; que l'administration des douanes a, le 21 juillet 2006, délivré à chacune un RTC classant l'appareil à la sous- position tarifaire 9009 12 00 visant les photocopieurs; que les sociétés importatrices ayant fait assigner l'administration des douanes aux fins de voir annuler les RTC, le tribunal d'instance a sursis à statuer pour interroger la Cour de justice des Communautés européennes qui a rendu son arrêt le11 décembre 2008 ; que par jugement du10 décembre 2009, le tribunal a annulé les RTC du 21 juillet 2006 et dit que l'appareil en cause relevait de la sous-position 8471 60 ; Attendu que pour infirmer le jugement, l'arrêt relève que d'après la description technique détaillée, l'appareil " KIP 3000 " reproduit avec une grande précision les documents et les plans de grande dimension dans des formats A0 ou A1 jusqu'à une longueur de 3,5 m en résolution réelle 600 X600 dpi (point par pouce), qu'il est alimenté par des rouleaux de papier et doté d'une vitesse d'impression de 2,5 A0 par minute ou 4,2 A1 par minute, la vitesse de copie étant inférieure à 12 pages par minute, qu'il comporte une ou deux bobines et une dérivation manuelle pour les supports spéciaux avec possibilité d'impression à l'unité, et que l'interface graphique se situe sur l'écran tactile comportant toutes les fonctions spécifiques; que l'arrêt relève encore qu'il ressort de la notice technique et commerciale de l'appareil présentée dans les conclusions de l'administration des douanes, et notamment dans la pièce reproduisant les pages de plusieurs sites Internet, que l'appareil est proposé à la vente comme un copieur numérique, imprimante réseau et scanner et que les principales caractéristiques de copie et de numérisation se distinguent par un système peu encombrant, conçu en un seul bloc et qui ne requiert pas l'installation d'un ordinateur PC supplémentaire, les copies en couleur étant transmises directement aux imprimantes à jet d'encre et la présence d'un panneau opérateur sur écran tactile permettant un accès simple et aisé à toutes les fonctionnalités de l'appareil; que l'arrêt relève enfin qu'il ressort de la notice technique présentée par la société Kip que l'appareil peut être amélioré à tout moment, au gré des besoins des utilisateurs, en version imprimante plus imprimante réseau ou imprimante plus imprimante réseau plus scanner numérique; que l'arrêt déduit de ces constatations que la fonction copie étant essentielle par rapport aux fonctions de périphérique d'ordinateur, d'impression et de scanner, l'appareil en cause relève de la sous-position tarifaire 9009 12 00 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans son arrêt du 17 juillet 2008 (Aff. C-362/07 Kip Europe SA e.a.), que l'appareil en cause est susceptible d'appartenir au type utilisé principalement dans un système automatique de traitement de l'information au sens de la note 5 B, sous a), du chapitre 84 de la section XVI de !a nomenclature combinée, pour autant que sa fonction de copieur soit secondaire par rapport à ses deux autres fonctions d'imprimante et de scanner, ce qu'elle était tenue de rechercher dans les caractéristiques objectives de l'appareil telles que la vitesse d'impression et de reprographie, l'existence d'une alimentation automatique des originaux à photocopier ou le nombre de bacs d'alimentation en papier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le directeur général des douanes et des droits indirects aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer aux sociétés Kip Europe SA, Kip UK Limited, Caretex Logistiek Bv et Utax GmbH la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Kip Europe, Kip Uk Limited, Caretrex logistiek Bv et Utax GmbH IL EST FAIT GRIEF à l‘arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des sociétés KIP Europe, KIP UK, CARETEX BV et UTAX Gmbh tendant à l'annulation des renseignements tarifaires du 21 juillet 2006 ; AUX MOTIFS QUE l'appareil KIP 3000 est constitué de l'assemblage, dans une enveloppe unique, d'un module imprimante laser de documents de grand format, d'un module de balayage électronique point par point et d'un ordinateur fonctionnant avec le logiciel Windows, connectable à tout type d'environnement réseau ; que chaque appareil KIP 3000 dispose de tous les éléments matériels et logiciels permettant d'exercer les différentes fonctions possibles qui peuvent être acquises en partie ou en totalité par l'acheteur, auquel un code est attribué selon l'option choisie qui peut être étendue à tout moment grâce à l'attribution d'un code différent (arrêt, p. 2) ; que les sociétés KIP Europe, KIP UK, Caretex Logistiek BV, Utax Gmbh importent dans l'Union européenne l'appareil multifonctions KIP 3000 qui a donné lieu à quatre renseignements tarifaires contraignants du 21 juillet 2006, le classant à la position 90 09 1200 en retenant l'application des règles générales d'interprétation 1 et 6, la note 5 du chapitre 84, le règlement de classement CE 400/2006 du 8 mars 2006 ; que l'Administration des douanes a estimé plus particulièrement qu'aucune fonction ne conférait à l'article son caractère essentiel et a retenu le classement tarifaire de la dernière position, à savoir la copie laser ; que d'après la description technique détaillée, KIP 3000 est un appareil qui reproduit avec une grande précision les documents et les plans de grande dimension dans des formats A0 (841x1189 mm) ou A1 (594x841 mm) jusqu'à une longueur de 3,5 m en résolution réelle 600x600 dpi (point par pouce) ; qu'il est alimenté par des rouleaux de papier et doté d'une vitesse d'impression de 2,5 A0 (841x1189 mm) par minute ou 4,2 A1 (594x840mm) par minute, la vitesse de copie étant inférieure à 12 pages par minutes ; que l'appareil comporte une ou deux bobines et un bypass (dérivation) manuel pour les supports spéciaux avec possibilité d'impression à l'unité ; que l'interface graphique se situe sur l'écran tactile, comportant toutes les fonctions spécifiques ; qu'il ressort de la notice technique et commerciale de la machine KIP 3000, présentée dans les conclusions de l'Administration douanière et notamment dans la pièce numéro 3 reproduisant les pages du site internet www.kipamerica.com. authentifiée par Maître Alain Z..., Huissier de Justice le 12 mars 2010, ainsi que sur le site Kip France (pièce numéro 4), que l'appareil KIP 3000 est proposé à la vente comme un copieur numérique, imprimante réseau et scanner ; que les principales caractéristiques de copie et de numérisation se distinguent par un système peu encombrant, conçu en un seul bloc et qui ne requiert pas l'installation d'un ordinateur PC supplémentaire ; que les copies en couleur sont transmises directement aux imprimantes à jet d'encre et que la présence d'un panneau opérateur sur écran tactile permet un accès simple et aisé à toutes les fonctionnalités de l'appareil ; qu'il ressort par ailleurs de la notice technique présentée par la société KIP que l'appareil peut être amélioré à tout moment, au gré des besoins des utilisateurs via le système IPS, en version imprimante + imprimante réseau ou imprimante + imprimante réseau + scanneur numérique ; que dès lors, au rebours de ce qui à été jugé en première instance, la fonction copie de l'appareil en cause est essentielle par rapport aux fonctions de périphérique d'ordinateur, d'impression et de scanner; que l'appareil multifonctions KIP 3000 relève de la position tarifaire 90 091200 ; ALORS D'UNE PART QUE la classification tarifaire d'une marchandise doit être appréciée en fonction de ses caractéristiques et propriétés objectives ; qu'à ce titre, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 11 décembre 2008 dans la présente affaire, la Cour de justice des communautés européennes a indiqué que les juridictions internes appelées à déterminer la position tarifaire de l'appareil KIP 3000 devaient apprécier l'importance de la fonction de copieur par rapport aux fonctions de scanner et d'imprimante en tenant compte des caractéristiques objectives de cet appareil telles que la vitesse d'impression et de reprographie, l'existence d'une alimentation automatique des originaux à photocopier ou le nombre de bacs d'alimentation (CJCE, 11 décembre 2008, C-362/07, pt 46) ; qu'en se bornant à constater que la fonction de copie peut être utilisée sans connexion à un ordinateur supplémentaire et sans acquisition des codes permettant l'utilisation des fonctions imprimante et scanner sans prendre en considération les caractéristiques et propriétés objectives de l'appareil pris en sa seule fonction de copieur que sont la vitesse d'impression, limitée à 12 pages par minute ainsi qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, et l'absence d'alimentation automatique des originaux, laquelle résulte des constatations du premier juge, la cour d'appel a violé la note 3 de la section XVI de la nomenclature combinée constituant l'annexe 1 du règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n°1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005 ; ALORS D'AUTRE PART QUE dans l'arrêt qu'elle a rendu le 11 décembre 2008 dans la présente affaire, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que lorsque la fonction copieur d'un appareil constitué de l'assemblage d'un module imprimante, d'un module scanner et d'un ordinateur n'est pas secondaire par rapport aux autres fonctions de cet appareil, la position tarifaire de ce dernier est celle du module qui lui donne son caractère essentiel et que ce n'est que dans l'impossibilité de déterminer un tel module que ledit appareil peut être classé dans la position tarifaire 9009 correspondant aux appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie ; qu'en classant l'appareil KIP 3000, composé des trois modules précités, dans la position tarifaire 9009 après avoir relevé que la fonction copieur était essentielle sans constater qu'aucun des modules imprimante/scanner/ordinateur, tous étranger à la position tarifaire 9009, ne pouvait conférer à lui seul à l'appareil son caractère essentiel, la cour d'appel a violé le point 3 b) de la section A du Titre I de la première partie de la nomenclature combinée constituant l'annexe 1 du règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n°1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005 ; ALORS EN OUTRE QU'en déterminant la position tarifaire au regard de la fonction de l'appareil et non d'après le module qui donne à cet appareil son caractère essentiel, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par les arrêts rendus par la Cour de justice des communautés européennes statuant à titre préjudiciel telle qu'elle résulte de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'union européenne (ancien article 234 du Traité instituant les communautés européennes) ; ALORS ENFIN QUE la règle selon laquelle la combinaison de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble est prévue dans la section XVI de la nomenclature combinée, consacrée aux machines et appareils relevant des positions tarifaires 8400 et 8500, et ne s'applique que dans la mesure où cette combinaison de machines ou cette machine multifonctions relève de l'une de ces deux positions tarifaires ; qu'elle ne permet pas de classer dans la position tarifaire 9009 consacrée aux photocopieurs un appareil qui, pris dans son ensemble comme au regard de l'article qui lui confère son caractère déterminant, ne relève pas de cette position tarifaire ; qu'en retenant que la fonction principale de copieur imposait la classification dans la position 9009 consacrée aux photocopieurs de l'appareil KIP 3000 là où il résulte des propres constatations de l'arrêt que cet appareil ne constitue pas un photocopieur, que ce soit en son ensemble ou par un de ses articles, la cour d'appel a violé le point 3 de la section A du Titre I de la première partie ainsi que les sections XVI et XVIII de la seconde partie de la nomenclature combinée constituant l'annexe 1 du règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n°1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00865
Données disponibles
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