Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00870
- Date
- 20 septembre 2011
- Condamnation
- 260 615 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause, sur sa demande, M. Gilbert X..., qui a cédé à Mme Hélène X... tous ses droits dans la succession de son père ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Albert X... exerçait une activité d'auteur, de concepteur, de scénariste, de dialoguiste et de réalisateur d'une oeuvre composée de films d'animation, et détenait 92,42 % du capital de la société Finalba et 0,1 % de celui de la société Procidis, la quasi-totalité des productions de cette dernière étant réalisée par lui, la société Finalba détenant quant à elle 66,33 % du capital de la société Procidis et constituant une société holding financière gérant sa participation dans la société Procidis ; qu'en 1992, Albert X... a cédé à la société Procidis les droits d'exploitation de ses oeuvres et perçu en contrepartie des sommes forfaitaires, calculées en pourcentages des revenus provenant de l'exploitation des oeuvres ; qu'Albert X... a fait figurer dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune, souscrites au titre des années 1996 à 2001, au cadre prévu pour les exonérations liées à la fonction et la possession de droits sociaux, ses participations dans les sociétés Procidis et Finalba ; que, par notification de redressement du 7 mars 2003, l'administration fiscale a remis en cause cette qualification de biens professionnels, a procédé à la valorisation des participations dans les sociétés et les a réintégrées à l'actif taxable au titre de l'impôt ; qu'à la suite de la contestation de ce redressement, l'administration l'a confirmé, avant que la commission départementale de conciliation corrige l'évaluation faite par l'administration ; que des rappels ont été notifiés et mis en recouvrement; qu'après le rejet de sa réclamation, Albert X... a saisi le tribunal de grande instance ; qu'Albert X... est décédé le 5 février 2009 ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 885 A 1° et 2°,885 N et 885 O bis du code général des impôts ; Attendu qu'il résulte de ces textes et du rapprochement de leurs dispositions que seules les personnes physiques sont soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune et que le régime d'exonération des biens professionnels n'est applicable aux titres de société que si leur propriétaire remplit personnellement les fonctions prévues par l'article 885 O bis ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant annulé l'avis de mise en recouvrement du 21 décembre 2006, l'arrêt retient que les revenus professionnels de M. X... provenaient de son activité d'auteur qu'il exploitait certes au travers d'une société, la société Procidis, et que les redevances de droits d'auteur qu'il percevait de cette société constituaient la rémunération d'une activité libérale, représentant la part prépondérante des revenus professionnels du contribuable et ajoute que les titres qu'il détenait directement ou indirectement dans les sociétés Procidis et Finalba constituent des biens nécessaires à l'exercice libéral de son activité artistique, l'activité de la société Procidis s'inscrivant directement dans le cadre de son activité de création et les revenus de son activité d'auteur lui étant procurés de manière prépondérante par cette société ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions posées par l'article 885 O bis du code général des impôts étaient satisfaites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme Hélène X..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités et Mme Elyne X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé dans son intégralité, l'avis de mise en recouvrement du 21 décembre 2006, et confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre retenant l'application de l'article 885 N du C.G.I. ; AUX MOTIFS PROPRES QUE il n'est pas contesté que M. Albert X... exerçait personnellement une activité d'auteur, de concepteur de scénariste, de dialoguiste et de réalisateur d'une oeuvre composée de films d'animation, notamment d'une série intitulée il était une fois, diffusée par plusieurs chaînes de télévision et par tous autres moyens et supports. Il n'est pas davantage contesté par l'administration fiscale : -qu'au cours des années concernées, M. X... détenait 92,42 % de la société Finalba et 0,1 % de la SA Procidis ; -que la société Procidis, créée en 1962, a pour objet la conception, la production et la réalisation de films d'animation à vocation ludique et éducative, -que la quasi totalité des productions de la société Procidis est réalisée par M. X..., -que la société Finalba, créée en 1995, détient elle-même 66,33 % de la SA Procidis, la société Finalba étant une société holding financière qui se borne à gérer sa participation dans la société Procidis, -qu'en 1992, M. X... a rétrocédé à la société Procidis les droits d'exploitation de ses oeuvres et perçoit les sommes forfaitaires ci-dessus rappelées. M. X..., titulaire des droits d'auteurs sur son oeuvre, étant enregistré à la société des auteurs et compositeurs dramatiques (Sacd) ainsi qu'à la Sacem et assujetti aux cotisations sociales de l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs. L'administration fiscale ne conteste pas les éléments suivants qu'elle a elle-même indiqué au titre de ses observations dans sa décision de rejet du 5 décembre 2007 : -à travers les sociétés Finalba et Procidis, dont il assume un rôle d'animateur prépondérant, M. X... exerce une activité d'auteur pour laquelle il perçoit exclusivement des droits d'auteur, -en contrepartie de la concession du droit d'exploiter son oeuvre consentie à la société Procidis, il perçoit une rémunération définie en pourcentage des recettes encaissées par la société Procidis, -ces redevances de droit d'auteur constituent la rémunération d'une activité libérale représentant la part prépondérante de ses revenus professionnels, -les seuls revenus qui sont versés à M. X... par la société Procidis rémunèrent son activité d'auteur , concepteur de scénariste sous forme de rétrocession de droits d'auteur. Les chiffres indiqués par les consorts X... quant au montant de ces redevances, qui ont été perçues par M. X..., ne sont pas remis en cause : -en 1996 :8 070 043 francs dont 6 115 679 francs proviennent de la société Procidis et le solde des sommes perçues provenant de la Sacd et de la Sacem, -en 1997 : 8 564 061 francs dont 6 333 679 francs de la société Procidis, -en 1998 : 9 583 421 francs dont 5 264 234 francs de la société Procidis, -en 1999 : 14 266 008 francs dont 12 349 637 francs de la société Procidis, -en 2000 : 5 795 325 francs dont 4 742 063 francs de la société Procidis, -en 2001 : 2 606 158 euros dont 2 442 397 euros de la société Procidis. Les revenus professionnels de M. X... provenaient donc de son activité d'auteur qu'il exploitait certes au travers d'une société, la société Procidis, dont l'activité dépend essentiellement de l'oeuvre de création de M. X.... Les redevances de droits d'auteur qu'il percevait de la société Procidis constituaient la rémunération d'une activité libérale, représentant la part prépondérante des revenus professionnels de M. X..., ainsi que l'ont pertinemment retenus les premiers juges. Les titres des sociétés Procidis et Finalba, détenus directement ou indirectement par M. X..., constituent des biens nécessaires à l'exercice libéral de son activité artistique, l'activité de la société Procidis s'inscrivant directement dans le cadre de son activité de création et les revenus de son activité d'auteur lui étant procurés de manière prépondérante par cette société. » ALORS QUE il résulte de la rédaction des articles 885 O bis, 885 O quater et 885 N du C.G.I. que le champ d'application de ces textes est totalement distinct; qu'à cet égard, les dispositions de l'article 885 O bis et 885 O Quater s'appliquent aux participations détenues par le redevable dans les personnes morales, alors que l'article 885 N s'applique aux activités exercées à titre individuel; qu'en l'espèce M. X... exerce à titre individuel l'activité d'auteur mais n'exploite pas ses droits d'auteur directement puisqu'il en a cédé l'exploitation à la SA PROCIDIS; que M. X... détient des parts de la SC FINALBA (holding de la SA PROCIDIS) et des actions de la SA PROCIDIS; qu'il s'est prévalu de l'exonération de ces parts et actions dans ses déclarations d' L'ISF au titre des années 1996 à 2001 sur le fondement des articles 885 O Bis et O quater du C.G.I; que l'administration a remis en cause l'exonération des titres litigieux au motif d'une part, que la SC FINALBA n'est pas une holding animatrice et d'autre part, que M. X... n'est pas rémunéré pour ses fonctions PDG par la SA PROCIDIS, les royalties ne constituant pas la rémunération de sa fonction dirigeante mais une redevance sur cession de droits d'auteur; qu'en décidant que les parts de la SC FINALBA et les actions de la SA PROCIDIS pouvaient cependant être exonérés sur le fondement de l'article 885 N dont le champ d'application n'inclut pas les parts et actions de sociétés, la cour a violé ensemble les articles précités ; ET ALORS QUE il résulte de la rédaction des articles 885 O bis, 885 O quater et 885 N du C.G.I. que le champ d'application de ces textes est totalement distinct; qu'à cet égard, les dispositions de l'article 885 O bis et 885 O Quater s'appliquent aux participations détenues par le redevable dans les personnes morales, alors que l'article 885 N s'applique aux activités exercées à titre individuel; qu'en l'espèce M. X... exerce à titre individuel l'activité d'auteur; qu'il n'exploite pas ses droits d'auteur directement puisqu'il en a cédé l'exploitation à la SA PROCIDIS; qu'il détient des parts de la SC FINALBA et les actions de la SA PROCIDIS; que les titres FINALBA et PROCIDIS ne constituent pas des biens nécessaires à l'activité d'auteur de M. X... dans la mesure où il peut écrire des émissions et séries télévisées sans détenir ces actions ou ces parts; qu'ainsi les actions PROCIDIS comme les parts FINALBA ne peuvent être qualifiées de biens nécessaires à l'exercice par M. X... de son activité d'auteur « au travers de la société PROCIDIS »; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour a violé ensemble les articles précités ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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