Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00883
- Date
- 27 septembre 2011
- Condamnation
- 7 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Evial nature a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 28 juin 2004 fixant la date de cessation des paiements au 24 juin 2004 et nommant MM. X...et Y..., respectivement, administrateur judiciaire et représentant des créanciers ; qu'un jugement du 29 juillet 2004 a arrêté le plan de cession et désigné celui-la, auquel a succédé la SCP A...-X..., commissaire à l'exécution du plan ; qu'un jugement du 26 mars 2007, auquel la société Friance a formé tierce opposition, a reporté la date de la cessation des paiements au 28 février 2004 ; qu'un jugement du 30 mars 2009 a déclaré ce recours irrecevable et débouté au fond la société Friance de l'ensemble de ses demandes ; que la société Friance en a interjeté appel ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société Friance fait grief à l'arrêt de l'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclarée irrecevable en sa tierce opposition au jugement du 26 mars 2007 et d'avoir rejeté ses demandes, alors selon le moyen, qu'en vertu de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, l'opposition et la tierce opposition, lorsqu'elles sont recevables, sont formulées contre les décisions rendues en matière de redressement et liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou autre sanction, par déclaration au greffe, dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision ou du jour de sa publication au BODACC ou insertion dans un journal d'annonces légales ; qu'à défaut de toute autre spécification, la déclaration au greffe s'entend de la présentation au greffe, soit oralement soit par écrit, de l'objet de la demande et de ses motifs ; qu'il s'ensuit que l'enregistrement au rang des minutes du greffe du tribunal d'une lettre missive adressée au greffier en chef sous pli recommandé avec accusé de réception, vaut déclaration au greffe de la juridiction ; qu'en jugeant du contraire, après avoir constaté que sur la lettre recommandée avec accusé de réception portant « déclaration de tierce opposition » adressée par la SAS Friance au greffier en chef du tribunal de commerce de Besançon le 18 mai 2007, avait été dûment apposé le cachet du greffe du tribunal, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, devenues l'article R. 661-2 du code du commerce ; Mais attendu qu'en application de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, la tierce opposition est formée contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires par déclaration au greffe ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la tierce opposition formée par la société Friance, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2007, contre la décision rendue en matière de redressement judiciaire était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement qui déclare irrecevable l'action introduite par la société Friance et déboute cette dernière de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a consacré l'excès de pouvoir commis par les juges du premier degré, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; Et, vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Friance de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Evial nature, la SCP A...-Jeannerot, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Evial nature, M. Y..., en sa qualité de représentant des créanciers de la société Evial nature et M. Z...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Friance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Friance Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, déclaré la SAS FRIANCE irrecevable en sa tierce opposition au jugement du 26 mars 2007 et d'AVOIR débouté la SAS FRIANCE de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, l'opposition et la tierce opposition, lorsqu'elles sont recevables, sont formulées contre les décisions rendues en matière de redressement et liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou autre sanction, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision ; lorsque la décision est soumise aux formalités d'insertion, ce délai ne court que du jour de sa publication au BODACC ; il est constant en l'espèce que la SAS FRIANCE n'a pas formé tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 26 mars 2007 par déclaration au greffe mais par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2007, reçue par le Tribunal de commerce de Besançon le 21 mai 2007 ; il apparaît ainsi que cette tierce opposition n'a pas été formée conformément au texte précité, dont les dispositions sont d'ordre public, et qui implique, pour être recevable, que la déclaration soit faite sur présentation au greffe ; l'apposition sur ce courrier du cachet du greffe du Tribunal de commerce de Besançon, s'il confère date certaine au dépôt de ce document, ne peut pour autant avoir pour effet de lui conférer la valeur d'une déclaration régulière, cette question relevant de la compétence exclusive du juge ; c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont déclaré la SAS FRIANCE irrecevable en sa tierce opposition … » (arrêt attaqué p. 4 et 5) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la tierce opposition n'a pas été faite par déclaration au greffe mais par lettre recommandée du 18 mai 2007 adressée au greffe du Tribunal de Commerce de Besançon et réceptionnée le 21 mai 2007 … » (jugement confirmé p. 6 in fine et 7 § 1 à 3) ; QUE « la société FRIANCE prétend avoir intérêt à agir, intérêt tiré du fait que le report de la date de cessation des paiements de la société EVIAL NATURE rendrait impossible la compensation de ses propres créances, pour un montant de 1. 461. 841, 50 €, avec celles d'EVIAL NATURE ; que la Cour d'appel de Rouen a, par arrêt du 28 juin 2005, suspendu la validité de la compensation et qu'une instance est actuellement en cours devant cette même cour ; il convient de constater qu'il n'existe aujourd'hui aucune décision définitive reconnaissant le caractère compensable des créances invoquées par la société FRIANCE et par la même son intérêt à agir … » (ibid. p. 7 § 7 et 8) ; que « la relative au mode de saisine du tribunal, requête pour la demande en report de la date de cessation des paiements, a été débattue devant le Tribunal qui l'a régulièrement tranchée par jugement du 21 novembre 2005 ; que ce jugement a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de Besançon ; que par arrêt en date du 26 septembre 2006, la Cour d'appel a constaté le désistement de Monsieur Z...et de la société EVIAL NATURE, emportant ainsi acquiescement de la décision déférée, cette décision a donc autorité de la chose jugée et elle ne saurait être remise en question sur le mode de saisine définitivement jugé … » (ibid. p. 7 § 9 et 10) ; ET ENFIN QUE « le chèque de 354. 277, 71 € émis par la société EVIAL NATURE le 28 février 2004 est resté impayé, la banque ayant refusé ce paiement pour défaut de provision ; que le fait d'avoir annulé ce chèque ainsi que les effets de commerce émis le 28 février 2004 pour les remplacer par d'autres moyens de paiement qui ne seront pas honorés, dans le cadre de l'avenant du 5 avril 2004, ne fait pas disparaître l'état de cessation des paiements constaté le 28 février 2004 … » (ibid. p. 7 in fine et p. 8 § 1) ; ALORS D'UNE PART QUE la fin de non recevoir tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ; qu'en décidant avec les premiers juges que la SAS FRIANCE était irrecevable en sa tierce opposition au jugement du mars 2007, tout en la déboutant au fond de l'ensemble de ses demandes, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé, ensemble, les articles 122 et 582 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'en vertu de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, l'opposition et la tierce opposition, lorsqu'elles sont recevables, sont formulées contre les décisions rendues en matière de redressement et liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou autre sanction, par déclaration au greffe, dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision ou du jour de sa publication au BODACC ou insertion dans un journal d'annonces légales ; qu'à défaut de toute autre spécification, la déclaration au greffe s'entend de la présentation au greffe, soit oralement soit par écrit, de l'objet de la demande et de ses motifs ; qu'il s'ensuit que l'enregistrement au rang des minutes du greffe du Tribunal d'une lettre missive adressée au greffier en chef sous pli recommandé avec accusé de réception, vaut déclaration au greffe de la juridiction ; qu'en jugeant du contraire, après avoir constaté que sur la lettre recommandée avec accusé de réception portant « déclaration de tierceopposition » adressée par la SAS FRIANCE au greffier en chef du Tribunal de commerce de Besançon le 18 mai 2007, avait été dûment apposé le cachet du greffe du Tribunal, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, devenues l'article R. 661-2 du Code du commerce ; ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'intérêt auquel est subordonnée la recevabilité de la tierce opposition n'implique pas nécessairement que la décision attaquée ait statué sur les droits et obligations de l'opposant ; qu'en l'espèce, il est constant que par arrêt en date du 11 janvier 2005, la Cour d'appel de Rouen, saisie du litige opposant la SARL EVIAL NATURE à la SAS FRIANCE afférant aux comptes à faire entre les parties au contrat de cession de fonds de commerce litigieux, a explicitement constaté, dans son dispositif, « l'existence d'un principe de compensation entre les créances réciproques des parties » ; qu'en affirmant cependant, pour déclarer irrecevable la tierce opposition de la SAS FRIANCE au jugement du 26 mars 2007 reportant la date de cessation du paiement au 24 février 2004, que « la Cour d'appel de Rouen a, par arrêt du 28 juin 2005, suspendu la validité de la compensation et qu'une instance est actuellement en cours devant cette même Cour … qu'il n'existe aujourd'hui aucune décision définitive reconnaissant le caractère compensable des créances invoquées par la société FRIANCE et par la même son intérêt à agir … », quand le report de la date de cessation des paiements privait la SAS FRIANCE du bénéfice potentiel du « principe de compensation entre les créances réciproques des parties » admis par l'arrêt du 11 janvier 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 583 du Code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'autorité de la chose jugée d'une décision devenue définitive n'a lieu qu'entre les mêmes parties ; qu'en opposant à la SAS FRIANCE, qui se prévalait de l'irrégularité de la demande de report de la date de cessation des paiements, introduite par la SCP A...-JEANNEROT ès qualités par voie de requête et non d'assignation, l'autorité de la chose jugée du jugement avant dire droit du 21 novembre 2005 déclarant recevable en la forme ladite requête, quand la SAS FRAINCE n'était pas partie à ce jugement, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; ALORS ENFIN ET ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT QUE la cessation des paiements suppose l'impossibilité pour l'entreprise de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'en se bornant à affirmer en l'espèce que « le fait d'avoir annulé ce chèque ainsi que les effets de commerce émis le 28 février 2004 pour les remplacer par d'autres moyens de paiement qui ne seront pas honorés, dans le cadre de l'avenant du 5 avril 2004, ne fait pas disparaître l'état de cessation des paiements constaté le 28 février 2007 …, sans égard au fait, dûment énoncé par la SAS FRIANCE dans ses écritures d'appel, que le rejet du chèque de 354. 277, 71 € et des effets de commerce émis le 28 février 2004 était inopérant dès lors que ces moyens de paiement avaient été remplacés par d'autres par l'effet de l'avenant du 5 avril 2004 et que la continuité de l'exploitation de la SARL EVIAL NATURE était avérée, tant au regard de l'organisation de la SARL EVIAL NATURE que de son chiffre d'affaires dégagé dès les premiers mois ayant suivi la cession partielle de fonds de commerce du 28 février 2004, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements de la société EVIAL NATURE, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 583 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00883
Données disponibles
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