Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00889
- Date
- 27 septembre 2011
- Condamnation
- 17 720 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour les besoins d'un contrat qu'elle avait conclu avec la société Akerys, la société Pan DGC a commandé à la société MBS signalétique (la société MBS) la réalisation de panneaux publicitaires ; que la société Chorus, société mère de la société Pan DGC, a informé la société MBS qu'elle mettait un terme immédiat à leur contrat ; que la société Pan DGC et la société Chorus ont assigné la société MBS en indemnisation ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société MBS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Chorus la somme de 3 300 euros et de l'avoir condamnée à payer à la société Pan DGC les sommes en principal de 39 843,80 euros, correspondant au montant des acomptes versés et du coût de la main d'œuvre affectée à la pose manuelle des adhésifs, et de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la résolution unilatérale du contrat aux risques et périls du créancier ne peut être fondée que sur la gravité du comportement du débiteur de l'obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'exécution partielle du contrat par la société MBS, mais a affirmé que la résolution unilatérale dudit contrat par son cocontractant était justifiée, au motif inopérant que le marché n'aurait conservé "aucune utilité pour la société Chorus" ; qu'en statuant de la sorte, sans se prononcer sur la gravité des manquements imputés à la société MBS, seule susceptible de justifier la résolution unilatérale par la société Chorus du contrat à ses risques et périls, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel, qui a constaté que la société Chorus n'était pas titulaire du contrat principal conclu avec la société Akerys, et qui a néanmoins considéré que l'exécution partielle du contrat passé entre la société Chorus et la société MBS justifiait la résolution de ce contrat, au seul motif que le marché n'aurait conservé "aucune utilité pour la société Chorus puisque le marché principal a été dénoncé par la société Akerys", n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, et violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'un mois après la date d'expédition prévue par le marché, soit le 26 juin 2006, le bilan des livraisons était le suivant : 36 kits et 100 mâts avaient été livrés sans réserves, 12 kits avaient été livrés avec réserves et 8 kits avaient été refusés, tandis que le marché portait sur 85 kits ; qu'il relève encore que selon les termes de la commande, la société MBS s'était engagée à réaliser "un emballage spécial caisse bois" et qu'elle répondait du conditionnement défectueux et des avaries provenant du défaut d'emballage dénoncé pour 20 des 56 kits ; qu'il retient que si la date d'expédition mentionnée sur le bon de commande n'avait pas été stipulée impérative, cependant, un mois plus tard, la société MBS n'avait livré que 48 panneaux, dont seulement 36 sans réserves, sur 85 commandés, ce qui atteste d'un retard dans l'exécution du marché ; que l'arrêt retient encore que la société MBS ne peut invoquer le retard pris lors de l'application des messages publicitaires adhésifs sur les panneaux en soutenant que la pose des adhésifs ne faisait pas partie de sa mission quand elle avait expressément reconnu que cette mission lui incombait ; qu'en l'état de ces appréciations faisant ressortir la gravité des manquements contractuels de la société MBS, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, a pu déduire que le contrat devait être résolu ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société MBS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Pan DGC les sommes en principal de 39 843,80 euros, correspondant au montant des acomptes versés et du coût de la main d'œuvre affectée à la pose manuelle des adhésifs, et de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que, par application de la règle du non-cumul, le manquement contractuel ne peut être réparé sur un fondement délictuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Pan DGC avait versé des acomptes pour la commande litigieuse et qu'elle était donc le cocontractant de la société MBS, et a néanmoins condamné la société MBS à payer à la société Pan DGC, outre le remboursement de ces acomptes et le coût de la main d'œuvre, la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts sur un fondement délictuel ; qu'elle a dès lors violé les articles 1382 et 1134 et 1146 et suivants du code civil ; 2°/ qu'à supposer même que la responsabilité de l'exposante à l'égard de son cocontractant puisse être engagée sur un fondement délictuel, le dommage résultant de la perte d'un marché ne saurait se déduire de la production d'un devis ; qu'en l'espèce, la société MBS avait fait valoir que la société Pan DGC, qui ne produisait aucun document établissant que le contrat qui aurait été conclu entre celle-ci et la société Akerys aurait été résolu, ni qu'elle aurait remboursé à cette dernière l'acompte de 90 070,76 euros, devait être déboutée de sa demande à ce titre ; que dès lors en condamnant la société MBS à payer à la société Pan DGC la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts en affirmant qu'il résultait du devis adressé à la société Akerys que la commande se serait élevé à la somme de 177 200 euros HT, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice et de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la société Chorus, société mère de la société Pan DGC, avait approuvé un "accusé de réception de commande" portant sur la commande, émis concomitamment une traite d'un montant égal au solde du marché et informé la société MBS qu'elle mettait un terme immédiat à leur contrat, l'arrêt retient que la société MBS devra restituer à sa cocontractante, la société Chorus, la somme que celle-ci lui avait versée en exécution du marché ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Chorus était la cocontractante de la société MBS, la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité délictuelle de la société MBS à l'égard de la société Pan DGC était engagée en raison de la mauvaise exécution du contrat ; Attendu, d'autre part, que, sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause la décision de la cour d'appel qui s'est prononcée dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation tant sur les éléments de preuve produits devant elle que sur l'évaluation du préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société MBS fait encore grief à l'arrêt d'avoir réformé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en ce compris la condamnation de la société Pan DGC à payer à la société MBS les sommes en principal de 203,32 euros et 1 084,11 euros, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en infirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en ce compris le bénéfice de cette condamnation prononcée au profit de la société MBS sans aucun motif, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en infirmant cette condamnation que la société Pan DGC elle-même ne remettait pas en cause, la cour d'appel a excédé les limites du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ne statue pas sur la condamnation de la société Pan DGC à payer à la société MBS les sommes en principal de 203,32 euros et 1 084,11 euros, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1184 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de restitution des panneaux litigieux présentée par la société MBS, l'arrêt retient que la société MBS doit restituer à sa cocontractante, la société Chorus, les sommes que celle-ci lui a versées, que la résolution entraîne l'obligation pour la société Chorus de restituer les panneaux livrés, que toutefois la société MBS relève que la société Chorus n'offre pas de restituer ces panneaux et ne précise pas l'usage qui en a été fait ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'impossibilité de restitution en nature de ces panneaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de restitution par équivalent des panneaux litigieux, l'arrêt retient que la société MBS ne chiffre aucune demande au titre de la créance de dommages-intérêts qu'elle évoque dans ses conclusions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société MBS faisait valoir dans le corps de ses conclusions qu'en admettant l'impossibilité de la restitution en nature, il convenait d'ordonner la restitution en valeur à concurrence du prix facturé par elle, fournissant ainsi un élément permettant d'évaluer le montant de sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, déboutant la société MBS signalétique de ses prétentions, il a rejeté les demandes de restitution des panneaux litigieux tant en nature que par équivalent, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne les sociétés Pan DGC et Chorus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société MBS signalétique. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société MBS SIGNALETIQUE à payer à la société CHORUS la somme de 3.300 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2006, et D'AVOIR condamné la société MBS SIGNALETIQUE à payer à la société PAN DGC les sommes en principal de 39.843,80 € correspondant au montant des acomptes versées et du coût de la main d'oeuvre affectée à la pose manuelle des adhésifs, et de 35.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, par courrier du 3 août 2006, la société CHORUS a mis un « terme immédiat» au marché, en reprochant à la société MBS SIGNALETIQUE un « manque de professionnalisme » et les « multiples dysfonctionnements » dont elle avait pâti, en considérant « inadmissible » qu'à la date du 20 juillet précédent, seuls sept sites sur les dix avaient été livrés, qu'en outre les réceptionnaires avaient émis de lourdes réserves sur l'état des marchandises livrées, voire avaient refusé de les réceptionner ; Qu'il résulte des éléments versés aux débats qu'un mois après la date d'expédition prévue par le marché, soit le 26 juin 2006, le bilan des livraisons était le suivant : 36 kits et 100 mâts avaient été livrés sans réserves ; 12 kits avaient été livrés avec réserves et 8 kits avaient été refusés alors que le marché portait sur 85 kits ; Que contrairement à ce que soutient la société MBS SIGNALETIQUE, les expéditions n'étaient pas régies par l'article 5 des conditions générales de vente prévoyant une clause « départ usine » puisque celle-ci a demandé à la société CHORUS de lui transmettre copie des bordereaux de transport sur lesquels des réserves étaient émises pour ouvrir des dossiers litige auprès des transporteurs concernés ; qu'au demeurant, ces conditions générales n'étaient pas entrées dans le champ contractuel dès lors que la société CHORUS ne les a pas expressément acceptées lorsqu'elle a contresigné le 26 juin 2006 un nouvel accusé de réception de commande ; que, de même, la signature ultérieure d'une facture au verso de laquelle figuraient ces conditions générales ne permet pas de caractériser l'adhésion de cette cliente ; Que selon les termes de la commande, la société MBS SIGNALETIQUE devait réaliser « un emballage spécial caisse bois » et doit donc répondre du conditionnement défectueux et des avaries provenant de cette carence pour 20 des 56 kits expédiés ; Que si la date de livraison, soit un mois après la commande, n'avait pas été fixée de manière impérative, seuls 48 panneaux, dont seulement 36 sans réserves, avaient été livrés sur les 85 commandés, ce qui démontre un retard dans l'exécution du marché ; Que la société MBS SIGNALETIQUE ne peut soutenir que le retard serait dû à la pose des adhésifs sur les panneaux qui ne lui incombait pas, dès lorsqu'elle a reconnu par un courrier du 29 mai 2006 « vous nous avez aussi confié l'application de l'adhésif sur ces tôles » et que dès lors, il lui appartenait de s'assurer de la faisabilité de la méthode mécanique envisagée et de préciser les dimensions impératives des matériaux à poser ; Que le paiement tardif du solde de la commande par la société CHORUS ne peut pas non plus justifier les retards de livraison dès lors que l'accusé de réception de la commande approuvé par cette dernière reprend la date du 26 juin 2006 comme terme de livraison ; Que le tri des panneaux a été achevé le 7 juillet 2006, ce qu'admet la société MBS SIGNALETIQUE qui ne justifie pas de l'impossibilité d'expédier immédiatement les marchandises ; Que dès lors la société MBS SIGNALETIQUE « n'a exécuté que partiellement le marché et a corrélativement failli à ses obligations contractuelles » ; que néanmoins cette exécution partielle n'a été d'aucune utilité pour la société CHORUS puisque la société AKERYS a dénoncé le marché principal passé avec la société PAN DGC, qu'il ne saurait donc être reproché à la société CHORUS d'avoir refusé de prendre livraison des panneaux non livrés à la date du 28 juillet 2006 ; Que le marché doit donc être résolu et la société MBS SIGNALETIQUE ne peut en conséquence réclamer ni à la société CHORUS ni à la société PAN DGC le paiement du solde de ses prestations ; Qu'elle restituera en outre à la société CHORUS les sommes indûment perçues en exécution du marché, soit 3.300,96 € ; Que si la résolution entraîne corrélativement pour la société CHORUS l'obligation de restituer les panneaux, la société MBS SIGNALETIQUE relève que l'offre n'en est pas faite et que l'usage de ces panneaux n'est pas précisé, elle-même ne chiffre aucune demande au titre de la créance de dommages et intérêts qu'elle évoque dans ses conclusions ; 1° ALORS QUE, la résolution unilatérale du contrat aux risques et périls du créancier ne peut être fondée que sur la gravité du comportement du débiteur de l'obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'exécution partielle du contrat par la société MBS SIGNALETIQUE, mais a affirmé que la résolution unilatérale dudit contrat par son cocontractant était justifiée, au motif inopérant que le marché n'aurait conservé « aucune utilité pour la société CHORUS » ; qu'en statuant de la sorte, sans se prononcer sur la gravité des manquements imputés à la société MBS SIGNALETIQUE, seule susceptible de justifier la résolution unilatérale par la société CHORUS du contrat à ses risques et périls, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; 2° ALORS OUE la cour d'appel, qui a constaté que la société CHORUS n'était pas titulaire du contrat principal conclu avec la société AKERYS, et qui a néanmoins considéré que l'exécution partielle du contrat passé entre la société CHORUS et la société MBS SIGNALETIQUE justifiait la résolution de ce contrat, au seul motif que le marché n'aurait conservé « aucune utilité pour la société CHORUS puisque le marché principal a été dénoncé par la société AKERYS », n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, et violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; 3° ALORS OUE la partie qui a obtenu la résolution d'un contrat ne peut cumuler cette résolution avec l'exécution, même partielle, de l'obligation de l'autre partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné à la société MBS SIGNALETIQUE de restituer les sommes versées par la société CHORUS au titre de l'exécution partielle, sans condamner corrélativement celle-ci à restituer les panneaux litigieux ; qu'elle a dès lors violé l'article 1184 du code civil ; 4° ALORS OU'une demande non chiffrée n'est pas de ce seul tait irrecevable ; qu'en l'espèce, la société MBS SIGNALETIQUE avait sollicité dans ses écritures que, pour le cas où la restitution en nature serait impossible, « il convenait d'ordonner la restitution en valeur à concurrence du prix facturé par MBS », et avait sollicité dans le dispositif de ses écritures le paiement de la somme de 40.057,63 € à titre de dommages-intérêts ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de restitution par équivalent, que la demande de dommages et intérêts n'était pas chiffrée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société MBS SIGNALETIQUE à payer à la société PAN DGC les sommes en principal de 39.843,80 € correspondant au montant des acomptes versées et du coût de la main d'oeuvre affectée à la pose manuelle des adhésifs, et de 35.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'exécution défectueuse du contrat de sous-traitance a engagé la responsabilité délictuelle de la société MBS SIGNALETIQUE envers la société PAN DGC qui s'est trouvée du fait de la défaillance de la première, dans l'impossibilité d'exécuter ses propres engagements envers la société AKERYS, et a perdu le bénéfice d'un marché ; Que ce préjudice correspond en premier lieu aux acomptes versés en exécution de la commande qu'elle avait primitivement passée (20.000 € + 14.743, 80 € = 34.743,80 €), ainsi qu'au coût de la main d'oeuvre que la société PAN DGC avait affecté pour pallier l'incapacité de la société MBS SIGNALETIQUE à appliquer mécaniquement les adhésifs fournis sur les panneaux vendus, soit 5.100 € ; Qu'il résulte du devis fourni par la société PAN DGC que la commande de la société AKERYS s'élevait à la somme de 177.200 € HT ; que la perte de chance de poursuivre des relations commerciales avec celle-ci se confond avec l'atteinte à l'image et à la réputation commerciale ; que la cour d'appel dispose des éléments pour allouer à ce titre à la société PAN DGC la somme de 35.000 € en réparation de son préjudice commercial et financier ; 1° ALORS QUE, par application de la règle du non-cumul, le manquement contractuel ne peut être réparé sur un fondement délictuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société PAN DGC avait versé des acomptes pour la commande litigieuse et qu'elle était donc le cocontractant de la société MBS SIGNALETIQUE, et a néanmoins condamné la société MBS SIGNALETIQUE à payer à la société PAN DGC, outre le remboursement de ces acomptes et le coût de la main d'oeuvre, la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts sur un fondement délictuel ; qu'elle a dès lors violé les articles 1382 et 1134 et 1146 et suivants du code civil ; 2° ALORS OU' à supposer même que la responsabilité de l'exposante à l'égard de son cocontractant puisse être engagée sur un fondement délictuel, le dommage résultant de la perte d'un marché ne saurait se déduire de la production d'un devis ; qu'en l'espèce, la société MBS SIGNALETIQUE avait fait valoir que la société PAN DGC, qui ne produisait aucun document établissant que le contrat qui aurait été conclu entre celle-ci et la société AKERYS aurait été résolu, ni qu'elle aurait remboursé à cette dernière l'acompte de 90.070,76 €, devait être déboutée de sa demande à ce titre ; que dès lors en condamnant la société MBS SIGNALETIQUE à payer à la société PAN DGC la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts en affirmant qu'il résultait du devis adressé à la société AKERYS que la commande se serait élevé à la somme de 177.200 € HT, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice et de l'article 1382 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en ce compris la condamnation de la société PAN DGC à payer à la société MBS SIGNALETIQUE les sommes en principal de 203,32 € et 1.084,11 e ; 1° ALORS OU'en infirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en ce compris le bénéfice de cette condamnation prononcée au profit de la société MBS SIGNALETIQUE sans aucun motif, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en infirmant cette condamnation que la société PAN DGC elle-même ne remettait pas en cause, la cour d'appel a excédé les limites du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1184 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 5 des conditions générales de vente particle 1382 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA