Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00892
- Date
- 27 septembre 2011
- Condamnation
- 4 260 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Première chambre civile, 14 février 2008, pourvoi n° X 07-10.122), que le 9 novembre 2001, M. X... a été victime, à son domicile, du vol de trois tableaux ; que, le 27 septembre 2002, l'un des tableaux volés a été mis en vente à l'Hôtel Drouot ; que l'enquête de police a révélé que ces biens, volés par M. Z..., avaient été revendus au prix de 25 154,09 euros à M. A..., marchand de tableaux à Fontainebleau, qui les avait lui-même revendus le 2 août 2002 à M. Y..., antiquaire à Lyon, au prix de 42 600 euros réglé par une lettre de change acceptée à échéance au 30 octobre 2002 ; que M. Y... a consenti à remettre les tableaux litigieux aux enquêteurs, qui les ont restitués à M. X... ; que ce dernier les ayant mis en vente à l'Hôtel Drouot le 27 novembre 2007, M. Y... s'est opposé à la vente et a assigné MM. X... et A... pour obtenir restitution des tableaux sur le fondement des articles 1630 et 2280 du code civil, ou le remboursement de leur prix ; que l'arrêt rejetant la demande de M. Y... après avoir retenu qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2280 du code civil, puisqu'il s'était dessaisi des biens litigieux, a été cassé au motif que le dessaisissement intervenu entre les mains des services de police durant l'enquête, sous réserve expresse du paiement du prix ou d'un dédommagement, n'avait pu entraîner le dessaisissement de l'intéressé, acquéreur de bonne foi ; que devant la cour de renvoi, M. X... a reproché à M. Y... d'avoir rendu les tableaux indisponibles en faisant opposition à la vente et a demandé réparation de son préjudice ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution des tableaux volés, alors, selon le moyen, que si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté ; que le possesseur de bonne foi dispose d'un droit de rétention l'autorisant à conserver le bien tant qu'il n'a pas été intégralement remboursé du prix ; qu'en vertu de ce droit de rétention, le possesseur est en droit d'exiger la restitution du bien par celui qui le détient matériellement, tant qu'il n'a pas été intégralement remboursé du prix ; qu'en l'espèce, M. Y..., qui avait remis les tableaux volés aux services de police dans le cadre de l'enquête judiciaire, avait conservé la possession des tableaux ; que les services de police ont eux-mêmes remis les tableaux à M. X... ; qu'en vertu de son droit de rétention, M. Y... pouvait exiger la restitution des tableaux par M. X... dans la mesure où ce dernier n'avait pas intégralement remboursé leur prix ; qu'en déboutant pourtant M. Y... de sa demande de restitution des tableaux, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil ;Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 2277 du code civil ne prévoit que le remboursement du prix payé en contrepartie de la restitution de la chose volée à son légitime propriétaire, et que le dessaisissement intervenu entre les mains des services de police durant l'enquête, sous réserve expresse du remboursement du prix payé, n'a entraîné que le déplacement de la détention précaire du bien sans faire perdre la possession à M. Y..., acquéreur de bonne foi, lequel a conservé de ce fait sa créance de remboursement envers le légitime propriétaire ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 2 000 euros à M. X..., à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour le second de l'opposition du premier à la vente du 27 novembre 2002, alors, selon le moyen, que si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté ; que le possesseur de bonne foi est en droit de s'opposer à la vente du meuble par le propriétaire tant que ce dernier n'a pas intégralement remboursé le possesseur du prix que lui a coûté le bien ; qu'en l'espèce, en s'opposant à la vente projetée par M. X... le 27 novembre 2002, M. Y..., qui n'avait pas été intégralement remboursé du prix d'acquisition, a fait un usage légitime et non-fautif de son droit de rétention ; qu'en condamnant pourtant M. Y... à verser la somme de 2 000 euros à M. X... à titre de dommages-intérêts au titre de son opposition, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil ;Mais attendu qu'ayant constaté que M. X..., qui détenait son bien, avait souhaité le mettre en vente publique, la cour d'appel a pu retenir qu'en s'opposant à cette vente tandis qu'il conservait sa créance de remboursement, M. Y... avait commis une faute ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 511-7 du code de commerce ; Attendu que pour condamner M. X..., à payer à M. Y... la somme de 42 600 euros en remboursement du prix des trois tableaux litigieux, l'arrêt retient que la date du règlement, opéré postérieurement à la révélation de l'origine frauduleuse des tableaux, est sans incidence sur le débat dès lors qu'il résulte des conséquences d'une traite acceptée ;Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le tiré accepteur ne pouvait pas opposer au porteur une exception fondée sur le litige relatif à la propriété du bien, ce qui aurait permis à M. X... de n'avoir pas à rembourser le prix de vente des tableaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 42 600 euros en remboursement du prix des trois tableaux et dit que cette somme portera intérêts à compter de l'assignation et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 18 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 42.600 euros en remboursement du prix des trois tableaux litigieux et dit que cette somme portera intérêts à compter de l'assignation et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil ;aux motifs que Monsieur Y... a acquis les tableaux de Monsieur A... le 2 août 2002, qu'il n'est pas contesté qu'il a régulièrement inscrit ses acquisitions sur ses registres comme cela résulte de son audition par les services de police, qu'il a demandé et obtenu de la société Mosset une large publicité pour organiser la vente du tableau inscrit à la séance du 27 septembre 2002 et que c'est seulement à cette date qu'il a appris l'origine frauduleuse des tableaux ; qu'enfin la date du règlement opéré postérieurement à cette révélation est sans incidence sur le débat dès lors qu'il résulte des conséquences d'une traite acceptée ; que ces constatations ne permettent pas de remettre en cause la bonne foi de sa possession ; que, pour ces motifs, l'intégralité de l'argumentation développée par ailleurs par les parties devient inopérante et qu'il convient de débouter Monsieur Y... de sa demande de restitution et de condamner Monsieur X..., légitime propriétaire des tableaux qui en a obtenu la restitution, à rembourser Monsieur Y... du prix que la vente lui a coûté ; 1°) alors, d'une part, que le tiré a un droit d'opposition au paiement de la lettre de change détenue par le tireur, demeuré porteur du titre, lorsque la caducité du rapport fondamental est établie au plus tard à la date d'échéance de la lettre de change, ce droit n'étant pas remis en cause par son acceptation du titre ; qu'en décidant que le tiré, informé de la nullité du rapport fondamental plus d'un mois avant l'échéance de la lettre de change, n'avait pas commis de faute en s'abstenant de faire opposition à son paiement au seul motif que l'acceptation du titre emportait paiement à échéance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 511-7 du code de commerce ; 2°) alors, d'autre part, que la réglementation de l'usage des biens dans un but d'intérêt général ne doit pas avoir pour effet d'imposer une charge spéciale excessive au propriétaire ; que le juge, saisi de deux demandes en remboursement du prix de vente d'un bien volé respectivement formées par le sous-acquéreur sur le fondement de l'ancien article 2280 du code civil et de l'article 1630 du code civil, est tenu de se prononcer en premier lieu sur l'obligation de restitution du prix pesant sur le vendeur au titre de sa garantie d'éviction, la demande formée contre le véritable propriétaire présentant un caractère subsidiaire en ce qu'elle porte atteinte à l'usage du bien ; qu'en décidant le contraire, la cour a méconnu les exigences de l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Yves Y... de sa demande en restitution des trois tableaux ; AUX MOTIFS QUE « c'est à tort que Monsieur Y... sollicite à titre principal la restitution des tableaux litigieux et que les intimés arguent de sa mauvaise foi pour s'opposer à cette restitution, au remboursement et diverses demandes indemnitaires ; qu'en effet, sur le premier point, l'article 2277 du Code civil (ex article 2280 du même code) ne prévoit que le remboursement du prix payé en contrepartie de la restitution de la chose volée à son légitime propriétaire » ;ALORS QUE si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté ; que le possesseur de bonne foi dispose d'un droit de rétention l'autorisant à conserver le bien tant qu'il n'a pas été intégralement remboursé du prix ; qu'en vertu de ce droit de rétention, le possesseur est en droit d'exiger la restitution du bien par celui qui le détient matériellement, tant qu'il n'a pas été intégralement remboursé du prix ; qu'en l'espèce, Monsieur Y..., qui avait remis les tableaux volés aux services de police dans le cadre de l'enquête judiciaire, avait conservé la possession des tableaux ; que les services de police ont eux-mêmes remis les tableaux à Monsieur X... ; qu'en vertu de son droit de rétention, Monsieur Y... pouvait exiger la restitution des tableaux par Monsieur X... dans la mesure où ce dernier n'avait pas intégralement remboursé leur prix ; qu'en déboutant pourtant Monsieur Y... de sa demande de restitution des tableaux, la Cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Yves Y... à verser à Monsieur Guy X... « la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de son opposition à la vente du 27 novembre 2007 » lire 27 novembre 2002 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour s'opposer à cette demande fondée sur le préjudice résultant de son opposition à la vente du 27 novembre 2007 lire 27 novembre 2002 , Monsieur Y... ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue à la suite de motifs pertinemment retenus par les premiers juges, motifs que la Cour fait siens en les adoptant ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef » ;ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Guy X... forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts à l'encontre de Yves Y... à hauteur de 15 000 euros ; qu'il fait valoir qu'une fois entré en possession de son bien, il a souhaité mettre les tableaux litigieux en vente publique et que Yves Y... l'en a empêché ; qu'il produit aux débats, à l'appui de cette affirmation, une lettre recommandée avec avis de réception, en date du 26 novembre 2002, adressée par son conseil au Commissaire Priseur, Maître C..., valant mise en demeure, et demandant le retrait de la vente prévue pour le 27 novembre 2002 du tableau litigieux ; que le préjudice ainsi causé à Guy X... est certain : il sera justement réparé par le règlement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts » ; ALORS EN PREMIER LIEU QUE si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté ; que le possesseur de bonne foi est en droit de s'opposer à la vente du meuble par le propriétaire tant que ce dernier n'a pas intégralement remboursé le possesseur du prix que lui a coûté le bien ; qu'en l'espèce, en s'opposant à la vente projetée par Monsieur X... le 27 novembre 2002, Monsieur Y..., qui n'avait pas été intégralement remboursé du prix d'acquisition, a fait un usage légitime et non-fautif de son droit de rétention ; qu'en condamnant pourtant Monsieur Y... à verser la somme de 2 000 € à Monsieur X... à titre de dommages-intérêts au titre de son opposition, la Cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil ;ALORS EN DEUXIEME LIEU QUE la responsabilité du fait personnel est subordonnée à l'existence d'une faute du responsable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné Monsieur Y... à verser la somme de 2 000 € en réparation du préjudice prétendument subi par Monsieur X... lors de son opposition à la vente du 27 novembre 2002 sans constater à la charge de Monsieur Y... une quelconque faute dans l'exercice de son droit d'opposition, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; ALORS EN TROISIEME LIEU QUE pour condamner Monsieur Y... à verser la somme de 2 000 € en réparation du préjudice prétendument subi par Monsieur X... lors de son opposition à la vente du 27 novembre 2002, la Cour d'appel s'est contentée d'adopter les motifs des premiers juges en relevant que « Monsieur Y... ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision » de première instance ; que les circonstances de droit avaient pourtant évolué puisque les premiers juges avaient retenu que Monsieur Y... ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article 2280 du Code civil, devenu l'article 2277 de ce code, alors que les juges d'appel ont au contraire retenu que Monsieur Y... pouvait bénéficier des dispositions de l'article 2277 du Code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donc violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA