Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00897
- Date
- 27 septembre 2011
- Condamnation
- 1 143 999 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le débiteur) a été mis en liquidation judiciaire le 30 septembre 2003, la société Y... étant nommée liquidateur judiciaire(le liquidateur) ; que M. Z... (le salarié) qui n'a pas été licencié dans les quinze jours de l'ouverture de la procédure collective, a engagé une action prud'homale et a obtenu la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation du liquidateur au paiement de salaires et de diverses indemnités; que le salarié, soutenant avoir été privé de certaines sommes, a recherché la responsabilité personnelle du liquidateur ; Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné en son nom personnel, à payer au salarié les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice subi, 3 658,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 365,88 euros au titre des congés y afférents, 5 488,16 euros au titre des mois de janvier, février et mars 2004 travaillés sans rémunération, 1 829,39 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 10.976,33 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 1 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 548,81 euros au titre des congés payés y afférents, 686,55 euros au titre des indemnités de licenciement et de repas, 10 976,34 euros au titre de l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 8223-1 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision et capitalisés lorsqu'ils seraient dus pour une année entière alors, selon le moyen : 1°/ qu'un professionnel du droit ne peut se voir reprocher de ne pas avoir procédé à une recherche qui n'était pas de nature à le renseigner sur le point litigieux ; qu'en reprochant au mandataire liquidateur de ne pas avoir interrogé l'URSSAF sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cet organisme social aurait pu l'informer de l'existence de salariés encore en activité au jour de la mise en liquidation judiciaire et, le cas échéant, de leur nombre et leurs noms, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ que la faute d'un professionnel s'apprécie au regard de ses pouvoirs et compétences ; qu'en reprochant à la société Y... de ne pas s'être assurée de la fin d'activité effective de l'entreprise débitrice et de la persistance de l'activité de ses salariés en poussant plus avant ses investigations et en faisant preuve de plus de précipitation ou d'insistance, sans préciser la nature des prérogatives légales qui lui auraient permis d'effectuer de telles investigations et de faire preuve d'une telle insistance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ que l'auteur d'une faute ne peut être tenu de réparer que les dommages qu'elle a causés ; qu'en s'abstenant d'établir que les vérifications qu'elle reprochait au mandataire liquidateur de ne pas avoir effectuées lui auraient permis de connaître l'existence et, le cas échéant, le nombre et le nom de salariés encore employés par l'entreprise X... au jour de sa mise en liquidation et, partant, d'éviter la réalisation du dommage invoqué par M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la procédure de liquidation judiciaire avait été engagée par l'URSSAF qui indiquait que le débiteur restait redevable de la somme de 11 439,99 euros au titre des cotisations ouvrières pour la période arrêtée au 30 septembre 2002, et que le rapport d'enquête du magistrat consulaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 4 mars 2003 concluait qu'il semblait que le débiteur employait ou avait employé des salariés dans le cadre de son activité, l'arrêt relève que le liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, doit effectuer les démarches nécessaires pour obtenir le nombre et les noms des salariés de l'entreprise, et retient d'un côté que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur pour lui fixer un rendez-vous ne saurait être regardé comme une démarche suffisante, et de l'autre que si le liquidateur avait poussé plus avant ses investigations, il aurait pu découvrir l'existence des salariés qui travaillaient toujours sur les chantiers commencés par le débiteur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que le liquidateur avait fait preuve de négligence , la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches prétendument omises, devenues inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la résiliation judiciaire du contrat de travail a les mêmes conséquences qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que dès lors , toutes les condamnations prononcées en matière sociale découlent directement de l'absence de respect de la procédure et doivent être prises en charge par le liquidateur, en ce compris l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quelles sont les sommes résultant de la perte de garantie imputable à la faute du liquidateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Y..., prise en son nom personnel à payer à M. Z... les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice subi, - 3 658,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 365,88 euros au titre des congés y afférents, - 5 488,16 euros au titre des mois de janvier, février et mars 2004 travaillés sans rémunération, - 1 829,39 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - 10 976,33 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 1 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 548,81 euros au titre des congés payés y afférents, - 686,55 euros au titre des indemnités de licenciement et de repas, - 10 976,34 euros au titre de l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 8223-1 du code du travail, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Bernard et Nicolas Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Y..., prise en son nom personnel, à payer à Monsieur Z..., les sommes de 10.000 euros au titre du préjudice subi, 3.658,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 365,88 euros au titre des congés y afférents, 5.488,16 euros au titre des mois de janvier, février et mars 2004 travaillés sans rémunération, 1.829,39 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 10.976,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 548,81 euros au titre des congés payés y afférents, 686,55 euros au titre des indemnités de licenciement et de repas, euros au titre de l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 8223-1 du Code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision et capitalisés lorsqu'ils seraient dus pour une année entière ; AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de la SELARL Y... en son nom personnel, alors que le liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, doit effectuer les démarches nécessaires pour obtenir le nombre et les noms des salariés de l'entreprise ; que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à Abdelkader X... pour lui fixer un rendezvous, au surplus comme le fait observer Léon Z... au delà du délai de 15 jours fixé par l'article L. 143-11-1 devenu L. 3253-8 du code du travail pour procéder au licenciement des salariés, ne saurait être regardé comme une démarche suffisante ; que la SELARL Y... ne saurait se réfugier derrière le fait qu'elle n'a pu savoir à temps, du fait de la carence de Abdelkader X... qui n'est pas venu au rendez-vous, si l'entreprise employait ou non des salariés, alors que d'une part la procédure de liquidation judiciaire avait été mise en route sur assignation de l'URSSAF qui indiquait que Abdelkader X... restait redevable de la somme de 11.439,99 euros au titre des cotisations ouvrières pour la période arrêtée au 30 septembre 2002 et que le rapport d'enquête du magistrat consulaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 4 mars 2003 concluait « Il semblerait donc que Monsieur Abdelkader X... emploie ou a employé des salariés dans le cadre de son activité » ; que la prudence commandait à la SELARL Y... de rechercher d'urgence le nombre et les noms du ou des salariés ; que la SELARL Y... ne saurait davantage arguer de ce que si elle avait consulté les organismes sociaux, il n'est pas établi qu'elle ait pu obtenir une réponse sous 15 jours, alors qu'elle raisonne là par supposition et qu'elle n'a même pas tenté le moindre envoi de courrier à ceuxci ; que la SELARL Y... a encore manqué a ses obligations d'administration et de surveillance de l'entreprise de Abdelkader X... qui a ainsi continué malgré la liquidation judiciaire à exercer son activité professionnelle ; que certes Abdelkader X... n'avait pas répondu à sa convocation pour le 16 octobre 2003, de sorte qu'elle ne l'avait pas rencontré, mais elle ne pouvait s'en tenir là et devait s'assurer que la fin d'activité était effective puisque c'est elle qui désormais exerçait les pouvoirs et obligations du chef d'entreprise ; que si elle avait poussé plus avant ses investigations elle aurait pu découvrir l'existence des salariés qui travaillaient toujours sur les chantiers commencés par Abdelkader X... ; qu'elle ne peut se contenter d'objecter que ce travail se poursuivait de façon dissimulée, sans déclaration aux organismes sociaux, même si la mention de ces organismes sur les fiches de paie ne peut bien évidemment attester du paiement effectif des cotisations sociales ; que si elle ne peut, bien évidemment, sans information identifier et savoir où se déroulent des travaux de bâtiment dans toute une région, un peu plus de précipitation et d'insistance à rencontrer Abdelkader X... aurait permis de faire le point avec lui ; que le fait que ne pèse sur le mandataire liquidateur qu'une obligation de moyen et non pas de résultat ne le dispense pas de faire les démarches indispensables à contrecarrer la négligence de l'entrepreneur ; que si Léon Z... a obtenu par arrêt du 28 février 2006 la fixation de sa créance de dommages et intérêts, de salaires et d'indemnités de licenciement, la cour a précisé que la rupture du contrat de travail n'étant pas intervenue dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire, la garantie du CGEA n'était pas due ; que la SELAS Y... ne saurait soutenir que le préjudice de Léon Z... se limite à ce que le CGEA aurait pris en charge alors que le prononcé de la résiliation judiciaire par la chambre sociale de la Cour d'appel aux torts de l'employeur est la conséquence de l'absence de licenciement effectué dans les délais légaux, ce qui est imputable à la SELARL Y... qui dès lors ne peut dénier le lien de causalité entre sa faute et le préjudice subi par Léon Z... ; que cette résiliation judiciaire a les mêmes conséquences qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dès lors toutes les condamnations prononcées par la cour découlent directement de l'absence de respect de la procédure et doivent être prises en charge par la SELAS Y... , en ce compris les salaires pour janvier, février et mars 2004, mois au cours desquels Léon Z... a continué à travailler alors que si la SELARL Y... avait correctement exercé ses pouvoirs de contrôle il aurait été mis fin à la poursuite d'activité ; que la SELAS Y... ne peut prétendre soustraire de l'indemnisation de Léon Z... les salaires que celui-ci a perçus en octobre, novembre et décembre 2003, alors que ceux-ci sont la contrepartie du travail qu'il a effectué et que l'indemnité de préavis correspond au contraire à un travail non effectué et est la compensation de la rupture immédiate du contrat de travail ; que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail en cas de rupture de la relation de travail, lorsque l'employeur a eu recours à un salarié sans effectuer les déclarations sociales, et égale forfaitairement à six mois de salaire, découlant directement de la rupture du contrat de travail, provient de la poursuite du contrat de travail malgré la liquidation judiciaire et est en lien avec la faute commise par la SELARL Y... qui n'a pas empêché Abdelkader X... de continuer à exploiter ; que la SELAS Y... doit bien prendre en charge une telle indemnité, quand bien même la chambre sociale de la cour d'appel de Douai n'a pas statué sur cette question qui ne lui était pas soumise ; 1° ALORS QU'un professionnel du droit ne peut se voir reprocher de ne pas avoir procédé à une recherche qui n'était pas de nature à le renseigner sur le point litigieux ; qu'en reprochant au mandataire liquidateur de ne pas avoir interrogé l'URSSAF sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cet organisme social aurait pu l'informer de l'existence de salariés encore en activité au jour de la mise en liquidation judiciaire et, le cas échéant, de leur nombre et leurs noms, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2° ALORS QUE la faute d'un professionnel s'apprécie au regard de ses pouvoirs et compétences ; qu'en reprochant à la société Y... de ne pas s'être assurée de la fin d'activité effective de l'entreprise débitrice et de la persistance de l'activité de ses salariés en poussant plus avant ses investigations et en faisant preuve de plus de précipitation ou d'insistance, sans préciser la nature des prérogatives légales qui lui auraient permis d'effectuer de telles investigations et de faire preuve d'une telle insistance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'auteur d'une faute ne peut être tenu de réparer que les dommages qu'elle a causés ; qu'en s'abstenant d'établir que les vérifications qu'elle reprochait au mandataire liquidateur de ne pas avoir effectuées lui auraient permis de connaître l'existence et, le cas échéant, le nombre et le nom de salariés encore employés par l'entreprise X... au jour de sa mise en liquidation et, partant, d'éviter la réalisation du dommage invoqué par Monsieur Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4° ALORS QU'en toute hypothèse, est seul réparable un dommage causé par la faute retenue ; qu'en affirmant que le liquidateur « ne saurait soutenir que le préjudice de Léon Z... se limite à ce que le CGEA aurait pris en charge alors que le prononcé de la résiliation judiciaire (…) aux torts de l'employeur est la conséquence de l'absence de licenciement effectué dans les délais légaux », quand il lui appartenait de déterminer les sommes auxquelles le salarié aurait pu prétendre et dont il aurait pu être payé en l'absence de la faute imputée au mandataire liquidateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travailarticle 1382 du code civilarticle L. 8223-1 du code du travail en cas de rupturearticle L. 8223-1 du Code du travailarticle 1382 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00897
Données disponibles
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