Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00905
- Date
- 27 septembre 2011
- Condamnation
- 2 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 mai 2010) et les productions, que, par acte sous seing privé, M. X..., président-directeur général (PDG) de la société anonyme Minoteries X..., a reconnu avoir reçu de M. et Mme Y...la somme de 23 000 euros correspondant " à un prêt de M. Y...à M. X... " ; que les époux Y...ont assigné M. X... en paiement du solde de ce prêt ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. et Mme Y...la somme de 12 779, 43 euros au taux de 7, 5 % depuis le 1er novembre 2003, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond d'interpréter les actes obscurs ou ambigus ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à énoncer que M. X... n'apportait pas la preuve qu'il aurait signé la reconnaissance de dette en qualité de représentant de la société Minoteries X..., sans procéder à un travail d'interprétation de la reconnaissance de dette, qui indiquait tout à la fois qu'elle avait été souscrite par « Georges X..., PDG des Minoteries X... SA » et que la somme correspondait à « un prêt de M. Y...à M. X... », les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... s'était reconnu personnellement débiteur dans l'acte de prêt qu'il a souscrit, la cour d'appel ne pouvait qu'écarter toute interprétation de nature à leur donner un sens différent de celui que les termes clairs et précis de cet acte exprimaient ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné M. X... à payer à M. et Mme Y...une somme de 12. 779, 43 € avec intérêts au taux de 7, 5 % depuis le 1er novembre 2003, lesdits intérêts se capitalisant par année échue à compter du 4 février 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « en relevant qu'il ressort de la reconnaissance qu'en fait personnellement monsieur Georges X..., dans l'acte de prêt qu'il a souscrit, dont l'original est versé aux débats, que les fonds lui ont été remis, que les remboursements intervenus ont été effectués par monsieur Georges X... jusqu'en octobre 2003 suivant un tableau d'amortissement qu'il ne conteste pas avoir établi lui-même, le premier juge, à bon droit et par des motifs pertinents quel a cour adopte, fait droit à la demande en paiement de monsieur Daniel Y...et madame Mireille A..., monsieur Georges X... n'apportant devant la cour aucun élément de preuve de ce qu'il aurait, en signant la reconnaissance de dette litigieuse, agi en qualité de représentant de la société Minoterie X... » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par acte d'huissier du 4 février 2008 M. et Mme Y...ont assigné M. X... pour le voir condamner à leur rembourser la somme de 12. 779, 43 euros, avec intérêt à 7, 50 % à compter du 1er novembre 2003, lesquels se capitaliseront, outre 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'ils exposent que suivant acte sous seing privé M. X... s'est reconnu débiteur d'un prêt de 23 000 euros au taux de 7, 5 ù par trimestrialités de 3 000 euros plus les intérêts ; que pour seule défense M. X... soutient que cette reconnaissance de dette serait sans valeur dès lors que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu'ils lui ont remis les fonds prêtés ; que non seulement, de façon générale la reconnaissance de dette au titre d'un prêt emporte présomption de la remise des fonds, mais surtout dans le cas particulier M. X... a reconnus expressément dans l'acte avoir reçu les fonds prêtés ; que ce moyen de défense sera donc écarté ; que M et Mme Y...produisent un tableau d'amortissement conforme au contrat et que ne conteste pas le défendeur ; que les demandeurs, sans être contredits, affirment que m. X... a remboursé les échéances jusqu'en octobre 2003 ; qu'au vu du tableau d'amortissement il restait dû en capital le 1er novembre 2003 la somme de 12. 779, 43 euros ; que M. X... sera donc condamné à payer cette somme aves les intérêts au taux contractuel depuis le 1er novembre 2003, lesquels capitaliseront à compter de l'assignation dans laquelle l'anatocisme est demandé » (jugement, p. 2) ; ALORS QU'il appartient aux juges du fond d'interpréter les actes obscurs ou ambigus ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à énoncer que M. X... n'apportait pas la preuve qu'il aurait signé la reconnaissance de dette en qualité de représentant de la société MINOTERIES X..., sans procéder à un travail d'interprétation de la reconnaissance de dette, qui indiquait tout à la fois qu'elle avait été souscrite par « Georges X..., PDG des MINOTERIES X... SA » et que la somme correspondait à « un prêt de M. Y...à M. X... », les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du code civil.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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