Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00915
- Date
- 4 octobre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 775, 911 et 914 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 25 septembre 2007, pourvoi n° 06-19.019), que la société Voa verrerie d'Albi ( la société Voa) ayant rompu le contrat la liant à la société Roland Château, celle-ci l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour brusque rupture d'un mandat d'intérêt commun et actes de concurrence déloyale ; que la société Voa a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Roland Château, qui prétendait être aux droits de la société Roland Château en vertu d'une convention d'apport partiel d'actif, pour défaut de qualité à agir ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Voa, réitérée devant la cour d'appel, tendant à voir déclarer irrecevable l'appel exercé par la société Roland Château, l'arrêt retient que cet appel a déjà été déclaré recevable par une ordonnance antérieure du magistrat chargé de la mise en état , non frappée de recours ; Attendu qu'en refusant ainsi de statuer sur la fin de non recevoir dont elle était saisie, alors que l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état qui, n'ayant pas statué sur un incident mettant fin à l'instance, n'avait pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et ne pouvait faire l'objet d'un déféré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Roland Château aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Voa verrerie d'Albi la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Voa verrerie d'Albi. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société VOA VERRERIE D'ALBI tendant voir juger irrecevable l'appel interjeté par la SAS ROLAND CHATEAU à l'encontre du jugement entrepris, AUX MOTIFS QU' « il a déjà été répondu à l'incident relatif à la recevabilité de l'appel par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 2 février 2009 non frappée de recours, de sorte que la question est ici réglée et il n'y a pas lieu d'y revenir » ALORS QUE les ordonnances du juge de la mise en état sont dépourvues de l'autorité de chose jugée au principal ; que la Cour d'appel, lorsqu'elle est saisie d'une fin de non-recevoir fondée sur l'irrecevabilité de l'appel, doit statuer sur celle-ci sans pouvoir se retrancher derrière une ordonnance antérieure du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel recevable ; qu'en refusant de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société VOA VERRERIE D'ALBI tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé par la SAS ROLAND CHATEAU, motif pris de ce qu'il avait déjà été répondu à cet incident par une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 2 février 2009, la Cour d'appel a violé les articles 775, 911 et 914 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevables les demandes de la société ROLAND CHATEAU tendant à la condamnation de la société VOA VERRERIE D'ALBI au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article L.134-12 du code de commerce, et d'AVOIR condamné la société exposante à lui payer les sommes de 175.558,93 €, 283.552 € et 150.000 € ; AUX MOTIFS QUE « Au fond, il y a lieu de confirmer que le contrat d'agent commercial dont finalement la SAS ROLAND CHATEAU a indirectement hérité des droits et obligations de Monsieur Roland CHATEAU via la SA ROLAND CHATEAU par transfert de patrimoine, a malgré les aménagements d'agrément amiable adoptés entre les parties, a toujours régi leurs relations commerciales pour les raisons retenues par les premiers juges et qui ne sont plus guère contestées aujourd'hui par la SAS ROLAND CHATEAU puisque celle-ci admet et même en demande acte, que le fondement de sa demande peut être le régime légal de rupture du contrat d'agence commerciale. Or il ressort de ce contrat, passé le 1er avril 1984, que l'agent commercial était autorisé et même était mandaté pour contacter une clientèle précisément décrite dans la convention, savoir les négociants en gros et les caves coopératives implantés géographiquement en Bourgogne, afin de la déterminer à des relations commerciales essentiellement de fourniture de bouteilles de vin fabriquées par la mandante, la SA VOA VERRERIE D'ALBI, et il était tenu de satisfaire à ces commandes en accordant l'exclusivité desdites commandes à cette dernière. Cependant, pour pouvoir remplir cette obligation qui allie exclusivité et loyauté en faveur de la VOA VERRERIE D'ALBI, il était nécessaire que celle-ci produise les produits commandés en conséquence et en temps utile, ce qui, n'en déplaise à qui dit le contraire, constitue un préalable nécessaire à l'examen des fautes qu'elle reproche à son agent. Or, la SAS ROLAND CHATEAU établit suffisamment par la production de courriers, de documents publicitaires et d'attestations que sa mandante peinait à respecter les commandes qu'elle lui transmettait loyalement au point que pour ne pas perdre les marchés, la VOA VERRERIE D'ALBI a dû l'engager elle-même et nonobstant la clause d'exclusivité contractuelle d'abord à s'adresser à des producteurs concurrents puisque ceux du groupe SAINT-GOBAIN ne pouvaient eux-mêmes y répondre et ensuite, nonobstant la clause de loyauté contractuelle, à s'occuper directement et donc sans passer le mandat, de certains clients propres à qui elle avait, en d'autres temps sans doute plus favorables, concédé « des prix » qu'elle ne pouvait plus maintenir sans risquer un défaut d'alignement sur ceux pratiqués au sein du groupe SAINT-GOBAIN précité, de plus en plus présent dans sa gestion et de plus en plus intéressé par la place acquise par la SA ROLAND CHATEAU pour renforcer ses propres structures. Il en résulte donc que si la SA ROLAND CHATEAU a dû contrevenir à son obligation d'exclusivité pour fournir les clients qu'elle avait trouvé en Bourgogne, c'est bien parce que d'une part, elle a respecté son obligation générale de loyauté à l'égard de sa mandante et d'autre part, parce qu'au préalable celle-ci a été incapable de suivre le rythme d'activité de sa mandataire et mieux même lui a donné des ordres contraires à la lettre du contrat les liant. Elle est donc malvenue ensuite de prétendre notamment en mai 2002 que son agent aurait failli à ses obligations de loyauté à son égard et d'exclusivité contractuelle alors qu'elle lui a donné elle-même les instructions pour ce faire. La rupture n'est donc pas valablement causée et la SA VOA VERRERIE D'ALBI doit en supporter la responsabilité. Le jugement déféré sera infirme en ce sens. En première instance, il est vrai que soutenant une prétendu novation du contrat d'agent commercial en contrat de distribution sans clause d'exclusivité, la SA ROLAND CHATEAU avait demandé l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil à raison d'une rupture brutale. La SAS ROLAND CHATEAU a depuis rectifié sa position en visant l'application de l'article L.134-12 du Code de Commerce et la question se pose aujourd'hui de savoir s'il s'agit d'une demande nouvelle interdite en cause d'appel par application de l'article 564 du Code de Procédure Civile. Force est de constater que le préjudice subi et dont l'indemnisation est requise est issu du même fait survenu entre les mêmes parties : la rupture brutale des relations entre elles à l'initiative de la SA VOA VERRERIE D'ALBI qui a eu l'occasion devant la Cour de se défendre au fond, sans qu'il y ait besoin d'ordonner une réouverture des débats comme elle le demande insidieusement dans ses écritures tout en paraissant vise les actions réciproques en contrefaçon dont effectivement la connaissance et l'appréciation de leurs conséquences relèvent désormais des juridictions qui se sont déjà prononcées sur le principe de contrefaçon (notamment la Cour de Dijon par un arrêt du 28 février 2008 devenu définitif depuis le rejet du pourvoi l'ayant frappé) et à qui il appartient maintenant, si ce n'est déjà fait, d'évaluer les conséquences de ces fautes spécifiques de la SA VOA VERRERIE D'ALBI, qui ont été spécialement reconnues par leurs décisions. L'indemnisation de cette rupture brutale de contrat, devenue ici l'objet essentiel du litige, doit s'analyser à la lumière du statut spécifique dudit contrat, puisque ce statut dérogatoire existe et qu'il prime le droit commun. Il ne s'agit donc pas d'une demande indemnitaire nouvelle mais d'une requalification de la demande à l'encontre de laquelle la SA VOA VERRERIE D'ALBI a eu tout le loisir de fourbir sa défense, ce qu'elle a d'ailleurs fait en présentant de son côté des demandes reconventionnelles en concurrence déloyale. Sur ce point, comme le fait observer la SA ROLAND CHATEAU, il appartient à la SA VOA VERRERIE D'ALBI de faire la preuve de ce que son adversaire lui a détourné une clientèle propre ; or comme relevé ci-dessus, l'appelante a suffisamment établi qu'elle avait été engagée par sa mandante à prendre cette partie de clientèle directement à son compte pour des raisons de sauvegarde de marché, de pratique de prix et de cohérence au sein du groupe SAINT-GOBAIN, alors que la SA VOA VERRERIE D'ALBI à qui incombe pourtant la preuve de ses allégations, n'apporte aucun élément contraire aux preuves de son adversaire. La demande reconventionnelle d'indemnisation de la SA VOA VERRERIE D'ALBI d'une prétendue concurrence déloyale de la part de la SA ROLAND CHATEAU doit donc être rejetée, tout comme ne peut qu'être rejeté son caractère privatif (visé à l'article L.134-13 du Code de Commerce) ou compensatoire du droit à indemnisation de la rupture brutale de contrat dont a été victime la SA ROLAND CHATEAU. Selon l'article L.134-12 du Code de Commerce, l'agent a droit à compensation de cette rupture conforme aux demandes de la SA ROLAND CHATEAU sur ce point. La SA VOA VERRERIE D'ALBI devra donc lui payer de ce chef une somme de 175.558,93 € selon les distinctions exactement faites dans la demande sauf à dire que s'agissant d'une indemnité, aucune taxe n'est générée. Le caractère abusif de la rupture découle de sa brutalité alors qu'aucun préavis n'a été laissé à l'agent qui prouve même par témoignage et courriel qu'il avait été persuadé que les relations avec sa mandante seraient pérennisées. Cette brutalité est fautive et génère un préjudice caractérisé par l'impossibilité de préparer la rupture commerciale avec ses conséquences économiques patentes. Ce préjudice suffisamment défini sera indemnisé par la condamnation complémentaire de la SA VOA VERRERIE D'ALBI à payer à la SAS ROLAND CHATEAU une somme de 283.552 € comprenant l'absence de préavis, le réemploi, l'abus et la privation de prestations annexes (ce dernier poste n'étant guère qu'une privation de chance de réaliser ces opérations eu égard à leur aléa). Cette perte de chance se trouve caractérisée dans les prétentions relatives aux difficultés d'approvisionnement pour lesquelles la SAS ROLAND CHATEAU si elle établit bien qu'elle en a été victime se trouve dans l'impossibilité d'établir l'ampleur exacte et certaine du préjudice qui se révèle également aléatoire. Il lui sera accordé en réparation de cette perte de chance une indemnité de 150.000 €. Pour le surplus, soit il s'agit de demandes intéressant d'autres juridictions (conséquences d'actes de contrefaçon), soit elles ne sont pas démontrées dans leur ampleur et il n'est pas demandé d'expertise sur ce point, peut-être parce qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Ce surplus de demandes sera donc rejeté comme infondé » ; ALORS QUE les demandes nouvelles ne sont recevables en appel que si elles ont pour objet d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses, de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la révélation ou de la survenance d'un fait, ou si elles tendent aux mêmes fins que les demandes de première instance ; que l'action en indemnisation des conséquences de la rupture brutale d'une relation commerciale, d'une part, et celle tendant à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article L.134-12 du code de commerce, d'autre part, ont chacune un objet distinct, la première visant à obtenir compensation du préjudice lié à la brutalité de la cessation du contrat, la seconde à réparer le préjudice lié à la perte des rémunérations acquises lors de l'exercice de l'activité d'agent commercial ; qu'en jugeant recevables les demandes formulées pour la première fois en cause d'appel par la SAS ROLAND CHATEAU, tendant à l'indemnisation des conséquences de la rupture du contrat d'agent commercial qui la liait à la société VOA VERRERIE D'ALBI, sur le fondement de l'article L.134-12 du code de commerce, au motif qu'elles avaient le même objet que celles présentées en première instance, fondées sur la novation du contrat d'agent commercial et visant à obtenir réparation des conséquences brutale de la rupture des relations commerciales entre les parties, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société VOA VERRERIE D'ALBI à payer à la société ROLAND CHATEAU une somme de 175.558,93 € à titre de dommages-intérêts en compensation de la rupture du contrat d'agent commercial ; AUX MOTIFS QUE « Au fond, il y a lieu de confirmer que le contrat d'agent commercial dont finalement la SAS ROLAND CHATEAU a indirectement hérité des droits et obligations de Monsieur Roland CHATEAU via la SA ROLAND CHATEAU par transfert de patrimoine, a malgré les aménagements d'agrément amiable adoptés entre les parties, a toujours régi leurs relations commerciales pour les raisons retenues par les premiers juges et qui ne sont plus guère contestées aujourd'hui par la SAS ROLAND CHATEAU puisque celle-ci admet et même en demande acte, que le fondement de sa demande peut être le régime légal de rupture du contrat d'agence commerciale. Or il ressort de ce contrat, passé le 1er avril 1984, que l'agent commercial était autorisé et même était mandaté pour contacter une clientèle précisément décrite dans la convention, savoir les négociants en gros et les caves coopératives implantés géographiquement en Bourgogne, afin de la déterminer à des relations commerciales essentiellement de fourniture de bouteilles de vin fabriquées par la mandante, la SA VOA VERRERIE D'ALBI, et il était tenu de satisfaire à ces commandes en accordant l'exclusivité desdites commandes à cette dernière. Cependant, pour pouvoir remplir cette obligation qui allie exclusivité et loyauté en faveur de la VOA VERRERIE D'ALBI, il était nécessaire que celle-ci produise les produits commandés en conséquence et en temps utile, ce qui, n'en déplaise à qui dit le contraire, constitue un préalable nécessaire à l'examen des fautes qu'elle reproche à son agent. Or, la SAS ROLAND CHATEAU établit suffisamment par la production de courriers, de documents publicitaires et d'attestations que sa mandante peinait à respecter les commandes qu'elle lui transmettait loyalement au point que pour ne pas perdre les marchés, la VOA VERRERIE D'ALBI a dû l'engager elle-même et nonobstant la clause d'exclusivité contractuelle d'abord à s'adresser à des producteurs concurrents puisque ceux du groupe SAINT-GOBAIN ne pouvaient eux-mêmes y répondre et ensuite, nonobstant la clause de loyauté contractuelle, à s'occuper directement et donc sans passer le mandat, de certains clients propres à qui elle avait, en d'autres temps sans doute plus favorables, concédé « des prix » qu'elle ne pouvait plus maintenir sans risquer un défaut d'alignement sur ceux pratiqués au sein du groupe SAINT-GOBAIN précité, de plus en plus présent dans sa gestion et de plus en plus intéressé par la place acquise par la SA ROLAND CHATEAU pour renforcer ses propres structures. Il en résulte donc que si la SA ROLAND CHATEAU a dû contrevenir à son obligation d'exclusivité pour fournir les clients qu'elle avait trouvé en Bourgogne, c'est bien parce que d'une part, elle a respecté son obligation générale de loyauté à l'égard de sa mandante et d'autre part, parce qu'au préalable celle-ci a été incapable de suivre le rythme d'activité de sa mandataire et mieux même lui a donné des ordres contraires à la lettre du contrat les liant. Elle est donc malvenue ensuite de prétendre notamment en mai 2002 que son agent aurait failli à ses obligations de loyauté à son égard et d'exclusivité contractuelle alors qu'elle lui a donné elle-même les instructions pour ce faire. La rupture n'est donc pas valablement causée et la SA VOA VERRERIE D'ALBI doit en supporter la responsabilité. Le jugement déféré sera infirme en ce sens. En première instance, il est vrai que soutenant une prétendu novation du contrat d'agent commercial en contrat de distribution sans clause d'exclusivité, la SA ROLAND CHATEAU avait demandé l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil à raison d'une rupture brutale. La SAS ROLAND CHATEAU a depuis rectifié sa position en visant l'application de l'article L.134-12 du Code de Commerce et la question se pose aujourd'hui de savoir s'il s'agit d'une demande nouvelle interdite en cause d'appel par application de l'article 564 du Code de Procédure Civile. Force est de constater que le préjudice subi et dont l'indemnisation est requise est issu du même fait survenu entre les mêmes parties : la rupture brutale des relations entre elles à l'initiative de la SA VOA VERRERIE D'ALBI qui a eu l'occasion devant la Cour de se défendre au fond, sans qu'il y ait besoin d'ordonner une réouverture des débats comme elle le demande insidieusement dans ses écritures tout en paraissant vise les actions réciproques en contrefaçon dont effectivement la connaissance et l'appréciation de leurs conséquences relèvent désormais des juridictions qui se sont déjà prononcées sur le principe de contrefaçon (notamment la Cour de Dijon par un arrêt du 28 février 2008 devenu définitif depuis le rejet du pourvoi l'ayant frappé) et à qui il appartient maintenant, si ce n'est déjà fait, d'évaluer les conséquences de ces fautes spécifiques de la SA VOA VERRERIE D'ALBI, qui ont été spécialement reconnues par leurs décisions. L'indemnisation de cette rupture brutale de contrat, devenue ici l'objet essentiel du litige, doit s'analyser à la lumière du statut spécifique dudit contrat, puisque ce statut dérogatoire existe et qu'il prime le droit commun. Il ne s'agit donc pas d'une demande indemnitaire nouvelle mais d'une requalification de la demande à l'encontre de laquelle la SA VOA VERRERIE D'ALBI a eu tout le loisir de fourbir sa défense, ce qu'elle a d'ailleurs fait en présentant de son côté des demandes reconventionnelles en concurrence déloyale. Sur ce point, comme le fait observer la SA ROLAND CHATEAU, il appartient à la SA VOA VERRERIE D'ALBI de faire la preuve de ce que son adversaire lui a détourné une clientèle propre ; or comme relevé ci-dessus, l'appelante a suffisamment établi qu'elle avait été engagée par sa mandante à prendre cette partie de clientèle directement à son compte pour des raisons de sauvegarde de marché, de pratique de prix et de cohérence au sein du groupe SAINT-GOBAIN, alors que la SA VOA VERRERIE D'ALBI à qui incombe pourtant la preuve de ses allégations, n'apporte aucun élément contraire aux preuves de son adversaire. La demande reconventionnelle d'indemnisation de la SA VOA VERRERIE D'ALBI d'une prétendue concurrence déloyale de la part de la SA ROLAND CHATEAU doit donc être rejetée, tout comme ne peut qu'être rejeté son caractère privatif (visé à l'article L.134-13 du Code de Commerce) ou compensatoire du droit à indemnisation de la rupture brutale de contrat dont a été victime la SA ROLAND CHATEAU. Selon l'article L.134-12 du Code de Commerce, l'agent a droit à compensation de cette rupture conforme aux demandes de la SA ROLAND CHATEAU sur ce point. La SA VOA VERRERIE D'ALBI devra donc lui payer de ce chef une somme de 175.558,93 € selon les distinctions exactement faites dans la demande sauf à dire que s'agissant d'une indemnité, aucune taxe n'est générée. Le caractère abusif de la rupture découle de sa brutalité alors qu'aucun préavis n'a été laissé à l'agent qui prouve même par témoignage et courriel qu'il avait été persuadé que les relations avec sa mandante seraient pérennisées. Cette brutalité est fautive et génère un préjudice caractérisé par l'impossibilité de préparer la rupture commerciale avec ses conséquences économiques patentes. Ce préjudice suffisamment défini sera indemnisé par la condamnation complémentaire de la SA VOA VERRERIE D'ALBI à payer à la SAS ROLAND CHATEAU une somme de 283.552 € comprenant l'absence de préavis, le réemploi, l'abus et la privation de prestations annexes (ce dernier poste n'étant guère qu'une privation de chance de réaliser ces opérations eu égard à leur aléa). Cette perte de chance se trouve caractérisée dans les prétentions relatives aux difficultés d'approvisionnement pour lesquelles la SAS ROLAND CHATEAU si elle établit bien qu'elle en a été victime se trouve dans l'impossibilité d'établir l'ampleur exacte et certaine du préjudice qui se révèle également aléatoire. Il lui sera accordé en réparation de cette perte de chance une indemnité de 150.000 €. Pour le surplus, soit il s'agit de demandes intéressant d'autres juridictions (conséquences d'actes de contrefaçon), soit elles ne sont pas démontrées dans leur ampleur et il n'est pas demandé d'expertise sur ce point, peut-être parce qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Ce surplus de demandes sera donc rejeté comme infondé » ; ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens opérants des parties ; que la société VOA VERRERIE faisait valoir que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits à indemnité du fait de la rupture des relations contractuelles et qu'en l'espèce, la demande indemnitaire de la société ROLAND CHATEAU, sur le fondement de l'article L.134-12 du code de commerce, présentée pour la première fois devant la Cour d'appel de renvoi, était prescrite car formulée postérieurement à l'expiration du délai de prescription annale le 3 mai 2003 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société VOA VERRERIE D'ALBI au paiement des sommes de 233.552 €, 150.000 € et 175.558,93 € à la SAS ROLAND CHATEAU ; AUX MOTIFS QUE « Au fond, il y a lieu de confirmer que le contrat d'agent commercial dont finalement la SAS ROLAND CHATEAU a indirectement hérité des droits et obligations de Monsieur Roland CHATEAU via la SA ROLAND CHATEAU par transfert de patrimoine, a malgré les aménagements d'agrément amiable adoptés entre les parties, a toujours régi leurs relations commerciales pour les raisons retenues par les premiers juges et qui ne sont plus guère contestées aujourd'hui par la SAS ROLAND CHATEAU puisque celle-ci admet et même en demande acte, que le fondement de sa demande peut être le régime légal de rupture du contrat d'agence commerciale. Or il ressort de ce contrat, passé le 1er avril 1984, que l'agent commercial était autorisé et même était mandaté pour contacter une clientèle précisément décrite dans la convention, savoir les négociants en gros et les caves coopératives implantés géographiquement en Bourgogne, afin de la déterminer à des relations commerciales essentiellement de fourniture de bouteilles de vin fabriquées par la mandante, la SA VOA VERRERIE D'ALBI, et il était tenu de satisfaire à ces commandes en accordant l'exclusivité desdites commandes à cette dernière. Cependant, pour pouvoir remplir cette obligation qui allie exclusivité et loyauté en faveur de la VOA VERRERIE D'ALBI, il était nécessaire que celle-ci produise les produits commandés en conséquence et en temps utile, ce qui, n'en déplaise à qui dit le contraire, constitue un préalable nécessaire à l'examen des fautes qu'elle reproche à son agent. Or, la SAS ROLAND CHATEAU établit suffisamment par la production de courriers, de documents publicitaires et d'attestations que sa mandante peinait à respecter les commandes qu'elle lui transmettait loyalement au point que pour ne pas perdre les marchés, la VOA VERRERIE D'ALBI a dû l'engager elle-même et nonobstant la clause d'exclusivité contractuelle d'abord à s'adresser à des producteurs concurrents puisque ceux du groupe SAINT-GOBAIN ne pouvaient eux-mêmes y répondre et ensuite, nonobstant la clause de loyauté contractuelle, à s'occuper directement et donc sans passer le mandat, de certains clients propres à qui elle avait, en d'autres temps sans doute plus favorables, concédé « des prix » qu'elle ne pouvait plus maintenir sans risquer un défaut d'alignement sur ceux pratiqués au sein du groupe SAINT-GOBAIN précité, de plus en plus présent dans sa gestion et de plus en plus intéressé par la place acquise par la SA ROLAND CHATEAU pour renforcer ses propres structures. Il en résulte donc que si la SA ROLAND CHATEAU a dû contrevenir à son obligation d'exclusivité pour fournir les clients qu'elle avait trouvé en Bourgogne, c'est bien parce que d'une part, elle a respecté son obligation générale de loyauté à l'égard de sa mandante et d'autre part, parce qu'au préalable celle-ci a été incapable de suivre le rythme d'activité de sa mandataire et mieux même lui a donné des ordres contraires à la lettre du contrat les liant. Elle est donc malvenue ensuite de prétendre notamment en mai 2002 que son agent aurait failli à ses obligations de loyauté à son égard et d'exclusivité contractuelle alors qu'elle lui a donné elle-même les instructions pour ce faire. La rupture n'est donc pas valablement causée et la SA VOA VERRERIE D'ALBI doit en supporter la responsabilité. Le jugement déféré sera infirme en ce sens. En première instance, il est vrai que soutenant une prétendu novation du contrat d'agent commercial en contrat de distribution sans clause d'exclusivité, la SA ROLAND CHATEAU avait demandé l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil à raison d'une rupture brutale. La SAS ROLAND CHATEAU a depuis rectifié sa position en visant l'application de l'article L.134-12 du Code de Commerce et la question se pose aujourd'hui de savoir s'il s'agit d'une demande nouvelle interdite en cause d'appel par application de l'article 564 du Code de Procédure Civile. Force est de constater que le préjudice subi et dont l'indemnisation est requise est issu du même fait survenu entre les mêmes parties : la rupture brutale des relations entre elles à l'initiative de la SA VOA VERRERIE D'ALBI qui a eu l'occasion devant la Cour de se défendre au fond, sans qu'il y ait besoin d'ordonner une réouverture des débats comme elle le demande insidieusement dans ses écritures tout en paraissant vise les actions réciproques en contrefaçon dont effectivement la connaissance et l'appréciation de leurs conséquences relèvent désormais des juridictions qui se sont déjà prononcées sur le principe de contrefaçon (notamment la Cour de Dijon par un arrêt du 28 février 2008 devenu définitif depuis le rejet du pourvoi l'ayant frappé) et à qui il appartient maintenant, si ce n'est déjà fait, d'évaluer les conséquences de ces fautes spécifiques de la SA VOA VERRERIE D'ALBI, qui ont été spécialement reconnues par leurs décisions. L'indemnisation de cette rupture brutale de contrat, devenue ici l'objet essentiel du litige, doit s'analyser à la lumière du statut spécifique dudit contrat, puisque ce statut dérogatoire existe et qu'il prime le droit commun. Il ne s'agit donc pas d'une demande indemnitaire nouvelle mais d'une requalification de la demande à l'encontre de laquelle la SA VOA VERRERIE D'ALBI a eu tout le loisir de fourbir sa défense, ce qu'elle a d'ailleurs fait en présentant de son côté des demandes reconventionnelles en concurrence déloyale. Sur ce point, comme le fait observer la SA ROLAND CHATEAU, il appartient à la SA VOA VERRERIE D'ALBI de faire la preuve de ce que son adversaire lui a détourné une clientèle propre ; or comme relevé ci-dessus, l'appelante a suffisamment établi qu'elle avait été engagée par sa mandante à prendre cette partie de clientèle directement à son compte pour des raisons de sauvegarde de marché, de pratique de prix et de cohérence au sein du groupe SAINT-GOBAIN, alors que la SA VOA VERRERIE D'ALBI à qui incombe pourtant la preuve de ses allégations, n'apporte aucun élément contraire aux preuves de son adversaire. La demande reconventionnelle d'indemnisation de la SA VOA VERRERIE D'ALBI d'une prétendue concurrence déloyale de la part de la SA ROLAND CHATEAU doit donc être rejetée, tout comme ne peut qu'être rejeté son caractère privatif (visé à l'article L.134-13 du Code de Commerce) ou compensatoire du droit à indemnisation de la rupture brutale de contrat dont a été victime la SA ROLAND CHATEAU. Selon l'article L.134-12 du Code de Commerce, l'agent a droit à compensation de cette rupture conforme aux demandes de la SA ROLAND CHATEAU sur ce point. La SA VOA VERRERIE D'ALBI devra donc lui payer de ce chef une somme de 175.558,93 € selon les distinctions exactement faites dans la demande sauf à dire que s'agissant d'une indemnité, aucune taxe n'est générée. Le caractère abusif de la rupture découle de sa brutalité alors qu'aucun préavis n'a été laissé à l'agent qui prouve même par témoignage et courriel qu'il avait été persuadé que les relations avec sa mandante seraient pérennisées. Cette brutalité est fautive et génère un préjudice caractérisé par l'impossibilité de préparer la rupture commerciale avec ses conséquences économiques patentes. Ce préjudice suffisamment défini sera indemnisé par la condamnation complémentaire de la SA VOA VERRERIE D'ALBI à payer à la SAS ROLAND CHATEAU une somme de 283.552 € comprenant l'absence de préavis, le réemploi, l'abus et la privation de prestations annexes (ce dernier poste n'étant guère qu'une privation de chance de réaliser ces opérations eu égard à leur aléa). Cette perte de chance se trouve caractérisée dans les prétentions relatives aux difficultés d'approvisionnement pour lesquelles la SAS ROLAND CHATEAU si elle établit bien qu'elle en a été victime se trouve dans l'impossibilité d'établir l'ampleur exacte et certaine du préjudice qui se révèle également aléatoire. Il lui sera accordé en réparation de cette perte de chance une indemnité de 150.000 €. Pour le surplus, soit il s'agit de demandes intéressant d'autres juridictions (conséquences d'actes de contrefaçon), soit elles ne sont pas démontrées dans leur ampleur et il n'est pas demandé d'expertise sur ce point, peut-être parce qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Ce surplus de demandes sera donc rejeté comme infondé » ; ALORS QUE les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir d'information réciproques ; qu'en jugeant que la société ROLAND CHATEAU avait pu méconnaître l'obligation de loyauté à laquelle elle était assujettie, au seul motif que la société VOA VERRERIE D'ALBI avait « peiné » à honorer les commandes qui lui avaient été faites par son agent commercial, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une violation suffisamment grave du mandant à ses obligations pour justifier que l'agent commercial méconnaisse son devoir de loyauté et de non-concurrence, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.134-12 du code de commerce, ensemble les articles 1134, alinéa 3, 1147 et 1184 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.134-12 du Code de Commercearticle L.134-13 du Code de Commercearticle 1382 du Code Civil à raison darticle L.134-12 du Code de Commerce et la question searticle 564 du Code de Procédure Civile. Force esarticle L.134-12 du code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA