Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00921
- Date
- 4 octobre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 2010), qu'à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle concernant les années 2002 et 2003, l'administration a estimé que M. X... avait bénéficié de dons manuels et lui a notifié, le 30 août 2005, une proposition de rectification puis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement ; qu'après rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement de l'imposition mise à sa charge ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté une partie de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 757 du code général des impôts "Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation. La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale … " ; que la présentation de relevés bancaires ainsi qu'un compte rendu de visite de l'administration fiscale ne valent pas révélation au sens de l'article 757 du code général des impôts dès lors que ces documents n'émanent pas du donataire ; que, par suite, en jugeant le contraire la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'article 757, alinéa 2, du code général des impôts, qui prévoit que le don manuel révélé à l'administration fiscale par le donataire est sujet au droit de donation, n'exige pas l'aveu spontané du don de la part du donataire ; que l'arrêt relève que M. X... avait présenté au vérificateur ses relevés de compte bancaire sur lesquels apparaissaient, à la date du 20 août 2003, un versement par chèque et un virement ; qu'il constate que M. X... avait signé un compte rendu contenant des déclarations faites par lui devant le vérificateur le 13 janvier 2005 et que, sans contester avoir tenu les propos ainsi consignés, celui-ci y avait apporté un correctif, par lettre du 26 juillet 2005, en s'expliquant sur l'utilisation des fonds correspondants au chèque ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que cette présentation de ses relevés bancaires et les explications de M. X... sur l'origine des fonds reçus valaient révélation au sens de l'article 757, alinéa 2, précité ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'exposant en décharge des compléments de droits d'enregistrement auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2003. AUX MOTIFS QUE « les actes de mutation à titre gratuit sont soumis à un droit d'enregistrement fixé par l'article 777 du code général des impôts ; attendu que l'article 757 de ce code dispose que les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation ; qu'aux termes du deuxième alinéa de cet article la même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel de l'administration fiscale ; attendu que lors de la vérification dont il a fait l'objet, Monsieur X... a présenté ses relevés de compte bancaire à l'administration fiscale qui a constaté que sur son compte n° 04611201558 ouvert à la Caisse d'Epargne apparaissaient au crédit à la date du 20 août 2003 un versement par chèque bancaire pour un montant de 259.163,33 euros et un virement interne de 45.736,67 euros ; qu'il est mentionné dans le compte rendu de visite du 13 janvier 2005 établi à la date du 17 janvier 2005 par l'inspecteur des impôts que Monsieur X... a déclaré qu'il s'agissait pour le chèque de 259.163,33 euros d'un chèque provenant de la SCI CENTRE EUROPE suite à la vente des murs appartenant à cette SCI, elle-même détenue par Monsieur et Madame Y.... Monsieur X... a ajouté que Monsieur Y... étant souvent absent car voyageant beaucoup à l'étranger et n'ayant pas besoin de cet argent, lui avait donné cette somme afin que lui-même et son gendre (fils de Monsieur Y...) puissent en disposer à leur guise en cas de nécessité. A cette même date le virement interne de 47.736,67 euros provient de la vente des murs appartenant cette fois à la SCI LE SYNTHOIS. Les deux sommes ont servi à ouvrir un compte à terme d'une valeur de 304.900 euros auprès de cette même Caisse d'Epargne. Par suite, les crédits apparaissant les 21 octobre 2003 et 24 décembre 2003 pour des montants identiques de 304.900 euros sont des remboursements de la Caisse d'Epargne de ce compte à terme régulièrement renouvelé (tous les deux mois) ; Attendu que Monsieur X... a été à nouveau reçu par les services fiscaux le 29 mars 2005 puis le 28 juin 2005, qu'à cette date il lui a été remis un compte-rendu de la visite du 28 juin 2005 reprenant quant aux montants de 259.163,33 euros et 45.736,67 euros crédités sur son compte, les explications qu'il avait précédemment données le 13 janvier 2005 ; qu'il a apposé sa signature sur ce compte-rendu sur lequel il était indiqué qu'il pouvait apporter des modifications ou des précisions sur les points développés ; Attendu que par lettre adressée le 26 juillet 2005 à la Direction Générale des Impôts Monsieur X... écrit : Quant au chèque de 259.163,33 euros émis par la SCI du Centre Europe, propriété de Monsieur Y..., il a été déposé à la Caisse d'Epargne sur un compte commun à Monsieur Y... fils et moi-même. En effet, Monsieur Y... Yahia est souvent en déplacement et son état de santé s'étant affaibli (hospitalisation au service de cardiologie du Centre Hospitalier de Dunkerque à la fin du mois de mai 2003 et le 25 mai 2005) celui-ci a mis la somme sur un compte commun entre son fils et moi-même afin que nous puissions effectuer des règlements pour le compte de la SCI Centre Europe ou de la SARL Le Synthois dans l'hypothèse où il serait absent ou en indisponibilité. Je vous prie de trouver ci-après l'utilisation faite par cette somme, sur ordre de Monsieur Y... Yahia. Suit une énumération de neuf chèques datés du 21 août 2003 pour le plus ancien au 10 juin 2005 pour le plus récent ; que dans ce courrier Monsieur X... a ensuite écrit que s'y ajoute une somme de 30.490 euros qui lui revient s'agissant du remboursement d'un prêt accordé à Monsieur Yahia Y... et précisait « vu la tournure » donnée par l'administration fiscale au chèque de 259.163,32 euros un dernier chèque de 77.871,26 euros a été déposé sur le compte de Monsieur Yahia Y... ; Attendu que la notion de révélation qui signifie faire connaître, rendre public, ne nécessite pas un acte positif du contribuable ; que le Tribunal a rappelé à bon droit que l'article 757 du Code général des impôts n'exige pas l'aveu spontané du don par le donataire ; que la présentation par Monsieur X... de ses relevés bancaires à l'occasion de la vérification régulièrement menée par l'administration fiscale et ses explications sur l'origine des fonds, constituent une révélation au sens de l'article 757 ; que Monsieur X... ne conteste pas avoir tenu les propos que l'inspecteur des impôts a consignés dans le compte-rendu qui lui a été remis ; qu'il a certes ultérieurement apporté un correctif afin de tenter d'établir que le transfert de fonds a eu une contrepartie mais que ces explications, qui seront examinées afin de rechercher s'il y a eu intention libérale, restent sans effet sur la révélation à l'administration qui est intervenue lors des premières visites de Monsieur X... dans les locaux des services fiscaux ; Attendu que l'article 894 du code civil définit la donation entre vifs comme l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; que Monsieur X... conteste tant l'intention libérale que le caractère irrévocable du versement ; Sur l'intention libérale : attendu que l'intention libérale réside dans l'absence de contrepartie au versement effectué ; que Monsieur X... soutient que la somme litigieuse a été utilisée au seul bénéfice de Monsieur Yahia Y... et qu'il n'existe donc pas d'intention libérale ; Attendu que les sommes, objets du litige, ont été versées le 20 août 2003 sur un compte de la Caisse d'Epargne au nom de Monsieur ou Madame X..., par Monsieur Yahia Y... sans affectation spéciale ; que Monsieur X... n'a aucun droit dans la SCI Centre Europe, ni dans la SCI Le Synthois ; Que le 21 août 2003 les époux X... ont certes donné procuration sur ce compte à Monsieur Bachir Y... ; que cependant à cette même date Monsieur X... a ouvert un compte à terme à son seul nom (sur lequel Monsieur Bachir Y... n'avait pas procuration) où il a placé la somme de 304.900 euros représentant l'intégralité des fonds reçus de Monsieur Yahia Y... (259.163,33 euros + 45.736,67 euros) ; qu'il en résulte que Monsieur X... conservait la libre disposition de ces fonds sur lesquels ni Monsieur Y... père, ni Monsieur Y... fils n'exerçait de contrôle ; que ce compte à terme a fait l'objet d'un remboursement le 21 octobre 2003 et d'une nouvelle ouverture à compte à terme pour la même somme le 31 octobre 2003 avec remboursement au 24 décembre 2003 ; que le 26 décembre 2003, Monsieur X... a établi un chèque de 76.224,51 euros au profit de la SARL Le Synthois dont il est le gérant ; que cet apport financier a vocation à lui être remboursé par la SARL et démontre qu'il a utilisé les sommes litigieuses à des fins personnelles ; Attendu que dans son courrier du 26 juillet 2005 Monsieur X... fait également état d'une somme de 30.490 euros qui correspondrait au remboursement de prêt accordé à Monsieur Yahia Y... à la suite de la vente de sa propriété au Maroc à une date non précisée ; que l'administration fiscale avait répondu dans son courrier du 25 octobre 2005 que l'attestation non enregistrée n'a aucune valeur probante ; que Monsieur X... n'a soumis à la Cour aucun document permettant de vérifier la réalité de ce prêt ; Attendu que le Tribunal a retenu à bon droit que les versements de 259.163,33 euros et 47.736,67 euros effectués par Monsieur Yahia Y... à Monsieur X... (beau-père de son fils) n'avait aucune contrepartie et révélaient donc une intention libérale ; Sur le caractère irrévocable des versements : Attendu que Monsieur X... apporte la preuve d'un seul transfert de fonds au profit de Monsieur Y..., la somme de 77.871,26 euros qu'il lui a versée le 21 juillet 2005 ; que ce mouvement bancaire ne peut infirmer la position de l'administration sur l'existence d'un don manuel en août 2003 ; que ces opérations sont éloignées de deux ans et le virement a été effectué alors que la procédure fiscale était engagée depuis plusieurs mois ; que dans sa lettre du 26 juillet 2005 à la Direction Générale des Impôts Monsieur X... a d'ailleurs expressément reconnu que le versement de 77.871,26 euros à Monsieur Y... avait été effectué en raison de la proportion et de la tournure donnée par l'administration fiscale au chèque de 259.163,33 euros ; que dans ces conditions le virement de 77.871,26 euros intervenu le 21 juillet 2005 n'est pas de nature à remettre en cause l'irrévocabilité du dessaisissement de Monsieur Y... ; Attendu que le don manuel étant établi, le redressement opéré par l'administration était justifié ; Attendu que le fait générateur de la taxation étant constitué par la révélation du don manuel à l'administration fiscale le redressement aurait donc dû être opéré au titre de l'année 2005 et non de l'année 2003 ; que le moyen soulevé à ce titre est fondé mais n'a toutefois pas d'incidence sur le montant des droits dus ; que seuls les intérêts de retard sont modifiés » ; ALORS, PREMIEREMENT, QU'aux termes de l'article 757 du Code général des impôts « Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation. La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale … » ; Que la présentation de relevés bancaires ainsi qu'un compte rendu de visite de l'administration fiscale ne valent pas révélation au sens de l'article 757 du Code général des impôts dès lors que ces documents n'émanent pas du donataire ; Que, par suite, en jugeant le contraire la Cour a violé le texte susvisé. ALORS, DEUXIEMENT, QU'il est de principe que le compte à terme est un compte qui permet au banquier de disposer librement des fonds reçus, à charge pour lui de restituer, à l'échéance fixée, une somme équivalente, augmentée le cas échéant, des intérêts stipulés ; Qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que les fonds litigieux avaient été placés sur un compte à terme dont le montant était à échéance porté au crédit du compte sur lequel le fils de Monsieur Y... détenait une procuration ; Que, par suite, en jugeant qu'en plaçant les fonds litigieux sur un compte à terme ouvert à son nom, Monsieur X... aurait « conservé la libre disposition de ces fonds sur lesquels ni Monsieur Y... père, ni Monsieur Y... fils n'exerçaient de contrôle », la Cour a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS, TROISIEMEMENT, QUE le fait générateur de l'impôt est l'événement qui crée la dette fiscale ; Qu'il est de principe que le fait générateur de l'imposition d'un don manuel est constitué par l'acte renfermant sa déclaration par le donataire ou ses représentants, ou par sa reconnaissance judiciaire, ou encore par sa révélation à l'administration fiscale par le donataire ; Qu'ainsi, en cas de révélation d'un don manuel par le donataire, le fait pour l'administration fiscale d'avoir opéré le redressement au titre de l'année de réalisation du don manuel au lieu et place de l'année de sa révélation emporte la décharge des impositions supplémentaires ; Que, par suite, en jugeant qu'une telle erreur n'aurait d'incidence que sur le montant des intérêts de retard, les droits en principal restant quant à eux inchangés, la Cour a violé les principes sus-énoncés.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA