Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00936
- Date
- 4 octobre 2011
- Condamnation
- 9 326 077 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Champion watching que sur le pourvoi incident relevé par la société ADT France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 5 octobre 2001, M. X... a confié à la société ADT France (la société ADT) la réalisation d'un système d'alarme et de détection d'intrusion sur les sites où il exerçait son activité de négoce de pièces automobiles et de ventes de véhicules d'occasion ; que la société ADT s'est adressée à la société Champion watching pour la fourniture et l'installation du matériel ; que se plaignant de la défectuosité du système, la société Etablissements Guy X... (la société Guy X...), venant aux droits de M. X..., après avoir obtenu une expertise judiciaire, a assigné la société ADT en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que la société ADT a appelé en cause la société Champion watching ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour prononcer, pour non-conformité de la chose livrée, la résolution de la vente conclue entre M. X... et la société ADT, l'arrêt retient, par motifs propres, que cette dernière indique dans ses conclusions que les clôtures de sécurité anti-intrusion ne sont pas couvertes par la certification de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances dommages (APSAD), alors que le contrat mentionnait qu'elle était certifiée par l'APSAD au titre d'installateur de systèmes de détection d'intrusion et que cette certification constituait pour l'acquéreur la garantie, essentielle, d'un bon fonctionnement du système et d'une indemnisation par sa compagnie d'assurances ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat précisait seulement que la société ADT était certifiée en tant qu'installateur de ce type de matériel, sans viser de système de détection, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, a violé le texte susvisé ; Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'expert a indiqué dans son rapport que les matériels installés destinés à la "détection d'intrusion risques professionnels" ne répondent pas à la règle technique APSAD R55 que doivent respecter les installateurs certifiés, ni aux normes NF A2P ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société ADT qui faisait valoir que la norme APSAD ne proposait aucun produit de détection en extérieur, qu'il n'existait aucune norme pour ce type de produit et que le contrat comportait d'ailleurs des réserves, en son article 5, sur la non certification du matériel litigieux, de sorte que la société Guy X... était informée de l'absence de certification des matériels qui ne pouvait donc pas constituer un manquement à l'obligation de délivrance conforme de la société ADT, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident ni sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Etablissements Guy X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société ADT France et de la société Champion watching ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Champion watching. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du contrat conclu entre la société ADT FRANCE et la société CHAMPION WATCHING et, en conséquence, d'AVOIR condamné celle-ci à restituer à la société ADT FRANCE la somme de 53 602 euros et d'AVOIR dit que la société CHAMPION WATCHING conserverait à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel et qu'elle supporterait pour moitié les frais d'expertise ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande formée par la société ADT France contre la société Champion Watching, que, par lettre du 18 octobre 2001, la société Champion Watching a fait savoir à la société ADT France qu'elle répondait à sa demande relative à ses équipements de sécurité et protection périphérique et que, faisant suite à sa visite, elle avait effectué I'examen du site et de ses risques et qu'elle soumettait un devis, après étude ; Qu'il était ajouté que la technologie unique de ses équipements se trouvait capable d'assurer une protection tant active que passive d'un risque : - protection active : le réseau périphérique sous décharges de condensateurs HT s'opposera à toutes intrusions ; la structure de ce réseau parfaitement adapté pour chaque site et chaque type de clôture ou enceinte existante, créera un véritable mur électrique protecteur et hautement dissuasif, - protection passive : ce même réseau sous surveillance électronique constante détectera et préviendra toutes intrusions ; tous contacts des semi-conducteurs, tous contacts des câbles de défense avec les clôtures, piquets sols, toutes coupures tractions sur les câbles engendreront une détection immédiate ; Que I'expert judiciaire a relevé une faible résistance aux désordres et au sabotage ; que les barbelés électrifiés situés sur la clôture domaniale peuvent être, en étant sous tension électrique, facilement "by-passer" pour maintenir la continuité de passage du courant électrique ; dans cette situation, ils peuvent être carrément coupés sans déclencher d'alarme ; ces mêmes barbelés peuvent être franchis sans détection ni réaction après avoir été couverts par un tapis de caoutchouc ; pour la clôture électrique, normalement sous tension, il est possible de relever, de façon répétitive, le premier fil à partir du bas et le maintenir en hauteur par une pièce de bois, I'espace ainsi créé permet le passage en rampant sans déclencher l'alarme ; Que les fils n° 4, 5, et 6 ne sont pas équipés de capteurs tactiles ; Que les trois fils du bas sont espacés jusqu'à une hauteur de 1,20 m et sont équipés de capteurs tactiles ; pour neutraliser ces capteurs, il suffit, en étant protégé de gants de ménage, de dérouler le ressort du capteur tactile, d'y coincer un morceau de gant de ménage de sorte qu'il ne soit plus en contact avec les éléments métalliques situés à sa base et le courant ne passe pas et le capteur est neutralisé sans déclencher d'alarme ; Qu'au titre de tests d'intrusion, l'expert a relevé que des pressions ont été faites sur les fils électrifiés de la clôture sans déclencher d'alarme ; Que ces observations de l'expert démontrent que la technique proposée par la société Champion Watching manquait gravement de fiabilité et permettait sans difficulté de s'introduire dans le site ; Que ces manquements relevés par I'expert sont en contradiction totale avec les termes de la lettre du 18 octobre 2001 adressée par la société Champion Watching à la société ADT France ; Que, par suite, la société Champion Watching a manqué gravement à ses obligations en fournissant un matériel non fiable ; Que, dans ces conditions, le contrat conclu entre la société Champion Watching et la société ADT France sera résolu ; Considérant que le devis annexé à la lettre du 18 octobre 2001 s'élevait à 33 602 euro ; qu'il était ajouté en supplément et non compris dans le devis précédent : les câbles de raccordement et la main d'oeuvre ; Qu'eu égard à la surface à entourer, la fourniture des câbles et la main d'..uvre peuvent être évaluées à 20 000 euro ; Que la société réclame à la société Champion Watching la somme de 93 260,77 euro mais ne justifie d'aucune facture de la société Champion Watching et d'aucun chèque à I'ordre de la société Champion Watching ; Que, dans ces conditions, la société Champion Watching sera condamnée à restituer à la société ADT France la somme de 53 602 euro » ; 1. ALORS QUE la résolution judiciaire du contrat ne peut être prononcée aux torts exclusifs d'une partie lorsque les manquements en cause sont imputables à son cocontractant ; que dans ses conclusions d'appel, la société CHAMPION WATCHING soutenait que l'efficacité du système PSP qu'elle avait fourni à la société ADT FRANCE impliquait son positionnement sur les murs ou clôtures de l'enceinte à protéger, cependant que cette dernière société avait imposé de procéder au montage de ce système sur des piquets implantés à 1,50 mètre de l'enceinte, ce qui nuisait à son efficacité, ainsi que l'avait admis l'expert judiciaire (p. 4, alinéas 9 à 11 ; p.5, quatre derniers alinéas ; p. 8, six premiers alinéas) ; qu'en s'en tenant aux indications données par la société CHAMPION WATCHING dans le devis établi par courrier du 18 octobre 2001 pour faire droit à la demande de résolution du contrat litigieux aux torts exclusifs de la société CHAMPION WATCHING sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut d'efficacité du système n'était pas dû à son implantation telle qu'elle avait été imposée par la société ADT FRANCE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 2. ALORS QUE la résolution judiciaire du contrat ne peut être prononcée aux torts exclusifs d'une partie lorsque les manquements en cause sont imputables, même pour partie, à son cocontractant ; qu'en l'espèce, la société CHAMPION WATCHING faisait valoir que le système PSP n'était efficace que s'il était régulièrement entretenu ; qu'elle avait en conséquence proposé à plusieurs reprises à la société ADT FRANCE un contrat d'entretien, qui n'avait jamais été conclu ; qu'en s'en tenant aux indications données par la société CHAMPION WATCHING dans le devis établi par courrier du 18 octobre 2001 pour faire droit à la demande de résolution du contrat litigieux aux torts exclusifs de la société CHAMPION WATCHING sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (cf. les conclusions d'appel de la société CHAMPION WATCHING, p. 7 § 5), si le défaut d'efficacité du système ne résultait pas d'un défaut d'entretien du système mis en place que la société CHAMPION WATCHING avait pourtant préconisé, la Cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société ADT France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat conclu entre les sociétés Ets Guy X... et la société ADT France et d'avoir condamné la société ADT France à restituer à la société Ets Guy X... la somme de 117.342,47 € assortie des intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE le contrat mentionnait que la société ADT France est certifiée par l'APSAD au titre de : installateur de systèmes de détection d'intrusion ; que la société ADT France indique dans ses conclusions que les clôtures de sécurité anti-intrusion ne sont pas couvertes par la certification d'APSAD ; que la mention du contrat selon laquelle la société ADT France est certifiée par l'APSAD au titre d'installateur de systèmes de détection d'intrusion était donc inexacte et constituait un manquement ; que ce manquement constituait non un vice caché mais un manquement à l'obligation de délivrance ; qu'en effet, bien que la société Ets Guy X... n'avait pas spécifié que cette certification constituait une condition de conclusion du contrat, il demeure que cette certification constituait une garantie essentielle pour la société Ets Guy X... en ce qu'elle garantissait un bon fonctionnement du système de non-intrusion et une indemnisation garantie par sa compagnie d'assurance ; que ce manquement à l'obligation de délivrance justifie que soit prononcée la résolution du contrat ; que le jugement qui a débouté la société Ets Guy X... de sa demande de résolution du contrat sera infirmé et que la société ADT France sera condamnée à restituer la somme de 117.322,47 € ; 1°) ALORS QUE le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue un vice caché ; qu'il ressortait du rapport d'expertise et des constatations de l'arrêt que l'installation anti-intrusion fournie par la société Champion Watching n'était pas conforme à sa destination normale, puisqu'en raison de sa conception même, elle n'était pas fiable et n'empêchait pas les intrusions, de sorte que son absence de certification était sans conséquence sur la cause véritable de l'action ; qu'en considérant cependant qu'elle n'était pas affectée d'un vice caché, mais d'un défaut de conformité, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1641 du code civil ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le contrat du 5 octobre 2001 mentionnait uniquement que la société ADT était certifiée par l'APSAD en tant « qu'installateur de système de détection d'intrusion », sans préciser que le système de détection, vendu à la demande de M. X..., était lui-même certifié ; qu'en jugeant que le fait que les clôtures litigieuses n'étaient pas couvertes par cette certification constituait un défaut de délivrance, la cour d'appel a dénaturé les termes claires et précis de ce contrat et a violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en affirmant que la société ADT pouvait se voir imputer un défaut de délivrance conforme parce que les clôtures de sécurité installées n'étaient pas couvertes par la certification APSAD, contrairement aux mentions du contrat, sans répondre aux dernières conclusions de la société ADT (p. 9, 12 et 13), qui faisait valoir que les clôtures installées, qui n'étaient pas celles proposées initialement, avaient été demandées par M. X..., qui ne pouvait dès lors pas se plaindre du défaut de certification du produit qu'il avait choisi et imposé à la société ADT, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne répondant pas aux conclusions de l'exposante (p.12), qui faisait valoir que la norme APSAD ne proposait aucun produit de détection en extérieur, qu'il n'existait aucune norme pour ce type de produit et que le contrat comportait d'ailleurs des réserves, en son article 5, sur la non certification du matériel litigieux, de sorte que les Ets Guy X... étaient informés de l'absence de certification des matériels litigieux qui ne pouvait donc pas constituer un manquement à l'obligation de délivrance conforme de la société ADT, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00936
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