Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00937
- Date
- 4 octobre 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Titanbagno a assigné la société LT Aqua + en concurrence déloyale, en lui reprochant de vendre des cabines de douche et des portes de douche, copies serviles de modèles produits par elle ; Attendu que pour dire la société LT Aqua + convaincue de concurrence déloyale, lui faire interdiction de poursuivre la commercialisation, sous quelque dénomination que ce soit, de quatre articles et la condamner à verser à la société Titanbagno une provision de 50 000 euros, l'arrêt retient que les caractéristiques de différents produits de la gamme de la société Titanbagno se retrouvent à l'identique sur des produits commercialisés par la société LT Aqua + et qu'il n'est pas allégué que les caractéristiques techniques servilement reproduites soient liées à des contraintes fonctionnelles, le double rainurage étant d'ailleurs la marque d'une ornementation singulière des profilés utilisés par la société Titanbagno ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait un risque de confusion entre les modèles de la société Titanbagno et ceux de la société LT Aqua +, qui le contestait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Titanbagno aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société LT Aqua + la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société LT Aqua +. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société LT Aqua + était convaincue de concurrence déloyale à l'égard de la SA Titanbagno, en conséquence, fait interdiction à l'exposante de poursuivre la commercialisation, sous quelque dénomination que ce soit, des modèles décrits dans le constat d'huissier sous les références AD80SC, FD80SP, AR90SC et PV1VS, sous astreinte de 600 euros par infraction constatée et condamné la société LT Aqua + à payer à la société Titanbagno la somme provisionnelle de 50 000 euros, AUX MOTIFS QUE l'action de la société Titanbagno dirigée contre la société LT Aqua + est fondée sur la seule concurrence déloyale ; que son action sera suffisamment justifiée en son principe si, conformément au droit commun de la preuve en la matière, elle démontre que la société LT Aqua + commercialise des produits qui, sans nécessité technique, sont des reproductions serviles de ceux qu'elle commercialise elle-même et pour lesquels elle a une antériorité de diffusion ; qu'il ressort du constat de maître Raynal Y... réalisé le 31 août 2006 que les caractéristiques de différents produits de la gamme de la société Titanbagno se retrouvent à l'identique sur des produits commercialisés par la société LT Aqua + ; qu'il n'est pas allégué que les caractéristiques techniques servilement reproduites soient liées à des contraintes fonctionnelles ; que, par ailleurs, le double rainurage est la marque d'une ornementation singulière des profilés utilisés par la société Titanbagno ; que la société LT Aqua + ne rapporte pas la preuve d'une quelconque antériorité sur l'utilisation et la commercialisation de portes de douche, de panneaux de douche ou pare douche comportant les caractéristiques qu'il lui est reproché d'avoir imitées ; qu'enfin, dès lors que les deux sociétés diffusent leurs produits par l'intermédiaire des mêmes réseaux de distribution et que la société Titanbagno établit, sans être contredite, que la société LT Aqua + pratique des prix nettement inférieurs, la concurrence déloyale est suffisamment caractérisée ; 1 – ALORS QUE la reproduction ou l'imitation servile d'un produit n'est constitutive d'un acte de concurrence déloyale que si la similitude a pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre les productions ; qu'en se bornant, pour dire que la société LT Aqua avait commis des actes de concurrence déloyale, à énoncer qu'il ressortait du constat de maître Y... que les caractéristiques de différents produits de la gamme de la société Titanbagno se retrouvent à l'identique sur des produits commercialisés par la société LT Aqua +, qu'il n'est pas allégué que ces caractéristiques techniques servilement reproduites soient liées à des contraintes fonctionnelles et que le double rainurage est la marque d'une ornementation singulière des profilés utilisés par la société Titanbagno, sans rechercher s'il résultait des similitudes relevées un risque de confusion entre les produits commercialisés par la société Titanbagno et ceux commercialisés par la société LT Aqua +, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2 – ALORS QUE dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société LT Aqua + faisait valoir que si l'huissier, chargé par la société Titanbagno de « constater les caractéristiques communes » entre les quatre modèles commercialisés par cette société et les quatre modèles commercialisés par la société LT Aqua +, avait effectivement relevé des similitudes entre les modèles, les différences existant entre les produits comparés, telles qu'elles ressortaient des photographies prises par Me Y..., excluaient toute confusion entre les productions ; qu'en retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale, du seul fait de la reproduction servile de caractéristiques, sans répondre au moyen des conclusions de la société LT Aqua +, tiré de l'absence, de par leurs différences, de risque de confusion entre les produits, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3 – ALORS QUE dans ses conclusions, la société LT Aqua + faisait encore valoir que les « caractéristiques », dont la société Titanbagno se plaint qu'elles auraient été reproduites, étaient en réalité reprises par l'ensemble des fabricants en fonction de l'évolution des goûts des consommateurs et de la mode et que les consommateurs ne choisissant pas leur cabine de douche pour l'originalité des rainures figurant sur les profilés formant le bâti de la cabine, il n'y avait aucun risque de confusion des productions, né de ces similitudes ; qu'elle indiquait encore que les sérigraphies en ligne horizontales de forme croissante étaient reprises par nombre de fabricants, de même que l'existence sur les profilés d'une ou plusieurs rainures, à des fins esthétiques ; qu'elle produisait, notamment, à l'appui de ses dires, le catalogue « Lapeyre » et le catalogue « Bricodépôt », dont certains des produits reprenaient ces « caractéristiques » ornementales ; qu'en retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale, du seul fait de la reproduction servile de caractéristiques, sans répondre au moyen des conclusions de la société LT Aqua +, tiré de l'absence, compte tenu de la banalité des caractéristiques et de leur défaut d'influence sur le choix des consommateurs, de risque de confusion entre les productions, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4 – ALORS QU' il appartient à celui qui entend demander réparation d'un acte de concurrence déloyale, constitué par la reproduction servile de ses produits, d'établir son antériorité de diffusion ; que dans ses conclusions, la société LT Aqua + faisait valoir que la société Titanbagno n'avait jamais rapporté la preuve d'une quelconque antériorité d'utilisation ou d'usage des caractéristiques de ses produits par rapport à ses concurrents ; que la cour d'appel a rappelé qu'il appartenait à la société Titanbagno de démontrer que la société LT Aqua + commercialisait des produits qui, sans nécessité technique, sont des reproductions serviles de ceux qu'elle commercialise elle-même et pour lesquels elle a une antériorité de diffusion ; qu'en énonçant cependant, pour dire que la société LT Aqua avait commis des actes de concurrence déloyale, que cette dernière ne « rapporte pas la preuve d'une quelconque antériorité sur l'utilisation et la commercialisation de portes de douche, de panneaux de douche ou pare douche comportant les caractéristiques qu'il lui est reproché d'avoir imitées », la cour d'appel a interverti la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 1382 du code civil ; 5 – ALORS QUE le fait de vendre à un prix inférieur des produits similaires dans les mêmes réseaux de distribution ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale ; qu'en affirmant, pour dire que la concurrence déloyale était suffisamment caractérisée, que les deux sociétés diffusaient leurs produits par l'intermédiaire des mêmes réseaux de distribution et que la société Titanbagno établissait, sans être contredite, que la société LT Aqua + pratiquait des prix nettement inférieurs, la cour d'appel, qui n'a relevé par ailleurs ni risque de confusion entre les produits, ni appropriation du travail d'autrui, a statué par des motifs inopérants, privant encore sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA